2021 QCCQ 9992, 2021 QCCQ 9992
Opinion
Protection de la jeunesse — 215654 2021 QCCQ 9992 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016942-195 DATE : le 7 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2012 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 al. 1 et 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 21 mai 2021, saisi d’une Demande en révision , le Tribunal prononce un jugement intérimaire confiant X à son oncle paternel, monsieur C, jusqu’à l’instruction sur les mesures finales prévue le 31 août 2021.
Il est alors constaté qu’il est à risque de subir de la négligence [1] en raison des difficultés personnelles vécues par ses parents, qu’il a subi de la négligence au plan éducatif [2] en raison des lacunes de son père à lui offrir l’encadrement et la routine dont il a besoin et qu’il présente des comportements sexuels inquiétants [3] . [ 2 ] L’oncle paternel, chez qui l’enfant demeure depuis le mois de janvier 2021, consent alors à le garder auprès de lui pour quelques mois, mais n’est pas disposé à assumer sa garde à long terme ce qui mène le Tribunal à rendre un jugement intérimaire.
[ 3 ] Le 28 juin 2021, pour des raisons personnelles mais également en raison de conflits avec le père, l’oncle demande le déplacement de l’enfant. Deux semaines plus tard, soit le 16 juillet, le Tribunal prononce une ordonnance modifiant les mesures intérimaires et confie l’enfant à une famille d’accueil. [ 4 ] Il s’agit là d’un autre déplacement dans la vie de cet enfant qui a connu son lot d’instabilité au cours des dernières années.
Quoi qu’il en soit, il a démontré une grande résilience et s’est bien adapté à son nouveau milieu de vie. [ 5 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (directrice) recommande qu’il soit maintenu en famille d’accueil pour la prochaine année. À défaut d’entente, elle propose que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent à raison de trois heures aux trois semaines, alors que ceux avec sa mère à raison de trois heures par mois.
Elle souhaite que ces contacts puissent être supervisés par une personne qu’elle autorisera et qu’ils se déroulent dans un milieu qu’elle approuvera. [ 6 ] La mère, qui est représentée par une avocate, est absente lors de l’instruction tout comme elle l’était le 26 avril dernier. Elle s’est d’ailleurs peu impliquée dans la vie de son fils depuis. Par le biais de son avocate, elle se dit en accord avec les mesures proposées. [ 7 ] Pour ce qui est du père, il reconnait être toujours aux prises avec des difficultés personnelles et accepte que son fils soit confié en famille d’accueil pour la prochaine année.
Il souhaite cependant avoir davantage de contacts avec celui-ci et aimerait pouvoir le recevoir à son domicile sans supervision dès qu’il aura trouvé un nouveau logement. [ 8 ] L’enfant, qui n’est pas entendu lors de l’instruction, donne un mandat clair à son avocat. Il se résigne à demeurer en famille d’accueil où il mentionne être bien. Il veut cependant plus de contacts avec son père. Il s’ennuie de lui et aimerait le voir plus qu’une journée à la fois. Il souhaite pouvoir lui parler au téléphone à tous les jours.
En ce qui concerne sa mère, il aimerait participer à des activités dans des endroits publics avec elle et son conjoint. Il est cependant plus réticent à se rendre à son domicile en raison de craintes qu’il a face aux réactions de son conjoint. QUESTION EN LITIGE [ 9 ] Dans l’intérêt de l’enfant, quelles sont les modalités de contacts qui doivent être établies avec chacun de ses parents?
CONTEXTE [ 10 ] Avant de pouvoir répondre à cette question, un portrait de l’évolution de la situation personnelle des parents s’impose. [ 11 ] Au moment de la dernière instruction, le père était en thérapie fermée depuis plus d’un mois afin d’obtenir de l’aide face sa problématique de toxicomanie. Le 4 mai 2021, il complète avec succès cette thérapie et retourne vivre auprès de sa conjointe, madame D. Cette reprise de vie commune sera cependant de courte durée et il se retrouve rapidement sans domicile fixe.
Il connait alors une période de rechute et consomme une quantité importante d’alcool pendant quelques jours. Par la suite, il s’installe chez la grand-mère paternelle où il demeure depuis. Il continue cependant de fréquenter madame D. [ 12 ] Sa situation demeure précaire à divers niveaux. Il maintient une consommation d’alcool régulière à raison de quelques consommations de trois à quatre soirs par semaine. Après quelques rencontres, il a cessé son suivi auprès du CRD[A] [4] . Il n’a toujours pas récupéré son permis de conduire ce qui le limite grandement face à ses déplacements.
Il n’a plus d’emploi et présente des difficultés financières. Il souhaite s’installer près du domicile de la famille d’accueil de son fils, mais n’a toujours pas trouver de logement. [ 13 ] Il communique cependant avec son fils tous les mercredis soirs, tel que convenu, et s’est présenté à tous les contacts avec ce dernier depuis son déplacement en famille d’accueil à l’exception de celui prévu le 6 août dernier.
Cette absence à fortement fait réagir l’enfant qui pleure intensément, découpe l’une de ses peluches et n’arrive pas à trouver le sommeil. [ 14 ] En ce qui concerne la situation de la mère, elle a peu évolué depuis le dernier jugement. Elle a toujours une charge parentale importante ayant trois jeunes enfants à son domicile. Son implication dans la vie de son fils est bien timide depuis quelques mois. Elle ne l’a pas revu depuis le 3 avril 2021 et n’a eu qu’une seule brève conversation avec lui. Elle mentionne craindre que son fils puisse faire des attouchements sexuels à sa demi-sœur s’il vient à son domicile.
De son côté, l’enfant mentionne craindre le conjoint de sa mère en raison des réactions qu’il a eu envers lui et son demi-frère lors de la fin de semaine du 3 avril. [ 15 ] Lors de la révision de la situation de son fils, la mère mentionne qu’elle ne souhaite plus s’impliquer dans sa vie et désire qu’il soit confié jusqu’à sa majorité en famille d’accueil.
ANALYSE [ 16 ] Les modalités de contacts entre l’enfant et ses parents doivent être établies dans l’intérêt de l’enfant et la réponse à ses besoins. [ 17 ] Dans la présente situation, la preuve est plus qu’éloquente quant au lien fort qui unit cet enfant à son père. Il ne cesse de le demander et désire avoir plus de contacts avec lui. [ 18 ] Le père présente cependant des difficultés personnelles au long court qu’il ne semble pas en mesure de régler.
Malgré sa thérapie et les objectifs qu’il s’est fixé, il a recommencé à consommer de l’alcool sur une base régulière. Il a cessé son suivi auprès du CRD[A] et sa vie demeure marquée par de l’instabilité à bien des niveaux. Tel qu’il lui a été mentionné lors de l’instruction, la prochaine année sera capitale quant au rôle qu’il souhaite jouer dans la vie de son fils. Les démarches qu’il doit effectuer pour se reprendre en mains sont nombreuses et doivent débuter dès maintenant afin qu’il soit en mesure de démontrer la stabilité dont son fils a besoin.
L’enfant a clairement un lien privilégié avec son père, mais il ne peut continuer de vivre l’instabilité qu’il a vécue au cours des dernières années. [ 19 ] La mère semblant vouloir se désinvestir de la vie de son fils, la prochaine année doit également servir à prévoir un projet de vie alternatif à l’enfant. Il est donc dans son intérêt que les modalités de contacts avec son père soient établies en tenant compte de son besoin de le voir, mais également en prévoyant son investissement dans son milieu de vie actuel.
[ 20 ] Depuis son arrivée en famille d’accueil le 16 juillet dernier, l’enfant a des contacts avec son père chez sa grand-mère paternelle à raison d’une journée aux deux semaines. La preuve révèle que ces contacts se déroulent bien et que l’enfant souhaite les prolonger. La grand-mère paternelle s’assure de l’état du père et rien n’indique qu’il a été en état de consommation à un moment ou à un autre avec son fils.
Le Tribunal ordonne donc qu’il puisse bénéficier de contacts avec son père à raison d’une fin de semaine sur deux tant que ceux-ci auront lieu chez la grand-mère paternelle. [ 21 ] La situation sera cependant différente si le père souhaite que les contacts se déroulent à son prochain domicile. Son historique de consommation amène le Tribunal à faire preuve de prudence.
Le Tribunal ordonne donc des contacts entre l’enfant et son père à raison d’une journée (sans coucher) aux deux semaines lorsqu’ils auront lieux au domicile du père. [ 22 ] La supervision des contacts est toujours nécessaire afin de vérifier l’état du père lorsqu’il s’occupe de l’enfant. Une supervision partielle pourra cependant rencontrer cet objectif. Les contacts entre l’enfant et son père pourront évidemment être élargis si le père est en mesure d’offrir des garanties suffisantes d’abstinence de consommation en présence de son fils.
Sa collaboration au suivi social ainsi que son implication dans un suivi face à sa problématique de toxicomanie seront certainement de nature à rassurer l’intervenante. [ 23 ] Pour ce qui est des contacts téléphoniques, ils se dérouleront à raison de trois fois par semaine pour une durée de quinze minutes la fois. Cette fréquence permettra à l’enfant de parler régulièrement à son père tout en lui permettant de s’investir dans son milieu de vie actuel.
La famille d’accueil devra s’assurer de l’état du père au début de l’appel et une fois cette vérification faite, la supervision ne sera plus requise. [ 24 ] La présence du père aux contacts est primordial afin d’éviter des réactions importantes de l’enfant comme ce fût le cas le 6 août dernier. Ces modalités de contacts ne pourront être maintenues si l’enfant vie constamment des déceptions qui ont un impact sur son quotidien. [ 25 ] En ce qui concerne, les contacts entre l’enfant et sa mère, le Tribunal fera droit à la demande de la directrice.
L’enfant a besoin d’être rassuré quant à l’implication de sa mère dans sa vie, mais également quant au déroulement des contacts. Les modalités proposées répondent aux besoins de l’enfant et à son intérêt.
Au cours de la prochaine année, la mère devra déterminer la place qu’elle souhaite prendre dans la vie de son fils. [ 26 ] Bref, pour l’essentiel, les mesures suggérées par la directrice sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. [ 27 ] L’intervention de la directrice étant toujours nécessaire dans la vie de l’enfant pour les motifs exposés dans le dernier jugement. [ 28 ] Le Tribunal rappelle aux parents l’existence de délais légaux de placement [5] , ce qui implique qu’ils doivent régler leurs difficultés personnelles rapidement s’ils souhaitent reprendre leur fils auprès d’eux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b) 1° iii, 38b) 2° et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état et que les parents suivent les recommandations des professionnels concernant son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et les comportements sexuels; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de trois (3) heures par mois; - QUE les contacts physiques père-enfant s'effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : o À raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi soir au dimanche après-midi, tant qu’ils auront lieu en présence et au domicile de la grand-mère paternelle; o À raison d’une (1) journée sans coucher aux deux (2) semaines lorsqu’ils auront lieu au domicile du père et sous la supervision constante ou partielle d’une personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; o À la condition que le père confirme sa présence aux contacts quarante-huit (48) heures à l’avance; o À la condition que le père soit abstinent de toute consommation d’alcool ou de drogues en présence de l’enfant; - QUE les contacts téléphoniques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) fois par semaine pour une durée de quinze (15) minutes la fois à la condition que la famille d’accueil puisse valider l’état du père avant chaque appel; [ 31 ] FAVORISER les contacts entre l’enfant et son oncle paternel, monsieur C;
[ 32 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale; [ 33 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa consommation; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’enfant Me Naomie Guay, pour la mère Me Vanessa Lagacé, pour le père Date d’audience : 31 août 2021 /vg
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