2016 QCCA 1462, 2016 QCCA 1462
Opinion
Québec (Procureure générale) c. Saucier 2016 QCCA 1462 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009085-157 (605-05-001183-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me BENOIT BOUCHER (Bernard, Roy)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT HUGUETTE SAUCIER Me CLAUDE FONTAINE (Fontaine, Descôteaux)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE MUNICIPALITÉ DE PREISSAC Me CHANTAL BOYER
En appel d'un jugement rendu le 29 juin 2015 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district d'Abitibi. NATURE DE L'APPEL : Municipal (conseil municipal – inhabilité) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 33 Me Boucher dépose une pièce et débute ses observations; Observations de la Cour; Me Boucher poursuit; 10 h 59 Observations de Me Fontaine; Observations de la Cour; Me Fontaine poursuit; 11 h 20 La Cour s'adresse à Me Boyer; Observations de Me Boyer; 11 h 22 Réplique de Me Boucher; Observations de la Cour; Me Boucher poursuit; 11 h 25 Suspension; 11 h 48 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 29 juin 2015 par la Cour supérieure, district d’Abitibi (l’honorable Jocelyn Geoffroy), qui rejette sa demande de déclaration d’inhabilité de l’intimée à exercer la fonction de membre du conseil municipal de toute municipalité pendant cinq ans, en vertu de l’
article 304 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (ci-après, « LERM ») [1] .
[ 2 ] Cet
article est rédigé de la façon suivante : 304. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une municipalité ou de membre d’un organisme municipal, a un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou l’organisme. L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée. 304.
A person who knowingly, during his term as member of the council of a municipality or as member of a municipal body, has an interest, directly or indirectly, in a contract with the municipality or body is disqualified from holding office as a member of the council of a municipality. The disqualification shall continue for five years from the day on which the judgment declaring the person disqualified becomes a res judicata. [ 3 ] L’appelante a raison de soutenir que cet
article doit être appliqué rigoureusement. Toutefois, il lui appartenait de faire la preuve prépondérante de tous les éléments requis pour justifier une déclaration d’inhabilité de l’intimée. [ 4 ] Le juge de première instance a conclu, après avoir soupesé l’ensemble de la preuve, à l’absence d’une telle preuve prépondérante. [ 5 ] L’appelante ne démontre pas que le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante en tirant une telle conclusion. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOIT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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