2017 QCCA 1121, 2017 QCCA 1121
Opinion
Construction S.Y.L. Tremblay inc. c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 1121 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026614-172 (500-80-018639-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe APPELANTE AVOCAT CONSTRUCTION S.Y.L. TREMBLAY INC. Me STÉPHANE RIVARD (Rivard et associé
s) INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me NICOLAS AMMERLAAN (Revenu Québec) DESCRIPTION : Requête amendée de l’appelante pour prolonger le délai de production de son exposé. (Articles 194 et 376 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE :
AUDITION Les parties ont été avisées que leur présence n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA GREFFIÈRE : Jugement – Voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une seconde requête de la
partie appelante pour obtenir une prolongation du délai de notification et dépôt de son exposé. L’audition du pourvoi est fixée au 19 septembre 2017. Au soutien de la demande, son avocat explique dans un premier temps que la firme de confection qu’il a mandaté n’a pu obtenir en temps utile le dossier du greffe de première instance, qui contient plusieurs documents qui doivent être joints à son exposé. Ensuite, il explique que des événements sérieux de nature personnelle et familiale survenus au cours de la dernière semaine l’ont empêché de se consacrer pleinement à la rédaction de son exposé. [ 2 ] La
partie intimée conteste cette nouvelle demande de prolongation. Sans remettre en question le sérieux des motifs invoqués, son procureur souligne que la demande est tardive et que malgré la survenance de ces événements, le fait que la rédaction de l’exposé soit si peu avancée à une date aussi rapprochée de l’échéance de son délai de production dénote un manque de sérieux de l’avocat de la
partie appelante. Il m’informe aussi qu’un dossier pendant devant une autre instance est suspendu en attendant le sort de la présente affaire. [ 3 ] Dans l’intérêt de la justice, vu la date d’audience imminente et afin d’éviter que le dossier ne soit retiré du rôle, l’avocat de l’intimé convient, advenant que je fasse doit à la demande, de ne pas demander de prolongation équivalente du délai de notification et dépôt de son exposé. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 5 ] PROLONGE le délai de notification et dépôt de l’exposé de la
partie appelante jusqu’au 26 juillet 2017; [ 6 ] PREND ACTE de l’engagement de l’avocat de la
partie appelante de transmettre à celui de la
partie intimée, dans les meilleurs délais et au plus tard le 25 juillet 2017, le texte de son exposé en version technologique (par courrier électronique); [ 7 ] Le délai de notification et dépôt de l’exposé de la
partie intimée demeure fixé au 18 août 2017; [ 8 ] La date d’audience du 19 septembre 2017 est maintenue; [ 9 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. ME JULIE DEVROEDE , Greffière-adjointe
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