2023 QCCA 1074, 2023 QCCA 1074
Opinion
LRL Avocat inc. c. RGN Management 2023 QCCA 1074 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030505-234 (550-17-012790-232) DATE : 12 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. LRL AVOCAT INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. RGN MANAGEMENT LIMITED PARTNERSHIP INTIMÉE – défenderesse et WINDMILL DREAM QUEBEC GP 2 INC.
MISE EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] La requérante souhaite interjeter appel hors délai d’un jugement constatant l’inhabilité de son avocate et du cabinet au sein duquel œuvre cette dernière (articles 31 et 363 C.p.c. ). * * * [ 2 ] Ce jugement ayant été rendu séance tenante le 13 mars 2023, la requérante avait jusqu’au 12 avril 2023 pour déposer sa requête pour permission d’appeler.
Or, elle l’a fait plus d’une semaine plus tard, le 20 avril 2023. [ 3 ] Pour justifier son retard, la requérante allègue que son avocate a été dans l’impossibilité de déposer sa requête dans le délai imparti en raison d’une panne d’électricité liée à la tempête de verglas qui a frappé plusieurs régions du Québec le 5 avril dernier. La requête ne fournit aucune précision sur la durée de la panne ni sur son impact concret sur les activités professionnelles de son avocate.
Elle ne fait qu’affirmer, de manière essentiellement péremptoire, que cette panne a entraîné une impossibilité au sens où le législateur l’entend à l’article 363 al. 2 C.p.c. [ 4 ] Quelques jours avant l’audience, la requérante a déposé au dossier de la Cour copie d’un courriel, daté du 7 avril 2023, qui semble émaner d’un expert en sinistre. Le courriel est adressé à l’avocate de la requérante et fait référence à une réclamation d’assurance qu’aurait produite cette dernière. Toutefois, on n’y trouve aucune précision sur le sinistre auquel il est fait référence.
En outre, la requérante a choisi de ne pas modifier sa requête pour permission d’appeler afin de fournir des explications sur ce courriel et le sinistre en question. [ 5 ] La Cour est d’avis que la requérante n’a pas démontré qu’elle avait été dans l’impossibilité de déposer sa requête pour permission d’appeler dans le délai de 30 jours prévu à l’article 360 al. 1 C.p.c. * * * [ 6 ] Bien que ce constat suffise pour conclure au rejet de la requête, la Cour est également d’avis qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder la permission d’appeler à la lumière de critères énoncés à l’article 31 al. 2 C.p.c. et de la jurisprudence s’y rapportant [1] . [ 7 ] Il est acquis qu’un jugement déclarant l’inhabilité d’un avocat d’une
partie cause à cette dernière un préjudice irrémédiable au sens où l’entend le législateur à l’article 31 al. 2 C.p.c. [2] . Toutefois, en déterminant s’il y a lieu d’accorder une permission d’appeler en vertu de l’article 31 C.p.c. , il faut également tenir compte des chance raisonnables de succès de l’appel envisagé ainsi que des exigences de l’intérêts de la justice. [ 8 ] La requérante insiste beaucoup sur le fait qu’elle aurait été privée de son droit d’être entendue étant donné que la demande en déclaration d’inhabilité de l’intimée devait être présentée deux semaines plus tard, soit le 27 mars 2023.
Elle soutient avoir été prise par surprise par la décision du juge de traiter de cette demande, qui n’était donc pas inscrite au rôle du 13 mars 2023. Elle ajoute que son avocate n’a pas été en mesure de présenter au juge des observations adéquates lorsque ce dernier l’a invitée à lui préciser sa position sur
la question de son inhabilité. [ 9 ] Il est permis de s’interroger sur les chances de succès de l’appel compte tenu du contexte dans lequel le juge a décidé d’aborder cette question. [ 10 ] En effet, deux semaines avant l’audience du 13 mars 2023, les parties avaient convenu que la demande en déclaration d’inhabilité, initialement présentable le 27 février 2023, allait être débattue le 27 mars 2023. L’intimée a alors indiqué à la requérante qu’elle considérait qu’aucune autre étape ne pouvait être franchie dans le dossier avant que sa demande en déclaration d’inhabilité ait été tranchée.
Elle a également indiqué à la requérante que son avocate allait être en vacances à l’extérieur du pays du 9 au 18 mars 2023. Or, le 8 mars 2023, la requérante a signifié à l’intimée un avis de gestion ainsi qu’une demande d’ordonnance de sauvegarde présentables le 13 mars 2023.
Voilà donc pourquoi les parties se sont retrouvées en chambre de pratique à cette date. [ 11 ] Dans les circonstances, on peut se demander si la requérante pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le tribunal traite de son avis de gestion et de sa demande d’ordonnance de sauvegarde sans que ne soit d’abord vidée la question de l’habilité de son avocate. [ 12 ] Il convient également de souligner qu’il ressort de la transcription de l’audience du 13 mars 2023 que l’avocate de la requérante ne s’est pas opposée à ce que la question de son habilité soit tranchée immédiatement. [ 13 ] Par ailleurs, à supposer même que la requérante ait des chances raisonnables de convaincre une formation de la Cour saisie du fond du pourvoi qu’elle a été privée de son droit d’être entendue lors de l’audience du 13 mars 2023, il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler, car la demande en déclaration d’inhabilité de l’intimée est manifestement bien fondée.
En effet, compte tenu du rôle central que l’avocate de la requérante a joué dans les événements ayant donné naissance au litige, il est évident qu’elle sera appelée à témoigner sur des faits essentiels lors d’une éventuelle instruction au fond [3] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Me Marie-Naomie Raphaël LRL AVOCAT Pour la requérante Me Marjorie Bouchard Me Raphaëlle Mombleau STIKEMAN ELLIOTT Pour l’intimée Me Camille Lefebvre DE GRANDPRÉ CHAIT Pour la mise en cause Date d’audience : 8 mai 2023
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