2013 QCCA 1552, 2013 QCCA 1552
Opinion
Collard Bellefleur c. R. 2013 QCCA 1552 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002898-125 (655-01-007428-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 septembre 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JASON COLLARD BELLEFLEUR Me MARWAN BACHIR (AX2767) (Wullaert, Bachir)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNICK BOIVIN (AZ1585) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 5 décembre 2012 par l'honorable Michel Dionne de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DEL'APPEL : Possession en vue du trafic – Possession de biens criminellement obtenus (culpabilité) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 11 h 01 Observations de Me Bachir; Observations de la Cour;11 h 37 Suspension; Reprise;12 h 04 La Cour précise qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Boivin; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] L'appelant invoque deux moyens au soutien de son appel. Il plaide d'abord que l'arrestation, faite à l'occasion d'une interceptionde routine en vertu du Code de sécurité routière, était illégale en ce que le policier n'avait pas de motif raisonnable et probable del'arrêter sans mandat. [2] Ce moyen doit être rejeté.
À partir du moment où la passagère avant du véhicule a sorti du compartiment à gants un flacon avecune substance verdâtre et l'a posé sur le tableau de bord « bien en vue » du policier, ce dernier pouvait fonder sa conviction qu'il s'agissaitde cannabis sur son expérience de neuf ans, sur ses connaissances et ses habilités (R. c. Ash, 2010 BCCA 470, au paragr. 18). [3] L'argument relatif à la propriété du cannabis doit être également rejeté. L'infraction pour laquelle l'arrestation a été faite est cellede possession. L'appelant était au volant du véhicule et il était en possession du certificat d'immatriculation.
C'était suffisant. Pourprocéder à l'arrestation, le policier n'avait pas à établir une preuve suffisante prima facie pour justifier une déclaration de culpabilité, ilétait suffisant qu'il ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'effectuer l'arrestation et que ses motifs soient objectivementjustifiables (R. c. Storrey, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241, aux p. 250-251; R. c. Proulx, (1993) (QCCA), 81 C.C.C. (3d) 48 (C.A.
Que)). [4] Par son deuxième moyen, l'appelant fait valoir que la fouille sans mandat pratiquée par le policier était illégale puisqu'elle n'étaitpas accessoire à l'arrestation mais ne constituait qu'un prétexte à une fouille sans mandat. [5] Ce moyen doit également être rejeté. Le juge de première instance n'a commis aucune erreur en faisant la distinction entre lafouille qui fait suite à une détention et à celle qui fait suite à une arrestation et en déterminant, qu'en l'espèce, il s'agissait d'une fouille dela seconde catégorie.
[ 6 ] La preuve administrée devant lui, notamment l'aveu spontané de l'appelant qu'il était propriétaire du cannabis déjà trouvé mais, pour ce qui était « du reste dans le véhicule » cela ne lui appartient pas et, le consentement donné au policier par la propriétaire du véhicule à ce que celui soit fouillé, permettait au juge de conclure que cette fouille était accessoire à l'arrestation. [ 7 ] Par ailleurs, il n'est pas contesté que la fouille a été effectuée de façon raisonnable et faite dans la poursuite d'un objectif valable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel, ce qui entraine la fin du sursis prononcé par la Cour le 20 décembre 2012. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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