2015 QCCA 1102, 2015 QCCA 1102
Opinion
Tremblay c. R. 2015 QCCA 1102 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003057-143 (155-01-000083-121) DATE : 16 JUIN 2015 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. DANIEL TREMBLAY APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 28 avril 2014, l’appelant a été déclaré coupable d’avoir, le 11 novembre 2011 à Roberval, conduit un véhicule à moteur alors que son taux d’alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang ( art. 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel ) [1] . Il a par ailleurs, dans le même contexte de temps et de lieu, été acquitté de l’accusation d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue (art. 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel [2] . [ 2 ] Le jugement de culpabilité a été rendu à la suite du rejet d’une requête en exclusion de la preuve présentée par l’appelant le 19 décembre 2013. Lors de l’audition de cette requête, une « confusion importante et imprévue » [3] est survenue en regard de l’imputation d’antécédents judiciaires. Les antécédents judiciaires d’un homonyme de l’appelant, ayant au surplus la même date de naissance que ce dernier, ont été erronément attribués à l’appelant.
Le juge de première instance a donc été induit en erreur sous ce rapport, sans pour autant qu’une faute quelconque soit reprochée aux avocats. [ 3 ] Cette erreur était de conséquence puisque la crédibilité de l’appelant était susceptible de jouer un rôle déterminant à l’étape de la requête en exclusion de la preuve dont le sort a, en définitive, scellé l’issue du procès. [ 4 ] Le ministère public convient que « l’apparence de justice a été involontairement atteinte ». [ 5 ] Ajoutons que l’avocate de l’appelant était représentée, le 28 avril 2014, par un confrère.
L’avocat du ministère public relate que « ni l’avocat la remplaçant à pied levé, lorsqu’informé de la décision [4] , ni l’appelant lui-même n’étaient vraiment sûrs de la continuation du procès, qui a eu lieu le jour même suite à un malentendu à cet égard dans les échanges entre les parties et le juge ». [ 6 ] De l’avis du ministère public, ces deux incidents ont fait en sorte que, sans faute de qui que ce soit, « les droits de l’appelant à un procès équitable ont été affectés ». [ 7 ] En conséquence, le ministère public est d’avis qu’une ordonnance de nouveau procès s’impose, à
titre de réparation, position qu’endosse, cela va de soi, l’avocat de l’appelant. [ 8 ] Sans audience, du consentement des parties qui ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale, celles-ci demandent donc que l’appel soit accueilli et qu’une ordonnance de nouveau procès soit prononcée en regard du premier chef d’accusation. [ 9 ] La Cour estime que le pourvoi est bien fondé et peut être décidé au terme du processus de facilitation pénale, sans audience. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance;
[ 12 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur le premier chef d’accusation. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Jean-Marc Fradette FRADETTE, GAGNON Pour l’appelant Me Pierre Bienvenue PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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