2016 QCCQ 7017, 2016 QCCQ 7017
Opinion
Paré-Fortier (Garderie Les Amis de Loï
c) c. C.L. 2016 QCCQ 7017 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061770-144 DATE : 9 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ CINDY PARÉ-FORTIER , faisant affaires sous le nom de « Garderie Les Amis de Loïc », 203, rue Bertrand, Québec (Québec) G1B 1J5 Demanderesse c. C...
L... , […], Québec (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (art. 338 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ Une erreur d’écriture s’est glissée au paragraphe [58] du jugement rendu le 21 juillet 2016. En application de l’article 338 C.p.c. , le présent jugement rectifié corrige cette erreur. INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, madame Cindy Paré-Fortier, faisant affaires sous le nom de « Garderie Les Amis de Loïc », réclame à la défenderesse, madame C...
L..., la somme de 1 046,12 $ en dommages-intérêts à la suite de la résiliation du contrat de services de garde intervenu entre les parties le 11 juin 2014 à l’égard de l’enfant X. [ 2 ] Madame Paré-Fortier détaille sa réclamation de la manière suivante : • Services de garde fournis et impayés : 396,00 $ • Pénalité de dix jours ouvrables au tarif quotidien des services de garde à 33 $ vu l’absence d’un préavis écrit : 330,00 $ • Dommages-intérêts, notamment pour perte de salaire en raison de sa présence à la Cour pour l’audition de la présente affaire : 233,22 $ • Frais postaux : 12,65 $ • Frais de justice : 74,25 $ TOTAL : 1 046,12 $ [ 3 ] Madame L... admet devoir la somme de 396 $ pour les services de garde mais conteste les autres réclamations.
Elle soutient que madame Paré-Fortier n’a pas droit à la somme de 330 $ à
titre de pénalité à la suite de la résiliation du contrat de service de garde. Elle consent toutefois à lui payer la somme de 50 $. LE CONTEXTE
[ 4 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient ce qui suit. [ 5 ] Madame Paré-Fortier exploite une garderie en milieu familial. [ 6 ] Madame L... assume la garde de son neveu, X, né le […] 2013, et ce, à la suite d’une ordonnance de protection prononcée par l’honorable Paule Gaumond, J.C.Q. (pièce P-2). [ 7 ] Le 11 juin 2014, les parties signent une entente de service de garde d’une durée d’un an débutant le 16 juin 2014 pour l’enfant X (pièce P-1). [ 8 ] L’entente prévoit que le tarif quotidien est de 33 $ et celui hebdomadaire est de 165 $, payable en argent le jeudi matin de chaque semaine. [ 9 ] L’entente prévoit également qu’en cas de maladie, le parent ne doit pas permettre à l’enfant de fréquenter le service de garde et la responsable du service de garde peut, en tout temps, exiger que le parent vienne chercher son enfant en raison de son état de santé. [ 10 ] La clause de résiliation d’entente par le parent est rédigée ainsi : 8.
RÉSILIATION DE CONTRAT PAR LES PARENTS Si les parents résilient le contrat ils ont la responsabilité de payé :
a) Le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux stipulé dans le contrat; et
b) La moins élevée des deux sommes suivantes : soit 50.00$, soit une somme représentant au plus 10% du prix des services qui ne lui ont pas été fournis.
Il serait grandement apprécié qu’un préavis de deux (2) semaines soit donné avant le départ de votre enfant afin que de part et d’autre nous puissions nous organiser en conséquence . (reproduction intégrale) (pièce P-1) [ 11 ] Le 16 juin 2014, X débute le service de garde. [ 12 ] Au terme de l’entente de paiement intervenue entre les parties, madame L... s’est engagée à payer, le 16 juin 2014, la somme de 363 $, représentant onze jours de garde couvrant la période du 16 juin au 30 juin 2014.
Le 15 juillet 2014, elle s’engage à payer 759 $ pour vingt-trois jours de garde, soit du 1 er juillet au 31 juillet (pièce P-3). [ 13 ] Or, le 16 juin 2014, madame L... est en défaut de payer à la demanderesse la somme de 363 $. [ 14 ] Madame Paré-Fortier lui accorde alors un délai supplémentaire jusqu’au 19 juin 2014. [ 15 ] À cette date, la défenderesse paie la somme de 300 $. [ 16 ] Le 3 juillet 2014, madame Paré-Fortier remet à madame L... un « avis de retard » et lui réclame le solde de 63 $. [ 17 ] Le jour même, madame L... paie cette somme. [ 18 ] Le 16 juillet 2014, vers 13 h, madame Paré-Fortier communique avec madame L... et lui demande de venir chercher X puisqu’il est congestionné et il a des sécrétions nasales. [ 19 ] Un échange « musclé » de messages textes s’engage entre les parties, d’où la naissance d’une mésentente.
Les relations se dégradent, chacune des parties se plaint de l’attitude de l’autre (pièces P-5 et D-2). [ 20 ]
Malgré cela, madame L... demande à son frère, monsieur M… L..., père de X, d’aller chercher l’enfant à la garderie, le tout, tel que requis par madame Paré-Fortier. [ 21 ] Celui-ci n’arrive à la garderie que vers 15 h. [ 22 ] Madame Paré-Fortier est irritée par la situation, puisque, depuis 13 h, elle exige qu’un parent vienne chercher l’enfant en raison de son état de santé. [ 23 ] Madame Paré-Fortier témoigne qu’à ce moment, monsieur L... quitte le service de garde en compagnie de l’enfant X en emportant exclusivement les effets personnels et usuels de celui-ci, laissant sur place ses autres effets personnels tels que couches, débarbouillettes, vêtements, jouets, etc. [ 24 ] Elle ajoute qu’en aucun temps, monsieur L... ne s’est montré insatisfait des services de garde et n’a mentionné que X quittait la garderie. [ 25 ] Le témoignage de madame Paré-Fortier est corroboré par une maman d’un enfant qui fréquente le service de garde, soit madame Patsy Labelle, laquelle est présente au moment des événements.
[ 26 ] Pour sa part, monsieur L... témoigne que madame Paré-Fortier l’empêche d’apporter les effets personnels de son fils puisque des frais de garde sont impayés. [ 27 ] Le 17 juillet 2014, l’enfant X n’est pas présent à la garderie. [ 28 ] Il n’y a, à cette date, aucun message texte ni aucune communication entre madame Paré-Fortier et madame L... [ 29 ] Le même jour, madame Paré-Fortier envoie une facture de frais de garde à madame L... et elle réclame : Facture de frais de garde de X.
Période du 1 ier Juillet au 16 Juillet 2014. 1 journée = 33.00$ 12 jours de garde Frais de résiliation de votre contrat 50.00$ 33.00 X 12 --------- 396.00$ + 50.00$ --------- TOTAL 446.00$ Payable à la réception (reproduction intégrale) (pièce P-3) [ 30 ] À compter du 17 juillet 2014, l’enfant X cesse définitivement de fréquenter la « Garderie Les Amis de Loïc ». [ 31 ] Le 22 juillet 2014, madame Paré-Fortier fait parvenir la lettre suivante à la défenderesse :
Malgré les services rendus et le calendrier de paiement convenu, je n’ai toujours pas reçu le montant dû. Le solde s’élève à 396.00$ + un taux d’intérêt de 5% est légal. N’ayant plus de nouvelle de vous et n’étant pas capable de vous joindre, je vous laisse un délai de 10 jours ouvrable pour me donné signe de vie ou résilier votre contrat par écrit comme stipule le contrat. Si je n’ai aucune nouvelle de vous, il sera annulé automatiquement la 10 ième journée. Soyez avisez que les frais continue d’augmenter de jour en jour (poupon de 7 mois à 18 mois 33.00$/Jour).
Si votre décision est d’annulé le contrat il y aura des frais de 50$ et je vous demanderai de venir récupérer les effets personnels de X. Que je remettrait qu’à vous. (…) (reproduction intégrale) (pièce P-4) [ 32 ] Or, madame L... refuse de réclamer la lettre enregistrée, et ce, même si l’adresse apparaissant sur l’enveloppe est l’adresse exacte de celle-ci.
La lettre est retournée à madame Paré-Fortier (pièce P-4). [ 33 ] Le 10 septembre 2014, madame Paré-Fortier dépose sa demande à la Division des petites créances de notre Cour. [ 34 ] Madame Paré-Fortier reproche à madame L... d’avoir, le 16 juillet 2014, mis fin unilatéralement au contrat de service qui les
liait, sans lui avoir remis un préavis écrit, tel que stipulé au contrat de garde (pièce P-1). [ 35 ] Elle demande donc une compensation monétaire équivalente au paiement de dix jours de fréquentation de garderie au tarif quotidien de 33 $. Elle explique avoir été dans l’obligation de réserver « la place » de l’enfant X ne sachant pas s’il allait ou non revenir à la garderie, ce qui l’a empêchée d’accueillir un autre enfant.
Ce n’est que le 19 août 2014 qu’elle a admis un nouvel enfant dans son milieu de garde. [ 36 ] Madame L... témoigne qu’à la suite des messages textes échangés le 16 juillet 2014 avec madame Paré-Fortier (pièce D-2), elle avait la ferme intention de ne plus retourner l’enfant X à cette garderie. [ 37 ] Elle admet ne pas avoir écrit « clairement » qu’elle résilie le contrat. Toutefois, elle prétend que selon les messages textes échangés et même après que des menaces de plaintes policières furent livrées, il est évident que l’enfant X ne fréquenterait plus cette garderie.
Par ailleurs, elle ajoute que le 16 juillet 2014, à 17 h 24, elle a demandé à madame Paré-Fortier de ne plus communiquer avec elle. [ 38 ] Elle argue que madame Paré-Fortier est, dès le 16 juillet 2014, informée que X ne retournerait pas à la garderie, à preuve elle réclame des frais de résiliation de 50 $ dans sa facture du 17 juillet 2014 (pièce P-3). [ 39 ] À l’audience, madame Paré-Fortier remet à madame L... les effets personnels de l’enfant X.
ANALYSE ET DÉCISION [ 40 ] D’emblée, le Tribunal constate que les relations sont difficiles entre les parties dès le début et elles le resteront jusqu’à la fin. [ 41 ] Le Tribunal fait immédiatement droit à la somme de 396 $ en faveur de la demanderesse pour les services de garde rendus. Il y a admission par la défenderesse à ce sujet. [ 42 ] À l’époque du présent litige, la garderie en milieu familial, exploitée par madame Paré-Fortier, n’est pas agréée par le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine.
Elle ne bénéficie donc pas d’une reconnaissance gouvernementale lui permettant d’offrir des services de garde subventionnés au terme de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance [1] . Elle est ainsi libre de déterminer la teneur de son offre de service (tarif horaire, vacances, etc.) [2] . [ 43 ] À
titre de propriétaire d’une garderie, dite « privée et non subventionnée », madame Paré-Fortier est assimilée à une commerçante au sens de la
Loi sur la protection du consommateur [3] ( L.p.c. ). [ 44 ] Mesdames Paré-Fortier et L... étaient liées par un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [4] à exécution successive selon les termes des articles 189 L.p.c. et 1383 C.c.Q. [ 45 ] En l’espèce, le 16 juillet 2014, madame L... résilie le contrat de service. Or, l’
article 2125 C.c.Q. lui accorde le droit de résilier unilatéralement ce contrat en tout temps, et ce, même si la prestation de service ait déjà été entreprise : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 46 ] De plus, l’article 193 L.p.c. visant notamment, comme en l’espèce, les contrats de service de garde, stipule : 193. Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l’article 190 ou d’un autre avis écrit à cet effet au commerçant.
Le contrat est résilié de plein droit à compter de l’envoi de la formule ou de l’avis. [ 47 ] Or, madame Paré-Fortier fonde son recours sur le fait que madame L... ne lui a pas remis un avis écrit dénonçant son intention de résilier le contrat de service de garde. [ 48 ] Certes, la formule prévue à l’article 190 L.p.c. et le formulaire de résiliation proposé par madame Paré-Fortier au soutien du contrat P-1 n’ont pas été signés par madame L... [ 49 ] Cette dernière prétend, toutefois, que les formalités prévues à l’article 193 L.p.c. ont été suivies puisque les messages textes échangés le 16 juillet 2014 constituent « un autre avis écrit ». [ 50 ] À l’étude des messages textes (pièces P-5 et D-2) échangés le 16 juillet 2014 entre madame Paré-Fortier et madame L..., il n’y a aucune ambiguïté quant à l’intention des parties, tant de la part de madame L... que de madame Paré-Fortier, de cesser immédiatement toute relation d’affaires.
Le Tribunal ne fait que citer certains passages : 85. 16 juil. 2014 05:24:18 PM boîte de réception +15819831987 +15819831987 Alors la police fera rien je viens dappeller 84. 16 juil. 2014 05:24:36 PM envoyé +15819831987 +15819831987 J’ai le droit DSL à partir de main tant je tien à se que tu ne communique plus avec moi
83. 16 juil. 2014 05:24:43 PM envoyé +15819831987 + 15819831987 Ben jpo sur 82. 16 juil. 2014 05:25:42 PM boîte de réception +15819831987 +15819831987 Pardon comment tu va récupérer les chose de X? 81. 16 juil. 2014 05:25:42 PM boîte de réception +15819831987 +15819831987 Donne les sous a ton frère et il auras c’est chose 80. 16 juil. 2014 05:26:20 PM boîte de réception +15819831987 +15819831987 Si tu continue je porte plainte pour du harcelement 79. 16 juil. 2014 05:27:55 PM boîte de réception +15819831987 +15819831987 Alors qu’il vienne maintenant chercher les chose de X sa me dérange pas mais avec mes sous 439$ et je vais te faire ton reçu (reproduction intégrale) (pièce D-2) [ 51 ] Dès le lendemain, madame Paré-Fortier facture madame L... et lui réclame 50 $ de pénalité pour résiliation de contrat. [ 52 ] Ainsi, par les messages textes échangés entre les parties, le Tribunal considère que madame L... a donné un « avis écrit » de résiliation [5] . [ 53 ] C’est l’article 195 L.p.c. qui règle le sort du présent litige puisqu’il prévoit les seules sommes que le commerçant peut exiger lors d’une résiliation de contrat.
Il se lit ainsi : 195. Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, les seules sommes que le commerçant peut exiger de lui sont:
a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux horaire, au taux à la journée ou au taux à la semaine stipulé dans le contrat, et
b) à
titre de pénalité , la moins élevée des sommes suivantes : 50 $ ou une somme représentant au plus 10 pour cent du prix des services qui ne lui ont pas été fournis . (nos soulignements) [ 54 ] Ainsi, même s’il est suggéré dans l’entente de service (pièce P-1) intervenue entre les parties « qu’il serait grandement apprécié qu’un avis de deux (2) semaines soit donné avant le départ de votre enfant afin que de part et d’autre nous puissions nous organiser en conséquence », madame L..., en tant que cliente et consommatrice des services, pouvait, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat moyennant le paiement des services déjà fournis et d’une pénalité d’au plus 50 $. [ 55 ] Cette loi est d’ordre public [6] ; elle a préséance sur les obligations contractuelles et sur les dispositions générales du Code civil du Québec concernant les contrats à exécution successive [7] . [ 56 ] En l’espèce, madame Paré-Fortier a droit au moins élevé de 50 $ ou 10 % du prix des services qu’elle n’a pas fournis, en l’occurrence, 50 $. [ 57 ] Son droit de créance est donc limité par la loi à 50 $.
Madame L... doit lui payer ce montant. [ 58 ] Madame Paré-Fortier réclame également la somme de 233,22 $ en dommages-intérêts, notamment pour perte de salaire en raison de sa présence à la Cour. Or, cette réclamation doit être rejetée car, d’une part, elle ne résulte pas d’une faute commise par madame L..., laquelle fait légitimement valoir ses droits et, d’autre part, la perte de temps pour laquelle la demanderesse réclame une compensation est inhérente aux démarches normales imposées pour qu’elle exerce ses droits dans le cadre de la présente réclamation.
Cette réclamation ne constitue pas un préjudice susceptible de compensation [8] . [ 59 ] Enfin, madame Paré-Fortier a droit au remboursement des frais postaux de 12,65 $. [ 60 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal fera partiellement droit à la demande de madame Paré-Fortier. [ 61 ] Par conséquent, madame L... devra lui payer la somme totale de 458,65 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et
l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 22 juillet 2014, date de la mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse, madame Cindy Paré-Fortier, faisant affaires sous le nom de « Garderie Les Amis de Loïc »; CONDAMNE la défenderesse, madame C... L..., à payer à la demanderesse, madame Cindy Paré-Fortier, faisant affaires sous le nom de « Garderie Les Amis de Loïc », la somme de 458,65 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 22 juillet 2014; CONDAMNE la défenderesse, madame C... L..., à payer à la demanderesse, madame Cindy Paré-Fortier, faisant affaires sous le nom de « Garderie Les Amis de Loïc », la somme de 74,25 $, représentant le montant des frais de justice qu’elle a dû payer pour déposer sa demande. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 21 mars 2016
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