2022 QCCA 323, 2022 QCCA 323
Opinion
R. c. Legoute 2022 QCCA 323 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007459-207 (500-01-190838-190) DATE : 7 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c. SHAWN LEGOUTE INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 24 novembre 2020 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Flavia K.
Longo), qui acquitte l’intimé de quatre chefs d’accusation liés à la possession d’une arme à feu. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Gagné, auxquels souscrivent les juges Cotnam et Cournoyer, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] ANNULE les verdicts d’acquittement; [ 5 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. M e Jean-Philippe MacKay DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante M e Sabrina Bergeron PARISEAU OLIVIER Pour l’intimé Date d’audience : 25 janvier 2022
MOTIFS DE LA JUGE GAGNÉ [ 6 ] Quelques minutes après un appel au 911 signalant une bagarre, l’intimé est détenu aux fins d’enquête et fouillé. Le policier voit une arme à feu dépasser de son sous-vêtement. Il la saisit et arrête l’intimé pour possession d’arme. [ 7 ] Au procès, l’intimé présente une requête en exclusion de preuve. La juge de première instance conclut à une succession de violations des droits garantis par les articles 8, 9 et 10
a) et
b) de la Charte canadienne des droits et libertés [1] et exclut la preuve de l’arme [2] . Par la suite, elle acquitte l’intimé des chefs d’accusation pesant contre lui, faute de preuve. [ 8 ] L’appelante se pourvoit contre les verdicts d’acquittement. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que les conclusions de la juge sur le caractère arbitraire de la détention de l’intimé et sur l’illégalité de la fouille sont entachées d’erreurs de droit. Par ailleurs, la mise en balance des facteurs énoncés dans l’arrêt R. c. Grant [3] ne me convainc pas que l’utilisation de la preuve, malgré les violations des droits garantis par les alinéas 10
a) et
b) de la Charte , est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Je propose donc d’accueillir l’appel et d’ordonner un nouveau procès. -I- [ 10 ] Les faits décrits par la juge de première instance ne sont pas contestés. En voici un bref aperçu. [ 11 ] Le 17 juin 2019, vers 7 h 04, l’agent Chow a connaissance d’un appel au 911 signalant une bagarre entre sept hommes noirs à l’intersection du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine.
Selon l’appel, le groupe se déplace vers la rue Saint-Dominique, plus à l’est. [ 12 ] Moins d’une minute plus tard, les agents Chow et Boisvert arrivent à l’intersection des rues Sainte-Catherine et Saint- Dominique. Les rues sont presque désertes. Ils remarquent un groupe d’environ dix personnes majoritairement noires. Un travailleur de la construction court vers le véhicule de patrouille en pointant le groupe avec insistance. La juge retient que ce travailleur est l’auteur de l’appel au 911 [4] . [ 13 ] L’intimé se détache du groupe et commence à marcher vers l’est.
L’agent Boisvert sort de son véhicule et, d’un ton directif, demande au groupe de rester sur place. Voyant que l’intimé n’obtempère pas à son ordre, il marche vers lui. Après un contact visuel, l’agent Boisvert lui réitère son ordre de rester sur place : « j’ai dit qu’on reste ici! ». [ 14 ] La juge décrit ainsi la poursuite qui mènera à la détention de l’intimé aux fins d’enquête : [11] Le requérant réagit en marchant plus rapidement. Lorsque le requérant s’aperçoit que l’agent Boisvert continue de le suivre, il se met à courir. [12] L’agent Boisvert court après l’homme et lui dit de s’arrêter à deux reprises.
Durant la course, il ne perd pas le requérant de vue et il ne voit pas sa main gauche puisque son bras gauche est toujours en avant de son corps collé sur lui. L’agent Chow suit la poursuite à une distance de cinq mètres derrière l’agent Boisvert. [13] L’agent Boisvert mentionne qu’il ne peut pas voir le bras gauche du requérant, car il pense que son pantalon est probablement en train de descendre et qu’il le retient. [14] Lorsque le requérant arrive sur la rue De Bullion, il cesse de courir et fléchit légèrement les genoux. Sa main gauche est toujours collée sur lui à la hauteur d’une boucle de ceinture.
La poursuite à pieds dure une trentaine de secondes. L’agent Boisvert est seul et lui crie de lui montrer sa main gauche, mais le requérant ne réagit pas. [15] Après quelques secondes, l’agent Boisvert lui envoie un jet de gaz irritant vers les yeux pour le maîtriser, car il redoute que la situation dégénère.
L’agent Boisvert craint que le requérant cache quelque chose en ne montrant pas sa main. [16] Après avoir reçu le jet de gaz irritant dans les yeux, le requérant réagit en mettant un genou au sol, mais sa main gauche demeure au niveau de sa ceinture alors qu’il essuie son visage avec la main droite. [17] Voyant le requérant incommodé par l’effet du gaz irritant, l’agent Boisvert lui saisit le bras gauche. À ce moment, d’autres policiers arrivent sur les lieux pour aider à la procédure de mise des menottes. [18] Le requérant tombe sur le ventre, mais sa main gauche est encore au niveau de sa ceinture.
L’agent Boisvert réussit à la retirer après une dizaine de secondes et ramène son bras derrière son dos tandis que son bras droit est maîtrisé rapidement par l’autre duo de policiers. [19] L’agent Boisvert ne lui explique pas la raison pour laquelle il souhaite le détenir et il a l’intention de procéder à une fouille
sommaire de l’individu aux fins de sécurité. [5] [ 15 ] Sur ces entrefaites, les agents Lambert-Pronovost et Chabot arrivent en renfort et prennent en charge l’intimé pour permettre à l’agent Boisvert de retourner à l’endroit où se trouve le groupe. L’intimé est alors ventre contre terre, les mains menottées derrière le dos et l’agent Lambert-Pronovost perçoit une odeur de poivre de Cayenne. [ 16 ] Même s’il n’a pas été témoin des échanges, l’agent Lambert-Pronovost comprend que l’intimé est minimalement détenu aux fins d’enquête et décide d’effectuer une fouille par palpation. Il est utile de reproduire les extraits de son témoignage sur la fouille de l’intimé et la découverte de l’arme :
R. Je retourne monsieur sur son côté gauche pour avoir un visuel sur le devant de sa personne et le côté de ses poches droites pour pouvoir effectuer une fouille par palpation pour ma sécurité. Q. Et pourquoi vous avez l'intention de faire une fouille par palpation? R. Pour ma sécurité étant donné que pour moi monsieur est détenu pour enquête à ce moment-là, je veux m'assurer qu'il y a aucune arme qui peut être dangereuse pour moi ou pour lui, qu'il y ait aucun objet dangereux. Q. Donc, vous retournez monsieur sur le côté gauche et comment vous procédez par la suite? Qu'est-ce qui se passe? R.
Au moment où je retourne sur son côté gauche, ses pantalons sont descendus à la mi-cuisse, entre la mi-cuisse et son genou et puis je vois dépasser de ses boxers un tuyau de couleur noir au niveau de la mi-cuisse environ. À ce moment-là, je lève mes yeux au niveau de sa taille et je constate sous ses boxers une bosse et ce qui me semble être une crosse d'arme à feu qui est moulée sous ses boxers qui sont serrés sur lui. Q. Et quand vous voyez le tuyau, est-ce que vous aviez commencé votre fouille par palpation? [6] […] Q.
Donc, je vais vous demander simplement d'expliquer avec un peu plus de détails, quand vous retournez monsieur sur le côté gauche, vous avez mentionné que son pantalon était baissé, pouvez-vous nous indiquer précisément à quel niveau le pantalon est baissé? R. Oui, si vous partez de la mi-cuisse au genou, il était environ à cette hauteur et puis on voyait au moins trois (3) à quatre (4) pouces de peau entre le boxer et les pantalons. Q. O.K. Donc, quand vous dites entre la mi-cuisse et le genou, on comprend que le pantalon se situait entre la mi-cuisse et le genou? R. C'est exact. Q.
Et le tuyau que vous avez vu, est-ce que vous vous souvenez, est-ce qu'il était d'un côté en particulier? R. Cuisse droite. Q. Et quand vous voyez le tuyau, c'est quoi les gestes que vous faites à ce moment-là? R. Je dirige mes yeux du tuyau vers le haut jusqu'à sa taille et ses parties génitales où je vois la crosse d'arme à feu sous les boxers serrés de monsieur Legoute. Q. Est-ce que vous avez eu, pour faire ces constatations-là, vous dites que vous avez vu et que vous avez remonté les yeux, est-ce que vous avez eu à toucher monsieur Legoute? R.
Je dois le maintenir sur le côté gauche, donc oui, je dois garder mes mains sur lui. Q. O.K. Mais par rapport à la
partie où vous voyez le tuyau et la crosse et les parties génitales, est-ce que vous avez touché monsieur Legoute à ce moment- là? R. Non. Q. Et une fois que vous remontez les yeux et que vous voyez ce qui semble être la crosse d'une arme à feu, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit à ce moment-là? R. À ce moment-là, je suis certain qu'il y a une arme à feu de cachée sous ses boxers. Q. Jusqu'au moment que cette pensée vous traverse l'esprit, est-ce que vous parlez à monsieur Legoute? Est-ce que vous lui posez des questions? R. Non. Q. Est-ce que monsieur Legoute vous parle? R. Non. Q.
Et une fois que, une fois que la pensée voulant que ce soit une arme à feu vous traverse l'esprit, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les gestes que vous portez? R. Je vais confirmer mes pensées en soulevant son boxer et je confirme que c'est bel et bien une arme à feu en dessous ses boxers. Q. Et vous, comme policier, est-ce qu'à votre avis ça aurait été possible de reporter à plus tard le moment où vous avez levé les sous- vêtements? R. Non. Q. Pourquoi vous dites ça? R.
On sait pas si d'autres personnes qui ont pris la fuite avec lui qui pourraient être près des lieux, on se doit de sécuriser l'arme à feu également pour pas qu'il y ait une décharge accidentelle pendant le transport de monsieur ou la manipulation de monsieur.
Q. Donc, vous soulevez le sous-vêtement. Pouvez-vous nous décrire dans le détail qu'est-ce que vous faites, de la manière dont vous levez le sous- vêtement? R. Monsieur est sur son côté gauche, donc je prends l'élastique et je le soulève en direction opposée à lui et je constate que l'arme à feu est là. Q. Et quand vous faites ça, est-ce que vous voyez les parties génitales de monsieur? R. Oui. Q. Et est-ce que c'est... est-ce que vous baissez le sous-vêtement ou vous le relevez à ce moment-là seulement l'élastique pour voir ce qu'il y a en dessous? R. Je fais juste relever l'élastique. Q. O.K.
Et une fois que vous constatez effectivement que c'est une arme à feu, qu'est-ce que vous faites? R. J'avise mon partenaire, je garde l'élastique soulevé pour qu'il vienne récupérer l'arme à feu pour qu'il puisse la sécuriser. [7] [ 17 ] À 7 h 08, pendant que son collègue sécurise l’arme, l’agent Lambert-Pronovost procède à l’arrestation de l’intimé pour possession d’arme et lui donne son droit à l’avocat et son droit au silence. À 7 h 13, une fois assis dans le véhicule de police, il lui fait la lecture de ses droits à l’aide de la carte. [ 18 ] L’intimé sera accusé des quatre chefs d’accusation suivants : 1.
Le ou vers le 17 juin 2019, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession une arme à feu, à savoir : un revolver sans être titulaire d'un permis qui l'y autorise, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 91(1) a)
(3) a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 17 juin 2019, à Montréal, district de Montréal, a porté dissimulée une arme, soit un revolver, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 90(2)
a) du Code criminel . 3. Le ou vers le 17 juin 2019, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte chargée sans être titulaire à la fois d'une autorisation ou d'un permis qui l'y autorise à l'avoir et du certificat d'enregistrement de cette arme, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 95(2)
a) du Code criminel . 4. Le ou vers le 17 juin 2019, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession une arme à feu, à savoir : un revolver, sachant que son numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 108(1) b)
(2) a) du Code criminel . [ 19 ] L’intimé ne témoigne pas lors du voir-dire et admet que l’objet saisi sur sa personne est une arme à feu. -II- [ 20 ] Après un énoncé des principes de droit applicables à la détention aux fins d’enquête et au pouvoir de fouille des policiers, la juge de première instance procède à les appliquer à « la matrice factuelle ».
Elle détermine que la détention de l’intimé a commencé une trentaine de secondes après celle du groupe, lorsqu’il s’est immobilisé dans la rue De Bullion et que l’agent Boisvert lui a demandé de lui montrer sa main gauche [8] . [ 21 ] La juge est d’avis que l’agent Boisvert n’avait aucun motif de détenir le groupe, incluant l’intimé, et que son ordre de rester sur place ne reposait que sur un simple soupçon. Elle conclut que l’intimé a été détenu de façon arbitraire, tout en rejetant l’argument du profilage racial.
Selon elle, l’usage du poivre de Cayenne par l’agent Boisvert n’était pas justifié et « [c]et usage de la force injustifié renchérit la nature arbitraire de la détention » [9] . [ 22 ] Par ailleurs, la juge considère que le fait de retourner l’intimé sur le côté afin d’effectuer une fouille par palpation « fait
partie intégrante de cette fouille » [10] et que l’agent Lambert-Pronovost n’avait pas de motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui était menacée. Il ne pouvait davantage utiliser la détention de l’intimé comme prétexte pour justifier une fouille de sécurité. Elle écrit sur ce point : « Si une détention aux fins d’enquête est illégale, comme dans le cas présent, la fouille qui en résulte, basée sur cette détention, est illégale et contraire à l’
article 8 de la Charte » [11] . [ 23 ] Concernant le droit garanti par l’ alinéa 10
b) de la Charte , la juge conclut que « [l]’agent Boisvert n’a pas satisfait le volet informationnel du droit à l’avocat » [12] lors de la détention de l’intimé et que l’agent Lambert-Pronovost a informé l’intimé de son droit à l’avocat seulement après la découverte de l’arme.
Elle conclut néanmoins que l’agent Pronovost n’a pas violé le droit à l’avocat de l’intimé [13] . [ 24 ] Enfin, soulignant la « succession de violations » [14] , le caractère intrusif de la fouille dans le sous-vêtement de l’intimé et l’atteinte à la dignité de ce dernier, la juge estime que les deux premiers facteurs de l’arrêt Grant – la gravité de la conduite attentatoire et l’incidence des violations sur les droits de l’intimé – militent fortement en faveur de l’exclusion de la preuve. En revanche, l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond favorise son inclusion.
Après avoir soupesé ces facteurs, elle conclut que l’élément de preuve saisi sur la personne de l’intimé doit être écarté. -III- Le caractère arbitraire ou non de la détention de l’intimé aux fins d’enquête [ 25 ] L’appelante ne conteste par la conclusion de la juge selon laquelle la détention de l’intimé a commencé lorsqu’il s’est immobilisé dans la rue De Bullion et que l’agent Boisvert lui a demandé de lui montrer sa main gauche. Le débat en appel porte sur le caractère
arbitraire ou non de cette détention. [ 26 ] Je rappelle le texte de l’
article 9 de la Charte : 9 Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires. 9 Everyone has the right not to be arbitrarily detained or imprisoned. [ 27 ] La jurisprudence reconnaît qu’une détention aux fins d’enquête exécutée dans les limites établies par la common law ne porte pas atteinte à l’
article 9 de la Charte [15] . L’arrêt Wolfson c. R. [16] , sous la plume du juge Healy, résume bien l’état du droit en la matière : [52] En droit canadien, la police bénéficie d’un pouvoir d’interception pour fin d’enquête. Une détention aux fins d’enquête, exécutée dans les limites de la common law est une détention légale et donc, constitutionnellement valide au sens de l’
article 9 de la Charte . [53] Les policiers peuvent détenir une personne aux fins d’enquête « s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est nécessaire de la détenir. » Les « motifs raisonnables de soupçonner » constituent une norme moins rigoureuse que les « motifs raisonnables de croire » puisqu’ils évoquent la possibilité et non la probabilité d’un crime.
Les soupçons raisonnables ne peuvent être justifiés par une simple croyance subjective; ils doivent reposer sur des faits objectivement discernables et être analysés à la lumière de l’ensemble des circonstances. Il faut davantage que des soupçons généraux ou uniquement liés à un lieu ou une activité particulière pour que le seuil soit franchi. Le pouvoir de détention ne peut être exercé sur la foi d’une simple intuition. En définitive, l’appréciation doit « s’appuyer sur des faits, être souple et relever du bon sens et de l’expérience pratique quotidienne ». [17] [Renvois omis] [ 28 ] Dans R. c.
Ahmad [18] , la Cour suprême examine la norme des soupçons raisonnables dans le contexte de la doctrine de la provocation policière. Les juges majoritaires rappellent que « [l]es soupçons raisonnables sont aussi individualisés [par opposition à des soupçons généraux], en ce sens qu’ils visent une cible en particulier » [19] , tout en précisant que la cible varie selon le contexte : [49] La cible à laquelle doivent se rapporter les soupçons raisonnables varie selon le contexte.
Il faut garder à l’esprit que dans des affaires comme Chehil et Kang-Brown , la Cour devait s’assurer que les soupçons raisonnables pour la fouille d’une personne effectuée à l’aide d’un chien renifleur étaient suffisamment circonscrits. Dans ce contexte particulier (la fouille physique d’une personne par un chien policier), les soupçons raisonnables ne peuvent se rapporter à un endroit, mais seulement à une personne précise ou, à tout le moins, à plusieurs personnes étroitement liées ( Kang-Brown , par. 73 ).
D’ailleurs, la norme des soupçons raisonnables a été choisie dans l’arrêt Mack parce que, comme il a plus tard été souligné dans l’arrêt Chehil , bien qu’il s’agisse d’une « norme courante [uniforme] qui entre en jeu dans plusieurs contextes », elle peut être adaptée à diverses circonstances ( Chehil , par. 21). [20] [Italiques dans l’original] [ 29 ] Ainsi, les soupçons raisonnables, s’ils reposent sur « un ensemble de facteurs suffisamment spécifiques » [21] , peuvent concerner un ou plusieurs membres d’un groupe [22] . [ 30 ] Enfin, bien que les conclusions de fait tirées par la juge méritent déférence, la question de savoir si les faits qu’elle retient justifient ou non l’existence de soupçons raisonnables est une question de droit assujettie à la norme de la décision correcte [23] . [ 31 ] En l’espèce, la juge retient les faits suivants : [49] Au moment où [l’agent Boisvert] verbalise cet ordre, il possède les renseignements suivants : • Une information est donnée au 911 à 7 h 04 à l’effet que 7 hommes noirs se bagarrent au coin des rues St-Laurent et Sainte- Catherine.
Le groupe se déplace vers l’Est; • Lorsque l’agent Boisvert arrive au coin des rues St-Dominique et Sainte-Catherine, il aperçoit un groupe de 10 personnes composé d’hommes et de femmes dans lequel il y avait majoritairement des hommes noirs; • La rue est presque déserte; • L’appelant au 911 est un ouvrier de la construction qui est près des lieux et qui pointe le groupe aux policiers.
L’ouvrier ne spécifie pas quels individus sont impliqués; • Le groupe est calme et les individus parlent entre eux comme des amis. [24] [ 32 ] Elle arrive à la conclusion que ces faits ne respectent pas la norme des soupçons raisonnables et que l’ordre donné au groupe de rester sur place était illégal. La désobéissance de l’intimé ne saurait donc jouer contre lui : [55] De plus, le départ à la course du requérant ne peut, à lui seul, constituer une raison pour le détenir sans la présence d’autres informations pouvant mener à des motifs raisonnables de soupçonner.
Dans l’optique où le requérant s’éloigne d’un ordre illégal pour le détenir aux fins d’enquête, il est erroné d’utiliser sa désobéissance contre lui. [25] [Renvoi omis] [ 33 ] Avec égards, j’estime que cette conclusion est erronée en droit. [ 34 ] Premièrement, il existait un lien clair entre les membres du groupe et une possible infraction de voies de fait. Les faits retenus, en particulier l’appel au 911 et l’identification du groupe par le travailleur de la construction, justifiaient les policiers de détenir brièvement les membres du groupe pour éclaircir la situation.
Dans ces circonstances, la détention était raisonnablement nécessaire [26] .
[ 35 ] Deuxièmement, la réaction ou le comportement de l’intimé à l’endroit des policiers pouvait, à la lumière de l’ensemble des circonstances, faire naître un soupçon raisonnable qu’il était impliqué dans un crime donné. Comme l’explique le juge MacPherson, pour la Cour d’appel de l’Ontario, dans R. v. Plummer : [23] There is abundant authority for observations of reactions by suspects to police presence permissibly forming part of the constellation of factors that may determine the legality of an investigative detention.
The value of such evidence, if any, will inevitably be determined by its intersection with the myriad of other circumstances in play. [27] [Renvois omis] [ 36 ] Le fait que l’intimé s’est détaché du groupe à l’arrivée des policiers, son refus d’obtempérer à l’ordre donné par l’agent Boisvert, sa réaction lorsque ce dernier a commencé à le suivre (il s’est mis à marcher plus rapidement), enfin, la course à pied jusque dans la rue De Bullion; tous ces éléments fondaient l’existence de soupçons raisonnables que l’intimé était impliqué dans la bagarre signalée par l’appel au 911. [ 37 ] Troisièmement, concernant l’usage du poivre de Cayenne, la juge considère que l’usage de la force n’était pas justifié « sans la présence d’autres éléments comme des menaces ou l’observation d’une arme » [28] .
Elle reproche à l’agent Boisvert de ne pas avoir « tenté d’autres manœuvres moins envahissantes pour contrôler [l’intimé] » [29] . Or, les actes des policiers ne sont pas soumis à une norme de perfection. La Cour suprême, sous la plume du juge LeBel, le souligne dans l’arrêt R. c. Nasogaluak : [35] Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes.
Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. […] [30] [ 38 ] Ici, l’agent Boisvert n’avait pas à mettre sa vie ou sa sécurité en danger en attendant que l’intimé brandisse une arme. Le contexte de l’intervention, la tentative de fuite de l’intimé et son refus délibéré de montrer sa main gauche justifiaient l’emploi d’une certaine force. Comme l’explique l’agent Boisvert lors de son témoignage : R. Une fois que monsieur arrête de courir, je me dis il y a eu un appel de... L’appel de départ c’est, comme je disais tantôt, c’est un appel de bagarre, un appel avec violence.
J’ai un groupe d’individus qui est coopératif, sauf un (1) individu qui ne veut pas s’arrêter, qui écoute pas mes commandements, qui va même créer une poursuite à pied. Une fois que la poursuite est finie, qu’il cesse de s’en aller, je lui redonne le commandement de voir sa main. Il écoute toujours pas mon commandement. Donc, c’est pour ça, là, que je l’ai gazé pour le maîtriser, là, parce que je voyais un potentiel à ce que ça dégénère, là. Q. Quand vous dites « un potentiel que ça dégénère », qu’est-ce que vous voulez dire par là? R. Que ça devienne violent, que monsieur sorte quelque chose de son pantalon.
Parce que je vous ai dit tantôt, je pensais qu’il tenait son pantalon à ce moment-là, pendant qu’il courait. Sauf qu’il n'y a pas de chances à prendre, quelqu’un qui me montre pas sa main puis, après que je lui aie demandé à de nombreuses reprises, je me dis, ça cache quelque chose, il a peut-être quelque chose dans les pantalons. Puis j’ai pas le goût d’aller le vérifier, de prendre le risque d’aller le vérifier. Donc, c’est pour ça, là, qu’on a procédé comme ça. Q. Donc, ce que vous venez de nous dire, est-ce que c’est ce qui vous traverse l’esprit à ce moment-là? R.
À ce moment-là, rendu sur la rue Bullion, c’est, je me dis que, c'est ça, on a quelqu’un qui est pas coopératif, qui a potentiellement été impliqué dans une bagarre puis qui veut absolument pas me montrer sa main, qui cache peut-être quelque chose, là, dans son pantalon ou dans son chandail, là, à la hauteur de la ceinture. [31] [ 39 ] En reprochant à l’agent Boisvert de ne pas avoir tenté d’autres manœuvres moins envahissantes, ce qui équivaut à lui imposer le fardeau de démontrer qu’aucune autre manœuvre moins envahissante n’aurait pu être tentée, la juge évalue le degré de force nécessaire selon une norme trop élevée. [ 40 ] En somme, les faits retenus par la juge ne permettent pas de conclure à une détention arbitraire au sens de l’
article 9 de la Charte . La légalité de la fouille ayant mené à la découverte de l’arme à feu [ 41 ] Voici le libellé de l’
article 8 de la Charte : 8 Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 8 Everyone has the right to be secure against unreasonable search or seizure. [ 42 ] Encore ici, la common law reconnaît un pouvoir de fouille accessoire à une détention aux fins d’enquête [32] . Le juge Healy en rappelle l’étendue dans Wolfson c. R. : [54] Il existe également en common law un pouvoir limité de procéder à une fouille dans le cadre d’une détention aux fins d’enquête.
Un policier qui possède des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui est menacée peut procéder à une fouille par palpation préventive. Ce pouvoir est justifié par le devoir policier de protéger la vie et la sécurité. [55] En revanche, des inquiétudes « vagues ou inexistantes » ne sauraient justifier une fouille et, là encore, les policiers ne peuvent procéder uniquement sur la base d’un instinct ou d’une intuition.
Le policier doit agir à partir « d’inférences raisonnables et précises fondées sur les faits connus se rapportant à la situation ». [56] Dans tous les cas, une fouille justifiée par des motifs raisonnables de sécurité ne sera constitutionnellement valide que si son exécution est raisonnable dans les circonstances. Le caractère globalement non abusif de la fouille dépend alors de l’ampleur de l’atteinte et de la façon dont la fouille a été effectuée. Une fouille sera jugée non abusive si la façon dont elle a été effectuée est raisonnablement
nécessaire pour éliminer la menace de sécurité qui plane sur les policiers ou autrui. [33] [Renvois omis] [ 43 ] Comme le souligne l’appelante, le cœur de l’analyse de la juge en ce qui concerne la fouille se trouve aux paragraphes [98] à [100] du jugement : [98] Vu le caractère contraignant de la détention au moment où l’agent Pronovost prend la relève de l’agent Boisvert alors que le requérant est menotté, au sol, sur le ventre et toujours sous l’effet du gaz irritant sans savoir pourquoi, le fait que l’agent Pronovost l’ait touché dans le but de le retourner constitue une fouille parce que son objectif en agissant de la sorte est d’effectuer une fouille par palpation.
Le Tribunal considère que le fait de le retourner fait
partie intégrante de cette fouille. [99] Au moment où l’agent Pronovost désire effectuer la fouille par palpation, la preuve révèle qu’il n’a pas les motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui est menacée au sens de l’arrêt Mann . [100] Le Tribunal est d’avis que l’agent Pronovost ne pouvait utiliser la détention arbitraire du requérant comme prétexte pour créer une circonstance dans le but de justifier une fouille de sécurité, et ce, même dans un contexte où c’est l’agent Boisvert qui procède à la détention. Si une détention aux fins d’enquête est illégale, comme dans le cas présent, la fouille qui en résulte, basée sur cette détention est illégale et contraire à l’
article 8 de la Charte . [34] [Renvois omis] [ 44 ] Vu ma conclusion sur la détention de l’intimé, le motif donné par la juge au paragraphe [100] pour conclure à l’illégalité de la fouille ne tient pas. [ 45 ] Il reste la question de savoir si l’agent Lambert-Pronovost avait des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui était menacée.
La juge répond non, sans vraiment s’en expliquer. [ 46 ] À mon avis, le fait que l’intimé était ventre contre terre et menotté justifiait l’agent Lambert-Pronovost de le retourner pour « avoir un visuel sur le devant de sa personne et le côté de ses poches » et s’assurer qu’il n’avait aucun objet dangereux sur lui [35] . Cette fouille préventive limitée s’inscrivait dans « [l]e devoir général des policiers de protéger la vie » [36] et reposait sur des motifs raisonnables de croire que l’intimé pouvait avoir une arme ou un objet contondant sur lui susceptible de le blesser.
Je précise qu’au moment où l’agent Lambert-Pronovost a pris en charge l’intimé, il était au courant du contexte de l’intervention (l’appel au 911 pour une bagarre) et avait été témoin de la poursuite à pied. Sa décision de procéder à une fouille par palpation était « raisonnablement nécessaire » [37] dans les circonstances. [ 47 ] C’est en retournant l’intimé que l’agent Lambert-Pronovost a vu un tuyau noir dépasser de son sous-vêtement [38] , puis la forme de la crosse d’une arme à feu moulée à l’intérieur.
Cette constatation lui a fourni des motifs raisonnables de croire que l’intimé avait une arme sur lui (il en était même certain). Il n’a eu qu’à tirer la ceinture élastique du sous-vêtement pour voir l’arme et la saisir. [ 48 ] Que l’on considère la question sous l’angle de la fouille à nu ou de la doctrine de l’objet bien en vue ( plain view ), la fouille qui a mené à la saisie de l’arme était raisonnablement nécessaire et justifiée.
Pour des raisons évidentes de sécurité, les policiers ne pouvaient laisser l’arme dans le sous-vêtement de l’intimé jusqu’à leur arrivée au poste de police [39] . [ 49 ] La juge commet donc une erreur de droit en concluant à une violation du droit de l’intimé garanti par l’
article 8 de la Charte . La violation des droits garantis par les alinéas 10
a) et
b) de la Charte [ 50 ] Lorsque les policiers détiennent une personne aux fins d’enquête, les alinéas 10
a) et
b) de la Charte leur imposent des obligations d’information : 10 Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :
a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit; […] 10 Everyone has the right on arrest or detention (
a) to be informed promptly of the reasons therefor; (
b) to retain and instruct counsel without delay and to be informed of that right; […] [ 51 ] La preuve révèle que l’agent Boisvert n’a en aucun temps informé l’intimé des motifs de sa détention et de son droit à l’assistance d’un avocat. La juge écrit à ce propos : [64] De surcroit, même lorsque le requérant est menotté, l’agent Boisvert ne lui indique pas la raison de sa détention. Selon lui, ceci s’explique par le fait que l’intervention est rapide et les agents Chabot et Pronovost arrivent sur les lieux pour prendre la relève.
Selon l’agent Boisvert, il est plus important qu’il retourne sur les lieux de l’intervention initiale pour veiller à ce que le reste du groupe demeure intact. [65] Le Tribunal n’accepte pas cette explication parce que le fait d’indiquer le pourquoi de la détention au requérant aurait pris quelques secondes au plus. [66] En agissant de la sorte, l’agent Boisvert est parti des lieux en laissant le requérant menotté au sol, dans l’ignorance au niveau des motifs de sa détention et méconnaissant de son droit de consulter un avocat. [40]
[ 52 ] Je note que la juge ne conclut pas formellement à une violation de l’ alinéa 10
a) de la Charte . Les extraits précités se trouvent dans la
partie de ses motifs portant sur la fouille. Quant à l’alinéa 10 b ), en réponse à la question « Le droit à l’avocat a-t-il été violé? », elle observe que « [l]’agent Boisvert n’a pas satisfait le volet informationnel du droit à l’avocat » [41] et arrive à la conclusion que l’agent Lambert-Pronovost n’a pas violé le droit à l’avocat [42] . [ 53 ] La juge revient toutefois sur le défaut de l’agent Boisvert d’informer l’intimé des motifs de sa détention lorsqu’elle aborde le facteur de la gravité de la conduite attentatoire de l’État.
Voici comment elle s’exprime : [116] L’agent Boisvert n’avise pas le requérant des motifs réels de sa détention et procède à son arrestation de facto sans l’informer de son droit à l’avocat. […] [120] À cet égard, il est important de rappeler que durant son témoignage, l’agent Boisvert a relaté qu’il s’attendait à ce que le requérant obtempère à son ordre uniquement sur la base de son autorité le temps qu’il lui donne des explications.
Même lorsque le requérant est menotté au sol sous l’effet du gaz irritant et qu’il n’y a aucune urgence, l’agent Boisvert ne lui explique pas la raison de sa détention ni ses droits constitutionnels. [43] [Renvoi omis] [ 54 ] J’en comprends que, selon la juge, l’agent Boisvert (mais pas l’agent Lambert-Pronovost) a violé les droits garantis à l’intimé par les alinéas 10
a) et
b) de la Charte . [ 55 ] Je suis d’accord. Il est bien établi que ces droits entrent en jeu dès le début de la détention aux fins d’enquête [44] . L’agent Boisvert aurait donc dû informer l’intimé des motifs de sa détention et de son droit à l’assistance d’un avocat dès l’instant où il lui a passé les menottes. [ 56 ] L’appelante soutient que si l’agent Boisvert était demeuré sur les lieux, « il aurait été légitime pour lui de mener la fouille de sécurité qu’il avait l’intention de faire rapidement avant de se décharger de ses obligations informationnelles en vertu des alinéas 10
a) et
b) de la Charte » [45] . Le fait que la fouille a plutôt été effectuée par l’agent Lambert-Pronovost ne changerait rien. Subsidiairement, elle qualifie la violation de « technique » étant donné le court laps de temps entre la mise des menottes et la découverte de l’arme à feu. [ 57 ] La juge n’accepte pas cette explication et, sur ce point, l’appelante ne démontre pas d’erreur de droit.
C’est l’agent Boisvert qui a pris la décision de détenir l’intimé aux fins d’enquête; il lui revenait de l’informer de ses droits avant de s’en aller, ce qui « aurait pris quelques secondes au plus » [46] , comme le souligne la juge. Il ne pouvait se fier aux agents Lambert-Pronovost et Chabot, sans même savoir si ces derniers étaient au courant des motifs de la détention. [ 58 ] Bien sûr, le caractère éphémère des violations peut jouer un rôle dans l’analyse que requiert le paragraphe 24(2) de la Charte , analyse que j’aborde maintenant.
L’exclusion de la preuve [ 59 ] Le paragraphe 24(2) de la Charte permet d’exclure un élément de preuve obtenu en violation de la Charte si son utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 60 ] Dans l’arrêt Grant , la Cour suprême énonce trois facteurs qu’il faut évaluer et mettre en balance pour décider si un élément de preuve doit être exclu : la gravité de la conduite attentatoire de l’État, l’incidence de la violation sur les droits garantis par la Charte et l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [47] . [ 61 ] En l’espèce, la juge est d’avis que les deux premiers facteurs font pencher la balance en faveur de l’exclusion.
Sa décision repose en grande
partie sur « la succession des violations et leurs effets sur l’expectative de vie privée de [l’intimé] » [48] . Comme je suis d’avis que les droits garantis à l’intimé par les articles 8 et 9 de la Charte n’ont pas été violés, il me faut procéder à une nouvelle analyse, tout en faisant preuve de déférence envers les conclusions de la juge qui ne sont pas viciées par une erreur [49] . [ 62 ] La gravité de la conduite attentatoire de l’État . Même si l’agent Boisvert a fait preuve d’insouciance à l’égard des droits garantis par les alinéas 10
a) et
b) de la Charte , je ne situerais pas sa conduite en haut de l’échelle de gravité décrite par la Cour suprême dans Grant . [ 63 ] Les violations sont survenues dans le cadre d’une détention légale qui s’est déroulée très rapidement (seulement quatre minutes se sont écoulées entre l’appel au 911 et l’arrestation de l’intimé pour possession d’arme). Dans sa précipitation, l’agent Boisvert a laissé les agents Lambert-Pronovost et Chabot prendre le relais et est parti sans informer l’intimé de ses droits, ce qui dénote une insouciance ou une ignorance du caractère immédiat des obligations d’information prévues aux alinéas 10
a) et
b) de la Charte . Ce ne sont pas des violations mineures ou commises par inadvertance, mais l’agent Boisvert n’a pas agi dans le but d’obtenir des éléments de preuve au mépris délibéré des droits garantis par la Charte . [ 64 ] La conduite de l’agent Boisvert se situe, selon moi, au milieu de l’échelle de gravité, de sorte que ce facteur a un effet neutre. Et même s’il devait jouer en faveur de l’exclusion, cela ne changerait rien au résultat, compte tenu de mon évaluation des deux autres facteurs. [ 65 ] L’incidence de la violation sur les droits garantis par la Charte .
Ce facteur « vise à prendre en compte l’effet de la violation de la Charte , par opposition à sa gravité intrinsèque » [50] . Plus l’effet sur les droits garantis à l’accusé est important, plus l’utilisation de la preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice [51] . [ 66 ] Ici, les violations ont été brèves et n’ont causé aucun préjudice à l’intimé. Immédiatement après la découverte de l’arme (à
7 h 08, environ une minute après le début de la détention), l’agent Lambert-Pronovost lui a donné son droit à l’avocat et son droit au silence. À 7 h 13, il lui a lu ses droits à l’aide de la carte. L’intimé n’a fait aucune déclaration. [ 67 ] Force est de conclure que l’effet des violations sur les intérêts protégés par les alinéas 10
a) et
b) de la Charte est presque nul. Ce facteur joue fortement en faveur de l’utilisation de la preuve. [ 68 ] L’intérêt de la justice à ce que l’affaire soit jugée au fond .
Compte tenu de la gravité des infractions reprochées à l’intimé, de la fiabilité de la preuve et de son importance pour la cause, ce facteur favorise également l’utilisation de la preuve. [ 69 ] Dans la mesure où les deux premiers facteurs, considérés ensemble, n’étayent pas l’exclusion de la preuve, le troisième facteur permet de confirmer que l’utilisation de la preuve n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice [52] . [ 70 ] La requête en exclusion de preuve fondée sur le paragraphe 24(2) de la Charte aurait donc dû être rejetée. -IV- [ 71 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, d’annuler les verdicts d’acquittement et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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