2011 QCCQ 9640, 2011 QCCQ 9640
Opinion
Protection de la jeunesse — 112910 2011 QCCQ 9640 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-021189-089 DATE : Le 4 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 1996 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 4 mai 2011, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la situation et l'intérêt de X nécessitent la prolongation de la décision rendue le 4 mai 2010. [ 4 ] Les parties admettent les allégations suivantes : « 2.1 Dans les mois qui ont suivi la dernière ordonnance, l’adolescent a adopté des comportements problématiques :
a) augmentation de sa consommation de drogue ;
e) régression ;
f) difficultés en milieu scolaire (suspension, manque de respect) ; 2.2 L’adolescent poursuit son suivi psychologique mais a mis un terme au suivi avec l'organisme A ; 2.3 L’adolescent se sent brimé et accepte difficilement l’encadrement offert par le centre de réadaptation ; 2.4 L’adolescent souhaite réintégrer le domicile de son père ; 2.5 La situation du père demeure précaire et celui-ci n’est pas en mesure de se positionner clairement quant au projet de son fils ; 2.6 La mère n’est pas en mesure de reprendre son fils ; ». [ 5 ] Compte tenu des admissions faites par les parties, de l’état de la situation, de la recrudescence de sa consommation pendant un certain temps et de l’arrêt des suivis qui pouvaient peut-être aider l’adolescent, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de X. [ 6 ] Quant aux mesures recommandées, elles apparaissent appropriées.
[ 7 ] Le tribunal prend acte que le jeune homme accepte de reprendre son suivi psychologique et son suivi à l'organisme A mais ne l’ordonnera pas puisque dans le passé le tribunal l’avait fait et X ne s’y est pas soumis. [ 8 ] La suite de ce dossier repose entre les mains de X.
Il lui appartient de faire des choix judicieux, de modifier son mode de vie et d’apprendre à respecter les adultes, les règles et se respecter lui-même. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 4 mai 2010 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 10 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête ; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 mai 2010 ; [ 14 ] CONFIE l’adolescent à un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A ; [ 15 ] PREND ACTE du fait que le Centre jeunesse a l’intention de maintenir l’adolescent au même foyer de groupe où il est présentement ; [ 16 ] ORDONNE à l’adolescent et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités, la durée et le degré de supervision requis ; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis ; [ 19 ] ORDONNE aux parents de s’abstenir de toute remarque dénigrante l’un envers l’autre devant l’adolescent ; [ 20 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou de participer à un programme visant l’apprentissage de l’autonomie ; [ 21 ] PREND ACTE de l’accord de l’adolescent à reprendre son suivi à l'organisme A et son suivi psychologique ; [ 22 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 23 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 24 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 26 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Madame Marie-Lou Beaulieu Stagiaire de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pauline R. Laforce Procureur de l'adolescent Me Marc Morin Procureur de la mère Date d’audience : Le 4 mai 2011
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