2012 QCCQ 12508, 2012 QCCQ 12508
Opinion
Protection de la jeunesse — 124243 2012 QCCQ 12508 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011252-129 DATE : 14 juin 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1997 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation X, née le […] 1997, a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse le 30 mars 2012 au motif que cette dernière manifestait des troubles de comportement sérieux. [ 3 ] X vit avec sa mère depuis la séparation de ses parents en 2003 mais elle entretient des contacts réguliers avec son père qui réside à l'extérieur de Québec.
[ 4 ] La preuve révèle que X rencontre certaines difficultés comportementales depuis longtemps et que, déjà, lorsqu'elle était petite, elle était opposante.
Dès 2005, suite à une évaluation à laquelle elle s'était soumise, elle recevait un diagnostic de TDAH. [ 5 ] En 2005, X faisait l'objet d'une évaluation psychologique qui mettait en évidence un trouble de l'opposition et des difficultés au niveau des habilités sociales. [ 6 ] Les troubles de comportement de X se seraient accentués depuis l'automne 2011 pour atteindre un point culminant en avril où elle fit l'objet d'un hébergement obligatoire provisoire. [ 7 ] La preuve révèle que l'adolescente fréquente des hommes plus âgés.
Effectivement, X a confirmé à la requérante avoir eu des relations sexuelles avec un individu de 24 ans qui venait de sortir de détention. En bref, il semble que l'adolescente ait une attirance pour les jeunes adultes criminalisés. [ 8 ] À l'audience, l'adolescente a reconnu avoir consommé de la drogue, principalement de la marijuana et de la cocaïne à deux (2) reprises. Par ses comportements, X se met dans des situations à risque. Ainsi, après avoir insulté un jeune homme à qui elle avait donné 20 $ pour acheter de la bière, ce dernier a usé de violence à son égard en l'appuyant fortement en contre-mur.
X a réussi à s'en sortir et elle est revenue à l'école en état de panique. [ 9 ] En plus de l'opposition qu'elle manifestait, X était violente verbalement à l'égard de sa mère et lui mentait parfois relativement aux endroits où elle passait la nuit. C'est ainsi que madame A a déclaré sa fille en fugue en avril 2012 alors que cette dernière avait déclaré avoir passé la nuit au Squat, ce qui n'était pas le cas.
Les policiers retrouvèrent l'adolescente dans le secteur A en compagnie d'adultes connus des milieux policiers. [ 10 ] X a fait trois (3) fugues dans les deux (2) derniers mois et lors d'un retour de fugue du 3 mai 2012, elle a été hospitalisée en raison de convulsions. [ 11 ] L'adolescente a bénéficié de sorties en milieu familial maternel depuis sa période d'hébergement et, dans l'ensemble, ses comportements ont été adéquats.
Entendue comme témoin, l'adolescente demande à être retournée à la résidence familiale maternelle se disant disposée à se soumettre à l'autorité parentale. [ 12 ] Les deux (2) parents étaient présents à l'audience et ils ont témoigné des difficultés de leur fille et de leur désir de continuer à s'impliquer pour lui venir en aide.
Les deux (2) parents demandent à la Cour d'autoriser X à intégrer la résidence familiale dès ce jour. [ 13 ] Considérant que les deux (2) parents nous sont apparus des personnes ayant de bonnes capacités parentales et soucieuses de l'intérêt de leur fille, le Tribunal autorisera X à réintégrer la résidence familiale maternelle sur une base intérimaire.
La décision sur les mesures applicables sera rendue le 28 septembre 2012, date à laquelle la soussignée examinera minutieusement si l'adolescente a traduit en gestes concrets les engagements qu'elle a pris devant la Cour. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu'elle manifeste des troubles de comportement sérieux; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 28 septembre 2012 : - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescente participent activement à l'application de mesures qui leur seront suggérées pour corriger la situation; - QUE l'adolescente fréquente l'école assidûment; - FIXE au 28 septembre 2012, 14 h 00, salle 2.48 (1x) l'audition des mesures applicables; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras (Marie-Lyne Thibault) pour l'adolescente Date d’audience : 2011-06-14 /hp
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