2019 QCCQ 9474, 2019 QCCQ 9474
Opinion
Protection de la jeunesse — 19561 2019 QCCQ 9474 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002520-140 DATE : 26 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X (11 ans) et Y (3 ans). [ 2 ] Les jugements seront distincts pour chacun des enfants, celui-ci concerne uniquement X . [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente pour l’enfant, une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 13 juin 2018. [ 4 ] Selon ce jugement, l’enfant est maintenue dans son milieu familial maternel et les contacts avec son père sont supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice conditionnellement à deux rencontres entre le père et l’intervenante.
Les contacts entre l’enfant et monsieur C (conjoint de la mère) sont, quant à eux, autorisés. Enfin, des mesures d’aide sont ordonnées pour une période de six mois. [ 5 ] Afin de bien comprendre les motifs d’intervention de la Directrice depuis quelques années, il est utile de rappeler que la juge Viviane Primeau considère, le 15 décembre 2014, que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables) de la part de la mère.
Le 13 juin 2018, le Tribunal ajoute à ces motifs, une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 6 ] À l’audience, la Directrice demande de statuer sur une nouvelle déclaration de compromission à savoir un risque sérieux d’abus sexuels de la part de tiers. Pour sa part, le Tribunal soulève d’office en cours d’enquête, le motif de risque sérieux d’abus physiques de la part de monsieur C .
[ 7 ] Notons qu’au cours des dernières semaines, la Directrice a évalué un signalement en abus sexuel de la part d’un tiers alors que l’enfant avait 5 ou 6 ans. Après évaluation, la Directrice est dans l’incapacité de démontrer que les faits contenus au signalement s’avèrent fondés. [ 8 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période de huit mois et demande de permettre son intégration dans une famille d’accueil dans les 60 derniers jours de l’ordonnance. La Directrice propose également que les contacts avec les parents soient supervisés par une tierce personne et qu’à défaut d’entente, les contacts avec la mère s’effectuent à raison d’une fois par semaine. Il est de plus demandé à la mère de ne pas mettre sa fille en contact avec monsieur C .
Des mesures d’aide sont suggérées pour la même période. [ 9 ] La Directrice mentionne, en toute transparence, qu’elle n’entend plus travailler un retour de l’enfant dans son milieu familial. [ 10 ] L’enfant est actuellement hébergée en centre de réadaptation à la suite d’une mesure d’urgence. Elle y est depuis le 28 septembre 2018. Position des parties [ 11 ] La mère se montre en désaccord avec les nouveaux motifs de compromission allégués. Toutefois, elle accepte que sa fille soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au mois d’août 2019.
Durant la période d’hébergement, elle demande des contacts réguliers avec sa fille et de préférence non supervisés. [ 12 ] Après une absence de neuf ans, le père est de retour dans la vie de l’enfant. Il a eu quelques contacts supervisés avec sa fille depuis l’automne. Le père est absent à l’audience. Selon la Directrice, il se montre en accord avec les mesures recherchées. [ 13 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocat de l’enfant appuie la position de la Directrice.
LE CONTEXTE [ 14 ] Au cours de la période estivale, la collaboration de la mère aux différents services est difficile. [ 15 ] Plus particulièrement, l’intervenante a de la difficulté à rejoindre la mère et à la rencontrer. Lorsque l’intervenante se présente au domicile familial, la mère est absente ou elle accepte de la rencontrer au parc. [ 16 ] Le 17 juillet, le suivi de l’éducatrice de milieu cesse en raison du manque d’implication de la famille. [ 17 ] L’évaluation de l’enfant en ergothérapie est retardée par les absences de la mère.
Une fois le suivi amorcé, la mère peut déléguer la responsabilité des rendez-vous à un tiers. Par conséquent, elle n’est pas informée du suivi à faire à la maison. [ 18 ] La mère s’absente également à trois rendez-vous sur quatre chez le pédiatre. Par exemple, elle demande un rendez-vous d’urgence pour sa fille au mois de juillet en raison d’un mal d’oreille, mais ne s’y présente pas. Elle s’y rend deux semaines plus tard. [ 19 ] Dre Arpin, pédopsychiatre constate lors d’un rendez-vous à la fin de l’été que l’enfant n’est pas médicamentée de façon régulière.
D’ailleurs, entre le 8 et le 15 août aucune médication n’est administrée à l’enfant ce qui peut compromettre sa santé. [ 20 ] L’inscription au camp de jour prend également du temps à s’actualiser. Plusieurs rappels doivent être faits à la mère. Une fois inscrite, l’enfant s’absente de façon régulière. Le 26 juillet, l’enfant fait une importante crise. Elle menace les moniteurs avec un bout de bois, puis s’enfuit. Le personnel n’arrive pas à rejoindre la mère pour l’en aviser. Une intervention policière est nécessaire.
Par la suite, l’enfant est expulsée du camp. [ 21 ] La mère réside, avec les enfants, dans un logement situé en-dessous du logement de la grand-mère maternelle (grand-mère). [ 22 ] À la fin juillet, la mère reprend sa relation avec monsieur C et décide d’aller habiter avec lui et les enfants à Ville A. [ 23 ] Durant son séjour à Ville A, la mère sous-loue son appartement à monsieur D , lequel prend l’initiative d’héberger E . Selon la mère, celui-ci est alors itinérant.
Il faut savoir que monsieur D est l’ex-conjoint de la grand-mère. [ 24 ] Le 7 septembre, le père est arrêté par les policiers en raison de menaces adressées à monsieur D . [ 25 ] Du 7 au 17 septembre, monsieur C demeure détenu. Le 17 septembre, la chambre criminelle émet un interdit de contact entre monsieur C et la mère. [ 26 ] Au retour de la mère à son logement, les lieux sont insalubres et encombrés. La famille partage donc son temps entre son logement et celui de la grand-mère. La mère tente de nettoyer les lieux. [ 27 ] Au total, treize chats se retrouvent dans les logements de la mère et de la grand-mère.
Aucun de ces chats n’est stérilisé, vacciné, vermifugé ou identifié. Tous les chats ont des puces et les huit chats adultes sont porteurs de mites d’oreilles. Les chats font des va-et-vient à l’extérieur des logements et semblent affamés. [ 28 ] Des intervenants du Refuge animalier (le Refuge) proposent que les chats participent à un programme de stérilisation. [ 29 ] Au logement de la mère, on retrouve également plus d’une trentaine de rats. Une pièce leur est habituellement réservée, mais certains se retrouvent en liberté. Une odeur d’urine est omniprésente dans le logement ainsi qu’une odeur de tabac.
La mère est avisée de la toxicité de l’urine de chat sur les humains. [ 30 ] Mentionnons que les selles des rats retrouvées dans le logement comportaient des vers plats, des coccidies et du Giardia. Des
prélèvements et des analyses de selles sont recommandés pour les membres de la famille afin de vérifier s’ils en sont porteurs. Au moment de prendre le dossier en délibéré, le Tribunal n’a pas obtenu les résultats des tests. [ 31 ] Avec l’accord de la mère, les intervenants du Refuge trappent quatorze rats afin de les nettoyer et de les stériliser. Les autres rats sont introuvables. [ 32 ] La mère tente d’expulser monsieur D et monsieur E , mais elle n’y arrive pas.
Monsieur D cumule du retard dans ses loyers. [ 33 ] Au mois de septembre, la grand-mère annonce qu’elle prévoit quitter avec sa famille [dans la province A]. De son côté, la mère mentionne qu’elle n’a jamais voulu fuir la province. Le projet de la grand-mère est actuellement retardé puisque sa fille Z (15 ans) fait l’objet d’une évaluation par la Directrice. [ 34 ] À la fin du mois d’août, l’enfant reprend sa quatrième année à l’école A. Dès les premiers jours, elle s’absente ou arrive en retard.
L’enfant n’a pas tout le matériel nécessaire à sa scolarisation, la prise de médication est irrégulière et l’agenda est rarement signé par la mère. À la fin de la journée, l’enfant ne sait pas à quel domicile se rendre (Ville A ou Ville
B) ou qui vient la chercher. L’école a beaucoup de difficulté à rejoindre la mère. Sur le plan comportemental, l’enfant est agitée, arrogante et ne respecte pas les consignes. Selon la psychologue scolaire, l’état affectif de l’enfant transpire une insécurité importante et permanente qui est difficile à apaiser [1] . [ 35 ] C’est dans ce contexte qu’une mesure d’urgence est appliquée à la fin du mois de septembre afin de confier l’enfant en centre de réadaptation.
À l’unité A, l’enfant présente des difficultés comportementales notamment de l’opposition et de la provocation. [ 36 ] Lors de son arrivée en unité de réadaptation, l’enfant s’ouvre sur son vécu dans le milieu familial. Elle mentionne ne pas aimer les hommes qui gravitent autour de sa mère à savoir messieurs D , E , C ainsi que F . Elle relate certains événements qui mènent à des signalements et à des ententes multisectorielles. Situation de la mère [ 37 ] La mère réside maintenant avec un ami, monsieur G .
Elle est en attente d’un logement à prix modique. [ 38 ] La mère mentionne ne pas consommer de drogue chimique. Toutefois, le 28 août 2018, lors du rendez-vous en pédopsychiatrie, Dre Arpin perçoit des signes de consommation et constate que la mère n’est pas disposée à répondre aux besoins de sa fille. [ 39 ] La mère présente différents diagnostics en santé mentale pour lesquels elle doit prendre une médication : syndrome de stress post-traumatique, trouble de personnalité limite et traits de personnalité dépendants [2] .
Son médecin l’encourage à consulter l’organisme [l’organisme A]A » puisqu’elle est victime de violence conjugale. [ 40 ] La mère reconnaît qu’elle doit stabiliser sa vie. Elle envisage participer au groupe sur la personnalité et ses composantes au CLSC. Il s’agit d’un programme de huit semaines favorisant l’auto-observation et la réflexion sur soi-même [3] . [ 41 ] La mère visite sa fille de façon assidue jusqu’au 5 novembre 2018. Par la suite, elle s’absente à quelques contacts. L’enfant est généralement heureuse de voir sa mère et recherche son attention.
Elle souhaite passer du temps seule avec sa mère. [ 42 ] Les contacts téléphoniques de la mère sont irréguliers ce qui fait vivement réagir l’enfant.
ANALYSE [ 43 ] L’analyse doit d’abord et avant tout être faite en fonction de l’enfant. [ 44 ] La sécurité ou le développement d’une enfant est considéré comme compromis lorsqu’elle se retrouve dans une situation où elle encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 45 ] La sécurité ou le développement d’une enfant peut également être considéré comme compromis lorsqu’elle se retrouve dans une situation où elle encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 46 ] La notion de « risque sérieux » fait référence à un degré de probabilité élevée voir à une probabilité marquée que la situation se produise.
L’existence actuelle ou immédiate du danger n’est pas en cause, mais plutôt son caractère futur et probable, et ce, en fonction des facteurs énumérés à l’article 38.2 de la Loi à savoir : la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés, l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant, la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation, les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents.
Risque sérieux d’abus sexuels de la part de tiers [ 47 ] Le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux d’abus sexuels de la part de tiers. Voici pourquoi : [ 48 ] L’enfant relate qu’au cours de l’été lors d’une sortie au cinéparc, monsieur F tente d’avoir une relation sexuelle avec sa mère, alors qu’elle est présente dans la voiture.
En fait, il essaie de détacher les pantalons de sa mère, mais celle-ci le repousse et se réfugie sur la banquette arrière. [ 49 ] La version de l’enfant est fiable et non contredite. [ 50 ] En effet, la mère mentionne n’avoir aucun souvenir de l’événement en raison de ses pertes de mémoire. Par contre, en rencontre avec l’intervenante, la mère mentionne ne pas avoir de raison de ne pas croire sa fille, car elle « pense » avoir été agressée par F , à un
autre moment au cours de l’été ce que son conjoint (
C) confirme. La mère ajoute que sa sœur Z (15 ans) lui a également rapporté que F avait voulu avoir une relation sexuelle avec elle au cours des derniers mois. [ 51 ] À l’audience, la mère modifie sa version et préfère croire F. Celui-ci lui aurait en effet mentionné dernièrement que cet événement ne s’était jamais produit. Le Tribunal en déduit donc que la mère est toujours en contact avec cet individu. [ 52 ] L’enfant relate un autre événement où elle a vu monsieur D se masturber. Elle explique que monsieur D est assis sur le divan.
Dans une main, il tient la manette de la télévision et dans l’autre main, il tient son pénis. Sa fermeture éclair est ouverte. Monsieur D a les yeux fermés et émet des sons. L’enfant imite avec sa main les mouvements de va-et-vient. [ 53 ] Pour sa part, la mère ne croit pas possible que monsieur D s’adonne à de tels gestes devant l’enfant. Pourtant, X donne plusieurs détails compatibles avec un geste masturbatoire qui dépasse les connaissances d’une enfant de son âge.
Elle imite également le geste ce qui ajoute à la fiabilité de ses propos. [ 54 ] La preuve révèle également que : ► La mère s’entoure d’hommes qui abusent d’elle de différentes façons dont sur le plan sexuel.
Ces hommes sont en contact direct avec sa fille et assument certaines responsabilités à l’égard de l’enfant; ► La mère n’arrive pas à assurer sa propre protection; ► La mère a des pertes de mémoire, en raison de ses divers traumas; ► La mère fait le choix de croire la version des tiers au lieu de croire la version de sa fille qui apparaît crédible; ► La mère n’assure pas une surveillance adéquate à l’égard de ses enfants; ► L’enfant présente une grande vulnérabilité en raison de son parcours de vie et de ses diagnostics.
Face à des adultes mal intentionnés, elle n’a pas la capacité de se protéger ni de percevoir les dangers. [ 55 ] Par conséquent, il existe une probabilité marquée qu’une action d’ordre sexuel (avec ou sans contact physique) inappropriée en raison de l’âge ou du développement de l’enfant soit posée par un tiers et que la mère ne parvienne pas à mettre fin à la situation. Risques d’abus physiques de la part de monsieur C [ 56 ] X verbalise plusieurs situations de violence à l’enquêteur dans le cadre de l’entente multisectorielle impliquant monsieur C .
La mère a d’abord confirmé plusieurs des propos de sa fille lors de l’évaluation de la situation de Y . Cependant, lors de son témoignage alors que monsieur C est présent dans la salle de cour, elle change sa version ou minimise la situation, ce qui entache sa crédibilité et la fiabilité de ses propos. [ 57 ] La version de monsieur C sur les événements diffère parfois quant au contexte, la présence ou non de X et la date des événements.
Somme toute, monsieur C reconnaît plusieurs comportements agressifs. [ 58 ] Le Tribunal concède que l’enfant peut avoir raconté des événements qui se sont produits, alors qu’elle n’était pas présente. La seule explication possible est qu’on lui en ait parlé. L’enfant semble également avoir de la difficulté à situer les événements dans le temps. [ 59 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal retient les événements marquants suivants: ➢ C a déposé une bombonne de propane sur une table dans sa maison puis l’a photographiée pour l’envoyer à la mère.
Il a en quelque sorte menacé de faire exploser la maison, alors que son fils H dormait dans une chambre. X n’est pas présente lors de l’événement. ➢ C a lancé des échantillons d’aluminium en direction de son fils H parce qu’il était fâché. La mère s’est interposée entre les deux. X est alors dans une autre pièce de la maison. Des dommages sont causés au mur et/ou au plafond. ➢ Au mois de septembre 2017, la mère souhaite quitter rapidement le domicile de monsieur C , avec ses enfants, et ce, à la suite d’un conflit. Selon la version de l’enfant, monsieur est en colère.
Il frappe sur le véhicule et fracasse le pare-brise. Les enfants sont apeurés. La mère ne se souvient pas de la scène ni d’avoir roulé sur une bonne distance avec un pare-brise fissuré alors que les enfants sont dans le véhicule. Elle se rappelle par contre avoir été interceptée sur la route vers chez elle par les policiers puisque ceux-ci avaient reçu un appel de monsieur C indiquant qu’elle était en état d’ébriété. Or, le résultat à son test d’alcoolémie est de 0%. Monsieur C offre quant à lui une version improbable de l’événement. Il explique qu’il était derrière le véhicule de l’autre côté de la rue.
Pour éviter de se faire frapper, il a sauté sur l’arrière du véhicule, roulé sur le toit et a atterri sur le pare-brise lequel s’est fissuré. Il en ressort indemne. ➢ Le 4 janvier 2018, un conflit survient entre la sœur de la mère (
I) et monsieur C au domicile familial. La mère décide de quitter avec sa sœur afin d’aller récupérer des effets personnels, monsieur C est en désaccord. Alors qu’il tient Y dans ses bras, monsieur C profère des menaces et mentionne, pour faire réagir la mère, que Y n’a pas de bleu (d’ecchymose) lorsqu’il le tape . La mère quitte les lieux avec sa sœur et laisse Y avec monsieur C . Ce dernier envoie des messages textes à la mère et communique avec la grand-mère pour lui indiquer que si la mère ne revient pas chez lui, « il sera trop tard ». Les policiers sont contactés.
Arrivés sur les lieux, les policiers voient monsieur C dissimuler une arme à feu dans le plafond du sous-sol. Il est arrêté. Le 17 septembre, monsieur C plaide coupable à différentes accusations concernant cet événement et écope d’une peine d’emprisonnement discontinue. ➢ Au cours de l’été 2018, alors que la famille était installée pour écouter un film, C assène un coup de tapette à mouches à Y puisqu’il
était turbulent. Y pleure et une marque est visible sur sa cuisse. Monsieur C explique qu’il a effectivement donné un coup de tapette à mouches à son fils, mais ce, dans un contexte de jeu. Selon lui, l’enfant n’a pas pleuré. Il reconnaît que Y a eu une marque, mais le banalise. Après que Y ait reçu le coup, H s’assure que son frère est correct. [ 60 ] Relativement à ce dernier événement, le Tribunal retient la version de l’enfant et de la mère lorsqu’elles rapportent que Monsieur C a frappé fortement Y avec une tapette à mouches pour qu’il se calme.
Il est en effet tout à fait probable que monsieur se soit emporté devant les comportements turbulents de son fils. D’ailleurs pour quelles raisons H serait allé voir son frère pour vérifier son état s’il s’agissait d’un coup dans un contexte de jeu? De plus, la marque laissée sur la cuisse de l’enfant et visible durant une à deux journées, apparaît incompatible avec la version de monsieur. Qui plus est, le père mentionne au mois de janvier 2018, que lorsqu’il frappe son fils, ce dernier n’a pas d’ecchymose. Alors que relativement à cet événement de l’été 2018, monsieur rapporte que son fils « marque » facilement.
Ses propos sont contradictoires. [ 61 ] L’enfant explique très candidement que monsieur C se fâche pour un tout et pour un rien. Elle le considère comme un homme dangereux. L’enfant confirme n’avoir jamais été victime d’abus physiques de sa part. Toutefois, l’impulsivité qu’il démontre depuis des années fait craindre le pire. L’enfant se retrouve régulièrement dans une atmosphère tendue et imprévisible.
Son sentiment de sécurité est brimé. [ 62 ] Étant elle-même victime de violence conjugale, la mère n’arrive pas à protéger ses enfants. [ 63 ] Par conséquent, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux d’abus physiques de la part de monsieur C . Mesures [ 64 ] L’enfant est suivie par la protection de la jeunesse depuis qu’elle est âgée de cinq mois.
L’intervention de la protection de la jeunesse débute à Ville B en raison de l’insalubrité du milieu familial, du manque de surveillance et de la consommation de marijuana des parents.
Au cours des trois premières années d’intervention, l’enfant vit chez ses parents, au foyer A avec sa mère, en famille d’accueil, chez son père puis à nouveau chez sa mère de 2009 à 2014. [ 65 ] Depuis l’intervention de la Directrice [dans la région A], l’enfant est également confiée à divers milieux de vie : foyer de groupe A, à l’Hôpital Rivière-des-Prairies (hospitalisation de 57 jours), à l’unité de traitement individualisé A, puis dans son milieu familial maternel. [ 66 ] Depuis plusieurs années, la Directrice offre à la mère des services d’aide, mais sa situation ne semble pas progresser.
Sans remettre en question l’amour qu’elle porte à ses enfants, la mère présente des difficultés personnelles qui limitent sa capacité à répondre de façon constante à leurs besoins. [ 67 ] L’enfant présente des vulnérabilités importantes. Elle doit pouvoir s’appuyer sur un adulte capable de lui offrir un cadre stable et sécurisant.
Rappelons que l’enfant présente différents diagnostics, dont la dyspraxie, et un trouble de l’attachement à risque de se développer en un trouble de la personnalité. [ 68 ] Dre Arpin résume ainsi la situation de l’enfant : [4] « En résumé, X est une patiente présentant un trouble de l’attachement s’inscrivant dans le contexte d’une petite enfance et une enfance marquées par des traumatismes affectifs, de nombreux déplacements et déménagements, une instabilité des figures d’attachement ainsi que des difficultés personnelles et une instabilité émotionnelle chez la mère l’amenant à ne pas être en mesure d’offrir un cadre sécurisant, prévisible et constant à sa famille.
La sévérité des symptômes présentés lors de l’admission à Rivière-des-Prairies, puis en ressource réadaptative du Centre Jeunesse reflète les lourds impacts qu’a eus le vécu de X sur son développement affectif. X est cependant une patiente avec des ressources personnelles qui a su profiter du cadre réadaptatif pour évoluer positivement.
Elle demeure avec de grandes fragilités dans le développement de sa personnalité et continue à avoir besoin d’un cadre sécurisant, constant et cohérent ainsi que d’un adulte qui l’investit pour favoriser son développement affectif. » [ 69 ] L’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de huit mois est dans son meilleur intérêt. [ 70 ] Il est temps de prioriser pour l’enfant ses besoins de stabilité et de sécurité affective.
Le Tribunal croit improbable que X retourne vivre chez sa mère à court ou moyen terme, il apparaît donc opportun que la Directrice élabore pour elle un projet de vie dans une famille d’accueil. En espérant, que l’enfant soit en mesure un jour de faire confiance à un adulte qui saura répondre à ses besoins spécifiques. [ 71 ] En raison des difficultés exposées précédemment, les contacts entre l’enfant et sa mère demeureront supervisés à une fréquence d’une fois par semaine.
Des contacts entre X et son frère Y devront être prévus afin de maintenir leurs liens. [ 72 ] Dans un souci de protection, il sera ordonné à la mère de ne pas mettre sa fille en contact avec monsieur C . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] ACCUEILLE la demande; [ 74 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 juin 2018; [ 75 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 76 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec monsieur C ;
[ 77 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice.
À défaut d’entente, ils s’effectueront à raison d’une fois par semaine. [ 78 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice. [ 79 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 80 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et Y soient favorisés; [ 81 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 82 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 83 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 84 ] LE TOUT pour une durée de huit mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bertrand Bergeron Avocat de l'enfant Me Maryse Beauregard Avocate de la mère Dates d’audience : Jugement signé : 10 décembre 2018, 23 janvier et 4 février 2019 26 février 2019
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