2012 QCCA 1257, 2012 QCCA 1257
Opinion
Droit de la famille — 121751 2012 QCCA 1257 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007652-123 (155-04-000066-112) (200-04-018323-095) DATE : 6 JUILLET 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M... R... APPELANT - Demandeur c. C... G...
INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 janvier 2012 par la Cour supérieure, district de Roberval (l'honorable Suzanne Ouellet), qui a, pour l'essentiel, confié la garde de la fille des parties, X ([...].09) à l'intimée et précisé les droits d'accès à l'enfant dont bénéficiera l'appelant. [ 2 ] L'appelant soutient que la juge a erré en ne prononçant pas l'alternance de la garde de l'enfant. [ 3 ] Rappelons que la décision du juge de première instance en matière de garde est intrinsèquement discrétionnaire, basée sur l'éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant affecter l'intérêt de l'enfant.
Elle doit faire l'objet d'une grande déférence par les tribunaux d'appel. Ils ne peuvent intervenir qu'en présence d'une erreur de droit ou d'une erreur importante dans l'appréciation de la preuve [1] . Le fardeau de cette démonstration repose sur les épaules de la
partie qui conteste la décision. [ 4 ] Une telle démonstration n’a pas été faite ici. [ 5 ] D'abord, l'intimée souligne, à juste titre, que les éléments de preuve reproduits par l'appelant aux onglets 8, 10 et 11 de son exposé ne peuvent être considérés aux fins de l'appel puisqu'ils ne constituent pas de la preuve régulièrement administrée devant le premier juge [2] . [ 6 ] Par ailleurs, l'appelant est bien sévère lorsqu'il affirme que l'intimée a choisi une « interprétation mesquine des droits d'accès » et qu'elle a procédé à un « signalement (manifestement abusif) à la Direction de la Protection de la Jeunesse ».
Le juge ne retient pas que l'intervention de la DPJ a été planifiée et orchestrée par l'intimée ou que le signalement est abusif. Il ne s'agit pas d'une affaire où la mère manœuvre pour augmenter ses chances d'obtenir la garde exclusive de son enfant. [ 7 ] D'autre part, la médiation demeure une démarche volontaire dans notre droit et le refus de l'appelante de s'y astreindre ne peut lui être reproché. Quant au reproche d'aliénation parentale, formulé encore par l'intimé, il n'a pas d'assise dans la preuve.
L'appelant préconise, au surplus, l'alternance de la garde et reconnaît, de ce fait, la bonne capacité parentale de l'intimée. [ 8 ] Revenons à la garde et à l'intérêt de l'enfant. [ 9 ] La juge de première instance conclut, à juste titre, que des changements significatifs imposaient de réexaminer la garde de l'enfant.
Elle souligne des données pertinentes à l'exercice : [9] Depuis le jugement de la juge April du 20 septembre 2010 [3] , les difficultés concernant les droits d'accès de X se sont multipliées : - confusion lors de l'exercice des droits d'accès de la période des fêtes; - déménagement de madame au printemps 2011, de Ville A à Ville B; - interruption des droits d'accès pendant quatre jours, en raison de l'intervention de la DPJ;
- intervention policière lors d'un des échanges de l'enfant, en mai 2011. [10] À ces difficultés, s'ajoute une problématique concernant les contacts téléphoniques entre X et son père. […] [16] Le déménagement de madame constitue, de toute évidence, une contrainte supplémentaire qui a pour effet de compliquer l'exercice des droits d'accès de plus courte durée à une fréquence plus rapprochée. [17] Certes la garde partagée d'un enfant en bas âge n'est pas automatiquement à exclure.
Par contre, chaque cas en est un d'espèce et certains critères doivent être rencontrés. [18] Trois critères importants ne se retrouvent pas dans le cas sous étude : - la distance importante qui sépare les domiciles des parents; - l'absence caractérisée de fluidité dans la communication entre ces derniers; - le conflit qui perdure. [19] Outre la tension qui prévaut toujours depuis la rupture, les parties se trouvent dans un état d'esprit suspicieux et font preuve d'un manque important de flexibilité et de collaboration. [Références omises] [ 10 ] Puis, la juge recherche une solution qui « amenuisera les conséquences des événements survenus postérieurement au jugement de la juge April au niveau des contacts entre monsieur et X » [4] .
Elle retient de la preuve que « madame offre toujours à X un milieu de vie stable et adéquat » et conclut que « il n'y a pas lieu, pour le moment, de modifier la garde » [5] . [ 11 ] Enfin, en se référant à une expertise préparée par une psychologue sur la situation de l'enfant et de ses parents [6] , la juge modifie les modalités d'accès pour les adapter à la nouvelle situation de l'enfant.
De fait, la durée des droits d'accès de l'appelant à sa fille est même augmentée de 106 à 112 jours par année. [ 12 ] Or, l'appelant ne démontre pas que la décision dont appel est affectée de quelque erreur, tant en ce qui concerne la garde que les modalités d'exercice des droits d'accès. Rien ne permet de croire que le réaménagement effectué par la juge ne rejoint pas le meilleur intérêt de l'enfant qui constitue la règle cardinale en la matière [7] . [ 13 ] Ajoutons que le bon sens n'est pas étranger au droit.
On peut comprendre que la garde partagée de semaine en semaine, comme le réclame l'appelant, est difficilement envisageable dans la présente affaire compte tenu des 276 kilomètres qui séparent leurs résidences, de la communication à toutes fins utiles inexistante entre les parties et de l'absence de flexibilité et de collaboration. L'on peut même se demander où se situe l'intérêt de l'enfant dans tout cela ? [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l'appel, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Me Fernand Moisan BARAKATT, HARVEY Pour l'appelant Me Sandra Bouchard Pour l'intimée Date d’audience : 5 juillet 2012
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