2021 QCCQ 9777, 2021 QCCQ 9777
Opinion
Sylvain (AS de la céramique) c. Jeanne 2021 QCCQ 9777 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-707890-192 DATE : 14 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PERRAULT SYLVAIN (FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM A.S. DE LA CERAMIQUE)
Partie demanderesse c. MASSON JEANNE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Sylvain Perrault (faisant affaire sous le nom A.S. de la céramique), réclame de la
partie défenderesse, Jeanne Masson, la somme de 812.27 $ pour services de maçonnerie rendus. [ 2 ] M. Perrault, maçon de métier, a rendu des services, soit des travaux de carrelages à la demande de Mme.
Masson, défenderesse, pour un immeuble sis aux 1529, 1531 et 1533 rues Fleury Est, à Montréal, entre les 7 et 9 décembre 2018. [ 3 ] Le total des services rendus représente une somme de 4 312.27$ pour laquelle le paiement reçu fut de 3 500.00$. [ 4 ] Un état de compte fut adressé le 21 mars 2018 avec facturation [1] . [ 5 ] À cette date demeure une somme due de 812.27$, suite à une mise en demeure adressée le 24 juin 2018 [2] qui demeura sans réponse d’où la présente Demande. [ 6 ] La défenderesse, Mme. Masson, conteste la réclamation soutenant qu’elle a dû faire nettoyer la céramique suite à du coulis de ciment.
Celle-ci soutient [3] : « En effet, Lorsque le ménage a été effectué, j’ai remarqué que celui-ci avait laissé son espace de travail plein de ciment et sur une longueur d’environ 30 pieds, nécessitant quasi une journée de nettoyage.» [Reproduction intégrale] [ 7 ] De plus, Mme. Masson ajoute que l’entente serait intervenue avec l’entreprise “ Tei Qui “ et non elle-même personnellement. [ 8 ] M. Perrault ajoute, tel qu’il appert des termes du contrat intervenue entre les parties, de même que les différentes facturations, celles-ci furent toujours adressées à Mme.
Masson personnellement ce que le Tribunal a pu constater à la lecture des pièces produites. [ 9 ] De surcroît, quant à la problématique «de nettoyage» la défenderesse était toujours sur les lieux vérifiant constamment les services rendus et il n’y eut aucunes remarques négatives à cet égard de sa part. CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a rencontré son fardeau de preuve selon la Loi; CONSIDÉRANT les articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec . PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
CONDAMNE la
partie défenderesse, Jeanne Masson à payer à la
partie demanderesse, Sylvain Perrault (faisant affaire sous le nom A.S. de la céramique) la somme 812.27 $ avec intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure en date du 24 juin 2018, de même que les frais de 103 $. _____________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 1 ère octobre 2021
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