2018 QCCA 1685, 2018 QCCA 1685
Opinion
Aucoin c. R. 2018 QCCA 1685 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-003533-184 (115-01-000125-165) (115-01-000126-163) DATE : 24 SEPTEMBRE 2018 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. JOËL AUCOIN APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande sa mise en liberté en attendant la décision portant sur son appel. [ 2 ] L’ article 679(3) du Code criminel prescrit les trois conditions à satisfaire pour que l’appelant soit favorisé d’un élargissement : 679
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. 679
(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or (c), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. [ 3 ] L’appelant est déclaré coupable le 14 mai 2018 des chefs d’accusation suivants : Dossier 115-01-000125-165 : 1. Le ou vers le 6 décembre 2016, aux Îles-de-la-Madeleine, district de Gaspé, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, des méthamphétamines, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; 2. Le ou vers le 6 décembre 2016, aux Îles-de-la-Madeleine, district de Gaspé, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, de la cocaïne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; 3. Le ou vers le 6 décembre 2016, aux Îles-de-la-Madeleine, district de Gaspé, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, du cannabis, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; 4. Entre le 1 er décembre 2016 et le 7 décembre 2016, aux Îles-de-la-Madeleine, district de Gaspé, et ailleurs au Québec, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe 1 ou présentée ou tenue comme telle, soit des méthamphétamines, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
5. Entre le 1 er décembre 2016 et le 7 décembre 2016, aux Îles-de-la-Madeleine, district de Gaspé, et ailleurs au Québec, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe 1 ou présentée ou tenue comme telle, soit de la cocaïne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; 6. Entre le 1 er décembre 2016 et le 7 décembre 2016, aux Îles-de-la-Madeleine, district de Gaspé, et ailleurs au Québec, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe 1 ou présentée ou tenue comme telle, soit du cannabis, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Dossier 115-01-000126-163 : 1. Le ou vers le 6 décembre 2016, aux Îles-de-la-Madeleine, district de Gaspé, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, de la résine de cannabis (haschich), substance inscrite aux annexes II et VII, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; 2.
Le ou vers le 6 décembre 2016, aux Îles-de-la-Madeleine, district de Gaspé, et ailleurs au Québec a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes II et VII ou présentée ou tenue comme telle, soit de la résine de cannabis, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 4 ] À la suggestion commune des parties, la juge inflige une peine de 9 ans moins un mois d’emprisonnement le 14 mai 2018 dans le dossier 115-01-000125-165 et une peine concurrente de 4 ans moins un mois d’emprisonnement dans le dossier 115-01-000126-163. [ 5 ] L’appelant appelle de sa condamnation le 13 juin 2018.
Il dépose un avis d’appel portant sur des questions de droit et une requête pour permission d’appeler portant sur des questions mixtes de fait et de droit qui est accueillie le 23 août 2018. [ 6 ] L’intimée s’oppose à la mise en liberté de l’appelant. [ 7 ] Avant d’analyser chacun des critères décrits à l’ article 679(3) C.cr ., je note que l’appelant s’est vu refuser à deux reprises sa mise en liberté provisoire depuis son arrestation le 6 décembre 2016. [ 8 ] Il essuie un premier refus au terme d’une instruction devant la juge Janick Poirier le 26 janvier 2017.
Insatisfait de cette décision, l’appelant présente une requête en révision de l’ordonnance de détention, rejetée par la Cour supérieure le 19 juillet 2017. [ 9 ] Je prends la peine de relever ces deux décisions puisque « [l]a mise en liberté en appel n’est pas plus facile à obtenir qu’en première instance puisque le législateur impose le fardeau sur l’appelant qui n’est plus présumé innocent […] [1] ». [ 10 ] L’appelant doit démontrer que son appel n’est pas futile. Ce critère « très peu exigeant » [2] est satisfait ici. [ 11 ] Il n’en va pas de même pour le deuxième critère.
L’appelant échoue à me convaincre qu’il ne fuira pas le ressort du Tribunal et qu’il se livrera au besoin. Ses antécédents judiciaires sont marqués par deux condamnations pour défaut de se conformer à une ordonnance du Tribunal et deux autres pour omission de se conformer à une condition de promesse de comparaître. Ces condamnations ne sont certes pas un gage de la certitude qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté, bien au contraire. [ 12 ] L’appelant ne parvient pas davantage à établir que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt du public.
Comme le souligne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Oland [3] , le critère comporte deux volets : la sécurité du public et la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 13 ] Mon collègue Claude C. Gagnon décrit avec acuité les exigences propres à chacun de ces volets dans R. c.
Vallières [4] : [20] La sécurité du public s’entend du péril que représente l’élargissement d’un appelant pour la communauté et de la probabilité de récidive. [21] L’appréciation du second volet suppose la mise en balance d’intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci. Les facteurs énoncés à l’ alinéa 515(10)
c) C.cr . (gravité du crime, la solidité des moyens d’appel) sont, avec les adaptations rendues nécessaires en raison du contexte différent, utiles à l’examen effectué conformément à l’ alinéa 679(3)
c) C.cr . [ 14 ] Au sujet de la probabilité de récidive, je souligne que les antécédents judiciaires de l’appelant étalent huit condamnations pour des infractions reliées à la possession et au trafic de substances depuis 2002 dont une ayant donné lieu à une peine d’emprisonnement de 58 mois en 2012 et une autre ayant entraîné une peine de 24 mois en 2013.
Il n’est pas vain de signaler que la dernière condamnation de l’appelant survient pour des infractions de possession de méthamphétamines et de cannabis commises à l’intérieur des murs du centre de détention à la suite de son arrestation du 6 décembre 2016. [ 15 ] Quant à la gravité objective des crimes commis, il vaut de souligner que les chefs de possession et de trafic de méthamphétamines sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité. Cela les hisse au sommet de l’échelle de gravité des infractions criminelles.
La peine d’emprisonnement de 9 années moins un mois témoigne du reste de la gravité du crime. [ 16 ] La gravité subjective des crimes commis est élevée. Les infractions commises le 6 décembre 2016 sont planifiées, organisées et structurées. L’appelant se sert d’une « mule » pour transporter les 12 825 cachets de méthamphétamines, les 445,54 grammes de résine de cannabis et les 129,85 grammes de cocaïne.
La grande variété et l’imposante quantité de drogues saisies sont, à n’en pas douter, des indicateurs sûrs de l’importance du trafiquant au sein de la communauté des Îles-de-la-Madeleine qui compte 12 000 âmes. [ 17 ] Les moyens d’appel soulevés sont solides argue l’appelant. Il table sur la décision de la juge qui a rejeté sa requête en exclusion de la preuve, le 1 er décembre 2017. Il soulève que les autorités policières n’avaient aucun motif raisonnable de procéder à son arrestation le 6 décembre 2016, car les renseignements détenus par ces dernières reposaient sur des rumeurs. Cette affirmation résiste mal à
l’analyse du travail accompli par la juge. Cette dernière rejette la requête en précisant que l’arrestation est le fruit d’une longue enquête initiée en novembre 2015. Cette enquête se déroule en trois phases et implique quatre sources codifiées jugées très fiables et crédibles. Les renseignements d’une source et les observations du comportement de l’appelant et de sa « mule » sont à l’origine de l’arrestation du 6 décembre 2016.
Bref, à ce stade préliminaire, et sans présumer du résultat final de l’appel, je suis d’avis que la plausibilité générale en droit des moyens d’appel ne témoigne pas de leur solidité. [ 18 ] Enfin, la mise en balance des facteurs découlant des intérêts opposés que sont la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci me persuade qu’une personne raisonnable du public, c’est-à-dire une personne réfléchie, impartiale, bien informée des circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société [5] , concevra mal que l’appelant puisse être mis en liberté à la suite des verdicts de culpabilité prononcés par la juge pour des infractions dont la gravité tant objective que subjective est élevée.
Cela étant, j’estime que la force exécutoire du jugement doit être privilégiée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête pour mise en liberté en attendant la décision de l’appel sur le verdict de culpabilité. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Michel Barrette Pour l’appelant Me Richard Hotton Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 20 septembre 2018
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