2016 QCCQ 6250, 2016 QCCQ 6250
Opinion
Sani-Éco inc. c. Proulx 2016 QCCQ 6250 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-007855-165 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SANI-ÉCO INC. Demanderesse c. NATHALIE S.
PROULX Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 066,95$ à la défenderesse pour des services d’enlèvement d’ordures. [ 2 ] La défenderesse a un petit commerce d’oisellerie à Granby. À une époque qu’elle ne peut situer avec certitude, elle a demandé les services de la demanderesse.
On lui avait mentionné un montant de 90,00$ environ, mais elle ne connaissait pas la fréquence de ce paiement. [ 3 ] Environ deux ans plus tard, peut-être plus, elle communique avec la demanderesse, car elle a eu un bris à une porte de garage qu’elle croit avoir été fait par un employé de la demanderesse. C’est alors, selon elle, qu’on s’est aperçu qu’elle n’avait pas été facturée pour les deux années de service. De son côté, l’employé de la demanderesse dit plutôt que c’est une vérification à l’interne qui a permis de découvrir que la défenderesse, comme près de cent autres clients, n’était pas facturée.
Elle n’avait donc reçu aucune facture pour les deux années précédentes. [ 4 ] La demanderesse factura donc les montants qui étaient dus suivant le service hebdomadaire qu’elle rendait. Pour l’année 2011, le montant s’élevait à 977,04$ et pour l’année 2012, le montant était de 967,11$. [ 5 ] La défenderesse fut fort insatisfaite de recevoir deux factures pour ces montants. Elle s’attendait à deux factures d’environ de 100,00$ chacune. [ 6 ] Elle décide donc de ne pas les payer. Elle reçoit toutefois la visite d’une employée de la demanderesse, laquelle a pour rmission d’obtenir paiement.
Après qu’elle ait avisé notamment la défenderesse que le service serait immédiatement arrêté si elle ne payait pas les arrérages, la défenderesse accepte de donner une série de chèques postdatés de 125,00$. [ 7 ] Elle a commencé par la suite à recevoir des factures et états de compte mensuels. Ces états de compte indiquaient clairement que les chèques de 125,00$ étaient imputés au paiement des deux vieux comptes.
La défenderesse dit s’en être plainte auprès des comptes à recevoir dans un premier temps et d’avoir par la suite indiqué sur ses chèques le numéro de la facture. [ 8 ] Selon la défenderesse, on ne lui a jamais dit avant la visite de la collectrice, Mme Sansoucy, qu’elle pouvait avoir un service au mois plutôt qu’à la semaine. De fait, elle a immédiatement choisi ce type de service, ce qui réduisait sa facture d’environ 90,00$ à environ 30,00$ par mois.
Elle estime que si on lui avait immédiatement dit au départ qu’elle pouvait avoir ce service réduit pour un prix réduit, elle n’aurait jamais pris le service hebdomadaire mais plutôt le mensuel. Somme toute, il ne s’agit pas ici d’une situation parfaitement claire. D’une part, la demanderesse Sani-Éco a commis une faute en ne facturant pas à temps la défenderesse. Si cela avait été le cas, la défenderesse aurait su à quoi s’en tenir et aurait pu réagir. [ 9 ] D’autre part, la défenderesse a accepté de payer des montants de 125,00$ pour les deux factures anciennes.
Si elle s’est sentie intimidée lors de la visite de la collectrice, elle avait tout loisir de rectifier le tout par la suite, en arrêtant le paiement des chèques et en négociant les montants déjà dus à la baisse. Elle a tout de même reçu le service hebdomadaire durant deux ans, ne s’est jamais plainte du fait de ne pas recevoir de facture et a cru erronément et, d’une façon peu convaincante, que ce service lui était fourni par la ville de Granby. [ 10 ] En toute équité, il y a donc lieu de faire partager aux deux parties les erreurs passées. Par conséquent, la défenderesse ne devra
payer que la moitié de la somme réclamée, soit 533,48$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 533,48$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 12 ] LE TOUT avec frais judiciaires. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai 2016
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