2014 QCCA 758, 2014 QCCA 758
Opinion
Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal (Cimetière Notre-Dame-des-Neiges) c. Syndicat des travailleuses et travailleurs duCimetière Notre-Dame des neiges (CSN), AZ-51064309 Cour d'appel (C.A.), Montréal Date : 2014-04-07 Dossier : 500-09-023468-135 Décideur : JUGES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A., MARIE ST-PIERRE, J.C.A., et CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal (Cimetière Notre-Dame-des-Neiges) c.
Syndicat des travailleuses et travailleurs duCimetière Notre-Dame des neiges (CSN) 2014 QCCA 758 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023468-135 (500-17-070562-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 avril 2014 CORAM: LESHONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.MARIE ST-PIERRE, J.C.A.CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(S)FABRIQUE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME DE MONTRÉAL (CIMETIÈRENOTRE-DAME DES NEIGES) Me François Longpré Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.
INTIMÉ AVOCAT(S)SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ETTRAVAILLEUSES DU CIMETIÈRE NOTRE-DAME DES NEIGES (CSN) Me Richard Mercier Laplante & Associés
MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) ANDRÉ LADOUCEUR, en sa qualité d'arbitre de griefs En appel d'un jugement rendu le 6 mars 2013 par l'honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire - congédiement Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 35 Argumentation par Me François Longpré. 9 h 57 Argumentation par Me Richard Mercier. 10 h 25 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 25 Suspension de la séance. 10 h 34 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Jugement unanime prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond, J.C.A. - voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [1] L'appelante, l'employeur du salarié syndiqué André Laroche, a été autorisée à se pourvoir contre un jugement de la Coursupérieure, district de Montréal, rendu le 6 mars 2013, qui accueille une requête en révision judiciaire du syndicat intimé. [2] Ce jugement annule une sentence arbitrale qui concluait que la décision de l'employeur de terminer le contrat d'emploi demonsieur Laroche était de nature administrative et raisonnable. [3] Au terme d'une audition de plusieurs jours et d'un délibéré de plusieurs mois, l'arbitre a rendu une décision de 59 pages où il arésumé en détail la preuve et les principes de droit applicables.
Sa décision se conclut ainsi : [313] L'analyse de la preuve qui précède nous amène à conclure au caractère administratif et raisonnable du congédiement sous étude.Dans un premier temps, l'employeur a poussé aussi loin qu'il le pouvait sa démarche visant à apprécier la portée de l'ordonnance du jugeSansfaçon avant de vérifier minutieusement, dans un deuxième temps, s'il lui était possible de maintenir le plaignant dans son emploitenant compte des restrictions que lui imposait cette même ordonnance. [314] Non seulement l'employeur nous a-t-il convaincu du caractère sérieux, objectif et réaliste de sa démarche et de sa conclusion maisle syndicat n'a d'aucune façon démontré comment il lui aurait été matériellement possible de maintenir le plaignant dans son emploi demanière à ce qu'il soit en mesure de fournir sa prestation de travail tout en respectant l'ordonnance à laquelle il était soumis. [315] Il nous faut donc conclure au rejet du présent grief à l'encontre du congédiement du plaignant sans qu'il soit besoin de tenir compted'autres considérations auxquelles nous a invité l'employeur, notamment l'impact du jugement du tribunal de Sorel en date du 26 mars2010. [4] Pour réussir dans sa contestation judiciaire de la sentence arbitrale, le syndicat devait démontrer qu'elle n'était pas raisonnable. [5] Il s’ensuit que la Cour supérieure ne pouvait intervenir qui si la sentence, en l'espèce fort justifiée et intelligible, n'appartenaitpas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, comme l’enseigne l’arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 , 2008 CSC 9 , notamment au paragr. 47. [6] En l'espèce, le juge de première instance a eu tort d'intervenir puisque tel n'était pas le cas. [7] En réalité, la lecture de son jugement fait voir qu'il a substitué son appréciation de la preuve à celle de l'arbitre, et ce, sans mêmeavoir le bénéfice de la totalité de celle-ci.
Ce faisant, il a commis une erreur de droit et manqué à son obligation de déférence. [8] POUR CES MOTIFS, la Cour : [9] ACCUEILLE l'appel, avec dépens. [10] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et, statuant à nouveau : [11] REJETTE la requête en révision judiciaire, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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