2011 QCCA 525, 2011 QCCA 525
Opinion
Ghanotakis c. Bois 2011 QCCA 525 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020103-099 ( 500-17-026790-058 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 mars 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) GEORGE GHANOTAKIS Me Mahsa Ebrahim Nejad INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) MARC BOIS (alias Robert Lyons) Me Michel Gauthier En appel d'un jugement rendu le 29 septembre 2009 par l'honorable Claude Champagne de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Outrage au tribunal Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 14 mars 2011. Arrêt déposé séance tenante. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 29 septembre 2009, le juge Claude Champagne de la Cour supérieure, district de Montréal, accueillait la requête en irrecevabilité de l’intimé Marc Bois (alias Robert Lyons) et rejetait la requête pour outrage au Tribunal présentée par l’appelant, George Ghanotakis. Ce dernier se pourvoit.
CONTEXTE [ 2 ] Le jugement a quo s’inscrit dans le contexte d’une bataille judiciaire en cours depuis plusieurs années entre les parties concernant la propriété de droits d’auteur revendiqués par l’appelant sur des jeux éducatifs appelés Logix et Architek qu'aurait illégalement utilisés l’intimé au fil des ans. [ 3 ] En 2005, l’intimé qui possède une adresse en Ontario souligne à l’appelant son intérêt à commercialiser pour ce dernier
certains jeux éducatifs en Chine. Il reçoit certains exemplaires à son adresse en Ontario, mais les relations s’enveniment à telle enseigne que l’appelant le poursuit en dommages et intérêts en juillet 2005.
Des conclusions de nature injonctive sont également recherchées. [ 4 ] Le 5 mai 2007, l’appelant reçoit de Toronto une boîte contenant des produits et des jeux éducatifs. [ 5 ] Le 10 mai 2007, une version anglaise du jugement est demandée et obtenue du juge Buffoni pour permettre, selon l’appelant, de retracer plus facilement l’intimé en Ontario. [ 6 ] Le 28 juin 2007, l’appelant transmet par télécopieur une traduction en langue anglaise du jugement Buffoni transcrit le 10 mai 2007 et l’intimé exige d’obtenir une copie du jugement rédigé à l'origine en français. [ 7 ] Le 5 juillet 2007, l’intimé, par la voix de son avocat, demande à l’appelant de lui transmettre une copie du jugement Buffoni. [ 8 ] Le 1er novembre 2005, le juge Buffoni de la Cour supérieure accueille en
partie la requête introductive d’instance de l’appelant et enjoint, entre autres, Robert Lyons, alias Marc Bois, à lui retourner tout matériel manuscrit ou informatisé lié aux jeux Logicolo, Teddyx Mania, Super Teddyx et Cubix dans les quinze jours de la signification du jugement. [ 9 ] Le juge ordonne également la reddition de compte et puisque le jugement est prononcé ex parte, autorise la signification dudit jugement par courriel et par Express Post. [ 10 ] Le 13 novembre 2008, Robert Lyons, par l'intermédiaire de M.
Aubé, avise l’appelant par courriel qu’il a maintenant pris connaissance du jugement Buffoni dans son intégralité et lui confirme lui avoir déjà retourné le matériel visé par le jugement.
Il ajoute qu’il ne possède aucun autre document pertinent et qu’il n’y a jamais eu de clientèle chinoise, soulignant une fois de plus qu’il s’agissait d’une mise en scène. [ 11 ] Le 5 décembre 2008, l’appelant dépose alors une requête pour citation à comparaître qui sera accueillie par le juge Nadeau, avec obligation de comparaître pour le 17 décembre de la même année. [ 12 ] À la suite de quelques remises de l’audition, cette dernière est finalement fixée au 29 septembre 2009 devant le juge de première instance.
La requête pour outrage au Tribunal est rejetée au motif que la preuve de la signification légale de l’ordonnance n’a pas été établie et que l’intimé pouvait croire qu’il avait satisfait à ses obligations à la lumière de toutes les circonstances mises en preuve. [ 13 ] L’appelant soutient qu’il importe peu que l’ordonnance soit légalement signifiée. C’est la connaissance de cette dernière qui doit primer. [ 14 ] Il reproche au premier juge d’avoir conclu que l’intimé pouvait raisonnablement penser qu’il avait satisfait au jugement Buffoni. [ 15 ] Les moyens d’appel sont voués à l’échec.
Voici pourquoi. [ 16 ] Il est acquis que l’outrage au Tribunal est strictissimi juris en raison des conséquences pénales qui peuvent découler de son application. [ 17 ] Le requérant en outrage doit établir hors de tout doute raisonnable la contravention à l’ordonnance et l’intention d’y contrevenir. [ 18 ] Il s’agit d’ailleurs de l’un des rares cas où les parties perdent la saisine de leur dossier au bénéfice du tribunal qui peut seul en disposer. [ 19 ] Cela dit, la personne qui doit répondre d’une ordonnance ne peut simplement ignorer volontairement son existence ou feindre son ignorance pour échapper à son obligation de la respecter.
Même si la preuve de la signification est exigée dans la plupart des cas, il peut exister certaines situations qui ne permettent pas au contrevenant de se plaindre de l’irrégularité de la signification. Il pourrait s’agir alors d’un formalisme artificiel et excessif. [ 20 ] Le juge Buffoni avait autorisé deux modes de signification de l’ordonnance : par courriel et par Express Post . [ 21 ] L'appelant plaide la suffisance de la signification.
L'intimé est d'avis contraire. [ 22 ] Quoi qu'il en soit, que la signification ait été suffisante ou non, l’appelant n’a pas fait la preuve hors de tout doute raisonnable du non-respect par l'intimé de la teneur précise de l'ordonnance. [ 23 ] Ainsi, la preuve du retour, le 5 mai 2007, du matériel ou d’une
partie de celui visé par l’ordonnance dispose du second moyen d’appel. [ 24 ] Ainsi, nous sommes d’avis que le premier juge était bien fondé de souligner : [7] Mais il y a plus. De la preuve présentée par M. Ghanotakis, il appert qu’à la demande de la police de Durham, Ontario, on ait renvoyé par voie postale à M. Ghanotakis les items qu’il avait lui-même expédiés à Marc Bois. Pour le reste, et M. Lyons a commenté par écrit au bénéfice de M.
Ghanotakis les différentes ordonnances du juge Buffoni et ce qu’il avait fait pour s’y conformer. [8] Tel que je l’ai déjà dit, ses commentaires n’ont suscité aucune réaction chez M. Ghanotakis, autre que la requête dont je dispose maintenant. M. Lyons pouvait donc penser qu’il avait satisfait dans la mesure du possible au jugement du juge Buffoni. Il s’agit donc là d’un second motif pour accueillir la demande d’irrecevabilité et ceci me dispense de traiter d’un troisième motif plutôt inusité que personne n’a soulevé.
[ 25 ] Pour ces raisons, le dossier ne fait voir aucune erreur de droit ou de fait manifeste et dominante dans le jugement entrepris. Même si la signification de l'ordonnance était perfectible, l'intimé en a eu connaissance. L'appelant n'a cependant pas établi hors de tout doute raisonnable que l'intimé avait omis sciemment de la respecter. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l'appel avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
Loading document…