2021 QCCQ 9106, 2021 QCCQ 9106
Opinion
Martineau c. Gelinas 2021 QCCQ 9106 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700215-203 DATE : 11 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REJEAN MARTINEAU ET GENEVIÈVE MARTEL
Partie demanderesse c. BENOÎT GELINAS ET ISABELLE LAVIGNE
Partie défenderesse et DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Intervenante et LOUIS N-KOY MANDA MBOMBA ET ÉMILIE LEBLANC-TREMBLAY Appelés en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent les défendeurs alléguant que la maison acquise de ces derniers est affectée de vices cachés. Ceux- ci appellent en garantie leurs propres vendeurs soutenant que si défaut il y a, ils n’en sont aucunement responsables.
Se joint également au débat l’assureur de madame Lavigne et monsieur Gélinas qui intervient pour sauvegarder les intérêts de ses assurés. [ 2 ] Madame Martel et monsieur Martineau, outre d’invoquer la garantie de qualité, soutiennent, en tout état de cause, qu’il y a eu, entre eux et leurs vendeurs, transaction prévoyant le paiement du coût des travaux nécessaires à corriger la situation. [ 3 ] Conséquemment, la première question qui nécessite une réponse est de décider si effectivement les parties ont convenu d’une entente qui règle le litige. [ 4 ] Dans le cas contraire, a-t-il été établi que l’immeuble acheté est effectivement affecté de vices cachés et, si oui, quelle est alors la somme qui doit être allouée à
titre de dommages et réduction du prix de vente ? Contexte [ 5 ] Madame Martel et monsieur Martineau sont deux résidents de la région de Québec qui, pour des raisons professionnelles, viennent s’établir dans la région. En 2019, ils sont donc à la recherche d’une résidence et s’intéressent à celle mise en vente par les défendeurs.
Par l’intermédiaire d’un courtier, ils effectuent une visite virtuelle puis, satisfaits de ce qu’ils voient, présentent une offre d’achat conditionnelle à une inspection par un professionnel. [ 6 ] Cette dernière démarche s’effectue en juin 2019 et le résultat étant probant, on conclut la vente devant Me Paul Hallé, notaire, le 12 juillet suivant. [ 7 ] À cette même date, on prend possession des lieux et, aidés de leurs parents respectifs, on nettoie et on emménage.
Cependant, on remarque qu’il flotte une odeur désagréable dont on ne connaît pas la source. [ 8 ] On note derrière la toilette du sous-sol une accumulation d’eau qu’on éponge, mais deux jours plus tard le même phénomène se reproduit de telle sorte que l'on comprend alors qu’il y a un problème. [ 9 ] L’odeur devient plus présente et incommodante puis, quelques jours après, un plombier, appelé sur place pour une autre raison, diagnostique certaines anomalies quant à l’installation de la toilette ainsi que de la douche. [ 10 ] En résumé, monsieur Matthieu Durocher, à l’emploi de l’entreprise L.
Boutin et Associés inc., qui est maître-tuyauteur depuis une année et demie, explique quelles sont ses constatations d’alors.
[ 11 ] En premier lieu, il voit qu’un joint de silicone, qu’il qualifie de récent, puisque non jauni, ceinture la base de la toilette laissant présumer qu’on a déjà tenté de régler un problème de fuite d’eau de cette manière. En retirant celle-ci, il dit qu’elle est bien munie d’un anneau de cire, mais que la distance entre la bride qui est encastrée dans le plancher de céramique et le dessous de la toilette fait en sorte qu’il n’en assure pas l’étanchéité.
D’ailleurs, il affirme à l’audience que normalement il aurait dû être comprimé, ce qui n’est pas le cas. [ 12 ] À son avis, ladite bride aurait dû s’asseoir sur le recouvrement de sol et non pas se retrouver incorporée à celui-ci.
Il voit donc dans ceci une défectuosité puisque l’eau fuit chaque fois qu’on tire la chasse et se retrouve sur le plancher. [ 13 ] De la même manière, il estime que le drain de renvoi de la douche est mal installé, en ce que le collet de la composante inférieure a été déposé par-dessus l’ouverture servant à évacuer l’eau, au lieu d’en dessous. [ 14 ] Toujours selon lui, ceci est susceptible de provoquer une fuite d’eau sous le plancher de la douche bien qu’il ne puisse affirmer que ceci s’est produit au moment de son examen. [ 15 ] Il ajoute qu’en retirant la toilette on a réglé une
partie importante du problème, ce qui laisse supposer que c’est là la cause majeure de la présence d’eau. [ 16 ] Il poursuit en expliquant qu’on doit évidemment enlever la céramique pour réparer les dommages provoqués par l’eau et rehausser la bride afin qu’elle chevauche celle-ci. Quant à la douche, il faut la retirer et réinstaller le drain correctement.
En somme, il soutient que « la problématique est liée à l’installation de la plomberie dans sa totalité, elle s’étend à la plomberie de la douche et non seulement à l’installation de la toilette ; » [1] . [ 17 ] Enfin, pour expliquer pourquoi les photos produites ne montrent ni la présence ni même la trace de l’anneau de cire, il dit qu’il l’a lui-même enlevé puis jeté.
Au surplus, les demandeurs colmatant l’ouverture de la toilette avec du ruban adhésif, ceci aurait contribué à retirer tout résidu restant de ce joint d’étanchéité. [ 18 ] Informée des constatations du plombier, la demanderesse communique avec le vendeur pour lui faire part de celles-ci.
On convient d’une rencontre qui a lieu le 26 juillet suivant, directement à la résidence concernée. [ 19 ] À l’insu de madame Lavigne et de monsieur Gélinas, cette conversation, qui dure plus de trente minutes, est enregistrée et voici quels en sont les points saillants. [ 20 ] Une fois les généralités passées, les quatre personnes se retrouvent dans la salle de bain problématique et, à ce moment, on expose quelle est la situation. [ 21 ] On dit, tel que mentionné plus avant, que de l’eau se retrouve sur le plancher lorsque l’on tire la chasse d’eau et l'on résume les commentaires du plombier quant à l’installation de la bride et le renvoi de la douche. [ 22 ] On discute par la suite de ce qui devra être fait comme correctifs, mais vraisemblablement à ce moment, plusieurs informations sont manquantes, par exemple la question de savoir ce qui est récupérable et ce qui ne l’est pas.
À ce dernier égard d’ailleurs, le défendeur croit que la douche l’est tandis que la demanderesse exprime de fortes réserves. [ 23 ] De manière générale, le ton est convivial et on est visiblement davantage en mode recherche de solutions qu’affrontement. [ 24 ] Les demandeurs insistent pour que les travaux soient faits par des professionnels, mais les défendeurs croient que les coûts peuvent être diminués notamment en achetant certains équipements dans des magasins grande surface. [ 25 ] À un certain point, monsieur Gélinas, qui s’adresse à madame Martel, lui suggère de s’occuper des travaux et de le contacter lorsqu’elle en connaîtra le prix. [ 26 ] À ceci, elle répond qu’elle préparera un projet de transaction qu’elle lui fera parvenir au courant de la semaine pour que lui et madame Lavigne l’approuvent et le signent. [ 27 ] On continue à discuter des étapes à franchir, notamment en ce qui concerne le coût des correctifs dont, manifestement, personne ne connaît l’importance. [ 28 ] Puis, vers la fin de la rencontre, la demanderesse revient sur le sujet de la transaction, dans les termes suivants : […] Comme je te dis, regarde, je vais vous envoyer un projet de transaction au courant de la semaine.
Puis je vais vous envoyer les montants une fois que je vais avoir plus de détails, fait que je vais vous envoyer, probablement qu’il va changer une ou deux fois là le projet là, puis on le signera quand on aura plus les montants puis je vous quittancerai après quand ça sera versé, tout simplement. Fait que comme ça vous allez être sûr d’avoir rien d’autre à devoir à nous autres pour ça. C’est bon ça? […] [2] [ 29 ] Par la suite, il y aura quelques échanges par texto dont il a été impossible, malheureusement, d’avoir une copie qui soit claire et lisible.
Ce qu’on peut comprendre cependant, c’est que monsieur Gélinas demande les coordonnées du plombier afin qu’il lui explique quels sont les travaux nécessaires. [ 30 ] Le 26 août, on envoie aux défendeurs un document intitulé « Contrat de transaction et quittance » qui comporte notamment les clauses suivantes : 2. La
PARTIE DE DEUXIÈME PART s’engage à assumer les coûts nécessaires et réellement payés aux professionnels concernés, en lien avec la réparation de la salle de bain du sous-sol de l’immeuble à la
PARTIE DE PREMIÈRE PART dans les trente jours de la fin des travaux; 3. La
PARTIE DE PREMIÈRE PART s’engage à minimiser les coûts reliés aux travaux en sélectionnant des matériaux de qualité
standard, ayant une durabilité similaire aux produits qui seront remplacés. Dans cette optique, LA
PARTIE DE DEUXIÈME PART supportera les frais de ces matériaux s’ils doivent être achetés séparément; 4. Les parties déclarent comprendre la portée du présent document et de plus, reconnaissent que le contenu de celui-ci correspond à l’entente verbale intervenue entre elles le 26 juillet 2019; [3] [ 31 ] Dans le corps de celui-ci, on ne mentionne aucun montant bien qu’il semble qu’à ce moment les demandeurs ont déjà obtenu au moins une évaluation de la part d’un entrepreneur général, au montant de 5 840,73 $, ce qui n’inclut pas les travaux de plomberie.
Ceci laisse, évidemment, présager que les coûts seront substantiels. La preuve ne révèle pas si cette information, soit-elle partielle, a été communiquée aux défendeurs, avant ou en même temps que le projet de transaction. [ 32 ] Toujours est-il que ce dernier ne sera jamais approuvé par madame Lavigne et monsieur Gélinas, ceux-ci ayant préféré faire appel à leur assureur. Et un texto du 30 août confirme qu’il n’y aura pas entente. [ 33 ] Un peu plus tard, le demandeur remarque près de la porte d’entrée principale une flaque d’eau, suite à une pluie importante.
Selon toute vraisemblance, celle-ci provient des carreaux de verre qui l’ornent. [ 34 ] En l’examinant de plus près, monsieur Martineau constate qu’il y a de la moisissure au bas de celle-ci et que le matériau qui en assure l’étanchéité semble dégradé. [ 35 ] Lui-même rajoutera un scellant pour corriger la situation et au moment de l’audience, il semble que cette alternative donne toujours de bons résultats. [ 36 ] Pour autant, les demandeurs en exigent le remplacement et réclament à ce
titre la somme de 875,63 $. [ 37 ] En ce qui concerne maintenant l’objet principal du recours, soit la salle de bain, voici ce qu’on lit dans la demande pour chacun des postes : Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Main d’œuvre pour la plomberie lors de la découverte de vices affectant la salle de bain : 955,46 $ Travaux de réparation de la salle de bain : 5 702,76 $ Travaux de plomberie de la salle de bain : 1 035,00 $ Douche standard : 803,68 $ Toilette standard : 148,32 $ Dommages moraux : 200,00 $ [ 38 ] En défense principale, monsieur Benoît Gélinas explique que lui et sa conjointe acquièrent la maison des appelés en garantie en juillet 2012 et que jamais ils n’ont effectué quelques travaux que ce soit dans la salle de bain du sous-sol. [ 39 ] Si on utilisait à l’occasion la toilette, la douche quant à elle ne l’a pratiquement jamais été. [ 40 ] Il nie avoir appliqué un scellant de silicone pour cacher quelques fuites que ce soit et que pendant tout le temps où ils ont occupé les lieux, ils n’ont jamais décelé d’odeur ou encore constaté la présence d’eau sur le plancher. [ 41 ] En 2019, la maison est mise en vente et les premiers visiteurs, en l’occurrence les demandeurs, tombent sous le charme et s’en portent acquéreurs. [ 42 ] Il confirme qu’alors qu’il est en vacances, il reçoit un appel de madame Martel qui l’informe du problème.
On fixe un rendez- vous et on se rend constater le tout comme dit, le 26 juillet, et il comprend maintenant pourquoi il avait l’impression que celle-ci essayait de lui tirer les vers du nez. [ 43 ] Jamais il n’a été avancé de prix sur les travaux, dans son esprit ceux-ci se résumaient, pour reprendre son expression « à pas grand-chose ». Bien que la demanderesse invoque à ce moment l’idée de changer la douche, à ses yeux il n’en voyait pas la nécessité. [ 44 ] C’est de retour chez lui qu’il réfléchit à la situation et décide de contacter son assureur.
Peu après, ils reçoivent le projet de transaction et informent la demanderesse qu’ils ne le signeront pas. [ 45 ] Tel que mentionné en introduction du jugement, Desjardins Assurances Générales inc. intervient à
titre conservatoire du fait que c’est elle qui assumera une éventuelle condamnation rendue contre ses assurés dans les limites de la couverture d’assurance souscrite. [ 46 ] À ce titre, elle mandate un expert en sinistre qui se rend sur place pour constater la situation. [ 47 ] Il voit, en effet, dans la salle de bain en cause que la toilette a été retirée, qu’il n’y a pas de joint de cire et qu’un trou exploratoire a été pratiqué. [ 48 ] Sans qu’il y ait d’odeur, il voit tout de même qu’il y a des traces d’infiltrations d’eau qui ont causé certains dommages. Suivant son évaluation, il estime ceux-ci à 2 584,16 $.
[ 49 ] Le témoin suivant est monsieur Sylvain Vandal, plombier, appelé également par l’intervenante à visiter les lieux et faire part de ses commentaires. [ 50 ] Lorsqu’il s’y rend, il est accompagné de l’expert en sinistre et comme celui-ci, il ne décèle aucune trace d’un joint de cire assurant l’étanchéité de la toilette.
Cependant, à la vue d’une photo prise antérieurement, il constate que lors de sa visite, la bride avait sans doute été nettoyée. [ 51 ] Quant à celle-ci, il ne voit aucun problème en ce qui concerne la façon dont elle a été installée, ajoutant qu’un joint de cire du format adéquat assurerait qu’elle ne fuit pas. [ 52 ] La preuve se conclut par le témoignage de monsieur Louis N-Koy Mbomba. [ 53 ] Celui-ci explique que la maison a été acquise en 2006 et qu’ils y demeurent jusqu’en 2009.
Pendant leur occupation, ils n’ont pas fait de travaux sur la douche, mais ont dû par contre changer la toilette en 2008, celle-ci étant défectueuse. [ 54 ] Depuis, bien qu’elle ait été utilisée de manière régulière, cette pièce n’a jamais été la source de problèmes de quelque nature qu’elle soit. [ 55 ] Il s’explique donc mal que dix ans plus tard, on en soit là. [ 56 ] Voici donc à quoi se résume l’essentiel de la preuve dans ce dossier.
Analyse [ 57 ] Avant tout chose, il y a lieu de s’intéresser à l’argument soumis en demande comme quoi peu importe qu’il y ait vice caché ou non, les demandeurs et les défendeurs ont conclu une transaction conformément aux articles 2631 et suivants du Code civil du Québec . [ 58 ] Résumons que par ce moyen, il est loisible aux parties de régler un litige par le biais d’une entente qui en dispose. [ 59 ] Outre les règles particulières qui la gouvernent, la transaction demeure d’abord et avant tout un contrat sujet aux conditions générales qui s’appliquent en cette matière.
Sa validité n’est sujette à aucune condition de forme particulière, celle-ci pouvant tout aussi bien être constatée dans un écrit que résulter d’un accord verbal. [4] [ 60 ] La preuve de l’existence d’une transaction repose sur les épaules de celui qui l’invoque. [5] Conséquemment dans le cas présent, c’est aux demandeurs, suivant la règle de la prépondérance, qu’il revient d’établir qu’il y a bien entre les parties une entente répondant aux critères de l’
article 2631 C.c.Q. [ 61 ] Maintenant, la jurisprudence, à maintes occasions, a répété que trois conditions étaient nécessaires pour que l’on puisse qualifier un contrat de transaction au sens de la loi.
Il faut donc l’existence d’une contestation, la renonciation à exercer un recours et la réciprocité des concessions. [6] [ 62 ] C’est sur l’absence de cette dernière condition qu’insistent les défendeurs puisque si l'on adhère à la position en demande, ils ont, en quelque sorte, signé un chèque en blanc, s’engageant à rembourser l’intégralité des coûts de réfection de la salle de bain. [ 63 ] Cet argument est sérieux, mais le Tribunal estime ne pas avoir à en disposer pour trancher cette question. [ 64 ] En effet, tel que le révèle l’enregistrement de la conversation intervenue le 26 juillet 2019, il est loin d’être établi qu’à cette date il y avait un consentement clair de la part des défendeurs de s’engager à rembourser tous ces coûts sans aucune réserve. [ 65 ] Il est tout à fait exact qu’à un certain point de la discussion monsieur Gélinas mentionne à madame Martel de prendre en charge les travaux et de lui acheminer les factures, mais précisons que cette dernière dit, avant de conclure, qu’elle fera parvenir un projet de transaction, qu’elle obtiendra les évaluations et qu’en fonction de celles-ci, le contrat sera probablement modifié. [ 66 ] Nous sommes clairement dans une situation où l’on ignore l’ampleur de l’engagement et qu’il n’est pas prévu que les défendeurs y souscrivent avant qu’on l’ait chiffré.
Il est donc faux de dire qu’à ce moment nous sommes en présence d’une entente à laquelle toutes les parties ont adhéré. Ce premier argument est donc rejeté. [ 67 ] Reste maintenant à déterminer si la preuve est suffisante pour conclure que nous sommes en présence d’un vice caché. [ 68 ] Les règles générales qui gouvernent la garantie de qualité se résument à ceci. Le droit [ 69 ] L’
article 1726 C.c.Q. prévoit que la vente d’un bien s’assortit d’une garantie contre les vices cachés, à moins que celle-ci ait été expressément exclue par les parties. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1991, c. 64, a. 1726.
[ 70 ] On retient ici que pour être en posture d’invoquer cette garantie, le demandeur a l’obligation de faire la preuve des conditions suivantes. [ 71 ] Dans un premier temps, le vice doit revêtir une certaine importance, ce qui exclut les défauts négligeables qui ne nuisent pas à l’usage du bien en cause. [ 72 ] En second, le vice doit être antérieur à la vente.
On doit donc pouvoir conclure qu’au moment de la transaction celui-ci est présent, malgré qu’il puisse très bien ne s’être jamais manifesté avant. [ 73 ] En troisième lieu, le défaut doit être caché, en ce sens qu’il ne doit pas être possible de le découvrir à l’aide d’un examen normal, mais minutieux du bien vendu.
En d’autres mots, ne sera pas couverte par cette garantie toute défectuosité qu’un acheteur prudent et attentif est en mesure de voir sans devoir faire appel à des moyens particuliers. [ 74 ] Soulignons à cet égard qu’il n’est pas nécessaire, sauf exception, d’avoir recours à un expert pour procéder à l’examen en cause.
Donc, bien que le recours à un inspecteur spécialisé en ce domaine soit souvent une initiative prudente, il n’est pas indispensable pour l’application de la garantie, à moins de circonstances spéciales. [ 75 ] Il est également pertinent de mentionner qu’un défaut peut perdre son caractère caché si la présence d’indices est de nature à laisser soupçonner l’existence d’un problème. En ce sens, on pense généralement à une situation où il y aurait des traces d’infiltration d’eau visibles qui ne peuvent faire autrement que de suggérer qu’un vice, qui peut être sérieux, est présent.
En pareille circonstance, l’acheteur prudent devra pousser plus loin son investigation et même parfois recourir aux services d’un expert. [ 76 ] À l’inverse, certains défauts, qui autrement auraient été apparents, peuvent devenir occultes du fait des représentations du vendeur. Si ce dernier se montre rassurant par ses propos pour expliquer ou masquer la présence d’une défectuosité, alors le vice entre dans la catégorie de ceux visés par l’
article 1726 C.c.Q. [ 77 ] Comme condition suivante, le défaut ne doit pas avoir été dénoncé au futur acquéreur. En effet, si celui-ci a été informé du problème, il ne peut faire abstraction de ce qu’on lui a déclaré et revenir par la suite contre son vendeur. [ 78 ] Enfin, il est de l’obligation de l’acheteur de dénoncer le vice dans un délai raisonnable après qu’il se soit manifesté pour que soit mise en œuvre la garantie de qualité.
Ainsi, le vendeur pourra lui-même constater la situation et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires et procéder aux corrections requises. [ 79 ] Voici donc en bref quelles sont les règles applicables en cette matière. [ 80 ] Le premier constat est qu’il va sans dire qu’il est anormal que de l’eau s’accumule sur le plancher de la salle de bain, comme ce fut le cas en l’espèce.
Ceci est le signe évident d’un problème dont il s’agit de déterminer la source exacte. [ 81 ] Avant de s’attaquer à cette épineuse question, précisions que tous les éléments pointent dans la même direction, soit que cette défectuosité était présente avant qu’on achète et qu’on emménage dans les lieux. [ 82 ] Maintenant, pour ce qui est de la défectuosité en tant que telle, le témoin, Matthieu Durocher, explique, rappelons-le, qu’à son avis la bride est installée trop basse par rapport au plancher tandis que le renvoi de la douche lui, est tout simplement mal posé. [ 83 ] Quant à la première de ses affirmations, le Tribunal ne peut faire autrement que de la mettre en doute. [ 84 ] Non seulement le plombier Vandal la contredit, mais son explication est peu étoffée et le Tribunal n’est pas en mesure de concevoir comment cela empêcherait le joint de cire de jouer son rôle. [ 85 ] Quant à ce dernier, il affirme l’avoir jeté immédiatement après avoir retiré la toilette alors que si un élément était défectueux, c’était sans doute bien celui-ci. [ 86 ] Il est pour le moins étrange, et les photos dont certaines en plan très rapproché en témoignent, qu’on ne trouve aucune trace de ce joint ni sur la bride ni sur l’ouverture de la base de la toilette.
Pour autant, lesdits clichés laissent voir de la saleté qui aurait dû, normalement, ne pas s’y trouver si on avait nettoyé le tout. [ 87 ] Donc, l’explication qu’il donne à ce sujet, tant dans son témoignage que dans la déclaration écrite, laisse songeur et ne peut faire autrement que de donner l’impression qu’elle a été faite pour favoriser ses clients. [ 88 ] Conséquemment, le Tribunal estime que le seul fait qui a été établi, de manière prépondérante, est une lacune au niveau du joint devant sceller la toilette avec la bride, ce qui ne justifie certainement pas les travaux qu’il mentionne, qui impliquent de briser le plancher de béton. [ 89 ] En ce qui concerne la douche, on ignore si de l’eau s’en échappe par en dessous et si ce n’est pas encore le cas, il est possible que ceci se produise. [ 90 ] Contrairement à ce qui a été mentionné précédemment, ici, tant les photos que la démonstration faite par le plombier à l’aide de la pièce qui assure le renvoi d’eau, laissent supposer que celle-ci est mal installée et pourrait ne pas offrir l’étanchéité requise. [ 91 ] Il est probable qu’on devra retirer la douche monocoque, replacer le renvoi correctement et la réinstaller.
Sera-t-il nécessaire de casser le béton pour le faire? Vraisemblablement pas, si, comme cela semble le cas, le renvoi a été posé une fois la douche en place, ce qui, rappelons-le, est probablement une
partie du problème. [ 92 ] Maintenant, en ce qui concerne la porte dont le carrelage fuit, selon ce que l’on voit au dossier, ce n’est que lorsque le recours est entrepris qu’il en est question. L’
article 1739 C.c.Q. exigeait des acheteurs qu’ils dénoncent ce vice également, permettant ainsi aux
défendeurs de prendre position le cas échéant. [ 93 ] En tout état de cause, ce que le Tribunal retient est qu’il s’agit d’une maison qui, selon ce que l’on sait, a été construite en 1988 et qu’il est alors fort possible, tel que le soulève le défendeur, qu’il s’agisse-là d’usure normale. [ 94 ] Il est en effet fort plausible que le scellant, après une telle période de temps, ait eu besoin d’être remplacé et l’intervention de monsieur Martineau semble avoir porté fruit puisqu’il n’y a plus d’infiltration. [ 95 ] La demande ne sera donc pas accueillie sur ce point. [ 96 ] Reprenant chacun des postes de la réclamation des demandeurs, voici la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive. [ 97 ] Main d’œuvre pour la plomberie lors de la découverte de vices affectant la salle de bain : 955,46 $ [ 98 ] Cette rubrique de la réclamation est, pour l’essentiel, non justifiée si l'on se fie aux pièces déposées à son soutien. [7] [ 99 ] En effet, on lit quant à la description du travail qu’il s’agit ici de changer le régulateur de pression et la valve d’entrée d’eau ainsi que d’identifier un problème avec la toilette. [ 100 ] Pour ceci, on dit avoir consacré 6 ½ heures et que cela a nécessité, pour un total de 181,02 $ en termes de pièces. [ 101 ] Dans la déclaration pour valoir témoignage du plombier, produite en janvier, il dit que son inspection a duré plus de 2 heures. [ 102 ] De ceci on comprend que les demandeurs exigent compensation pour un problème autre que celui dont il est ici question.
Il est donc difficile d’avoir l’heure juste et de savoir exactement ce qu’il en a coûté pour établir le diagnostic. Tout au plus, 2 heures ont été nécessaires à ce chapitre, ce qui équivaut à 200,00 $ • Travaux de réparation de la salle de bain : 5 702,76 $ [ 103 ] Cette somme apparaît, aux yeux du Tribunal, exagérée, compte tenu que les dommages par l’eau n’imposent pas des réparations de cette envergure. [ 104 ] Ici, l’évaluation faite par l’assureur paraît plus fiable et c’est donc elle qui sera retenue.
La somme allouée sera, en conséquence celle suggérée, soit 2 584,16 $. • Travaux de plomberie de la salle de bain : 1 035,00 $ [ 105 ] La pièce justificative [8] concernant cette rubrique tient dans un courriel qui n'énonce, ni plus ni moins, que ceci : […] Bonjour genevieve voici la soumission pour les travaux de salle de bain.
Heures de travaux = 750$ Matériaux= 150$ Taxes= 135$ Total des travaux 1035$ ( sic ) […] [ 106 ] On en sait un peu plus par le témoignage de monsieur Durocher, mais tel que dit, lui envisageait une opération d’une plus grande envergure incluant le bris du plancher de béton pour remplacer la bride de la toilette. • Douche et toilette standard : 803,68 $ et 148,32 $ [ 107 ] Quant à la toilette, le Tribunal ne comprend pas pourquoi elle devrait être remplacée par une neuve, puisqu’elle ne semble pas être elle-même défectueuse. [ 108 ] Pour ce qui est de la douche, il est vrai qu’en la retirant, les probabilités qu’elle soit abîmée et difficile à remettre en place sont présentes lorsque l’on voit, sur les photographies, de quelle manière elle est encastrée. [ 109 ] Par ailleurs, si les demandeurs installent celle qu’ils annoncent, ils amélioreront visiblement leur sort, celle-ci étant plus grande et de plus belle apparence. [ 110 ] Ceci laisse le Tribunal bien mal outillé pour déterminer ce qui constitue une compensation juste, qui n’enrichira ni ne désavantagera les demandeurs. [ 111 ] À ce titre, en puisant en
partie dans l’arbitraire, la somme allouée pour corriger les anomalies au niveau de la salle de bain sera globalement de 1 200,00 $. [ 112 ] Pour ce qui est des dommages moraux, le Tribunal étant loin de conclure que les défendeurs et encore moins les appelés en garantie ou l’intervenante ont été de mauvaise foi d’une quelconque façon que ce soit, il n’y a pas lieu de les allouer. [ 113 ] Maintenant, quant à l’appel en garantie, pour ce qui est de la lacune dans l’installation des accessoires de la salle de bain, ils étaient présents avant 2012, moment de l’achat de la résidence par les défendeurs principaux. Conséquemment, au même
titre que ces derniers, ils en sont responsables.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE les défendeurs principaux, Isabelle Lavigne et Benoît Gélinas, à verser aux demandeurs principaux la somme de 1 200,00 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du présent jugement; CONDAMNE l’intervenante, Desjardins Assurances Générales inc., à verser aux demandeurs la somme de 2 584,16 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du présent jugement; RÉSERVE à l’intervenante, Desjardins Assurances Générales inc., ses recours; ACCUEILLE l’appel en garantie; CONDAMNE les appelés en garantie, Louis N-Koy Manda Mbomba et Émilie Leblanc-Tremblay, à rembourser aux défendeurs principaux, Isabelle Lavigne et Benoît Gélinas, toute somme en capital, intérêt et frais, qu’ils peuvent être tenu de verser aux demandeurs principaux conformément au présent jugement; CONDAMNE les défendeurs principaux, Isabelle Lavigne et Benoît Gélinas, à rembourser aux demandeurs principaux les frais de justice incluant la somme de 12,52 $ pour l’envoi de la mise en demeure; CONDAMNE les appelés en garantie, Louis N-Koy Manda Mbomba et Émilie Leblanc-Tremblay, à rembourser aux défendeurs principaux, Isabelle Lavigne et Benoît Gélinas, les frais de justice payés par eux; __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q.
Dates d’audience : 16 novembre 2020 21 avril 2021
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