2018 QCCQ 8400, 2018 QCCQ 8400
Opinion
DMG Services inc. c. Commission des normes du travail 2018 QCCQ 8400 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-154404-166 Date : Le 1 er novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DMG SERVICES INC. Demanderesse c.
COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL -e t- JOHANNE TELLIER -et- LUCIE MARTINEAU Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] DMG Services Inc. ( DMG ) réclame 15 000 $ de la Commission des Normes du Travail, maintenant connue sous le nom Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ( CNESST ), ainsi que Me Johanne Tellier et Me Lucie Martineau, toutes deux avocates au service du contentieux de la CNESST au moment des faits pertinents au litige. [ 2 ] DMG fonde son recours sur l’abus de procédure commis par les défenderesses dans le cadre d’une demande en justice intentée contre elle devant la Cour supérieure et qui a été rejetée, et réclame ainsi le montant des honoraires qu’elle a encourus pour assurer sa défense.
QUESTIONS EN LITIGE 1) La CNESST et ses avocates, Me Johanne Tellier et Me Lucie Martineau ont-elles commis une faute en entreprenant abusivement des procédures judiciaires contre DMG devant la Cour supérieure? 2) Dans l’hypothèse d’une réponse positive à la première question, quel est le montant des dommages qui découlent de la faute commise à l’égard de DMG? CONTEXTE [ 3 ] Au mois de mai 2008, monsieur Marcel Eli De Voyer dépose une plainte pour pratique interdite en vertu de l’
article 122 de la
Loi sur les normes du travail ( LNT ) [1] contre son ex-employeur, Demas Solutions Inc. ( Demas ). [ 4 ] Au même moment, il dépose également une plainte pécuniaire réclamant des salaires, congés annuels et préavis contre Demas, de même que contre Dexim Inc. ( Dexim ) et Fab Coffret Cadeau Inc. ( Fab ). [ 5 ] Le 20 avril 2009, la Commission des relations du travail ( CRT ) accueille sa plainte pour pratique interdite [2] . [ 6 ] Le 31 mars 2010, la CRT accueille également sa plainte pécuniaire et condamne Demas à lui verser la somme de 55 456,80 $ [3] . [ 7 ] Entre les mois d’octobre 2010 et mars 2011, des saisies exécution sont effectuées suite à la décision du 31 mars 2010, mais sans succès [4] . [ 8 ] Le 10 novembre 2010, DMG est constituée et son principal actionnaire est monsieur Enrico Tosti [5] . [ 9 ] Le 2 juin 2011, Demas fait une proposition à ses créanciers, laquelle est éventuellement refusée, si bien que le 16 novembre 2011 elle fait faillite [6] . [ 10 ] Le 26 avril 2012, monsieur De Voyer, représenté par la CNESST, intente en Cour supérieure un recours en vertu des articles 96 et 97 LNT contre DMG, Dexim et Fab, en alléguant que ces entreprises ont continué les activités de Demas et qu’elles devraient ainsi être condamnées à lui verser la somme de 55 456,80 $ suite à la décision de la CRT du 31 mars 2010.
Son recours est piloté par Me Martineau, avec l’aval de sa supérieure, Me Tellier.
[ 11 ] Le 22 mai 2014, le juge Robert Castiglio, de la Cour supérieure, rejette la demande de monsieur Le Voyer avec dépens [7] . [ 12 ] Se fondant sur le jugement du juge Castiglio et sur une preuve documentaire établissant que DMG n’a jamais été liée à Demas ou n’a jamais continué ses activités, DMG allègue que la poursuite dirigée contre elle par la CNESST et pilotée par Mes Tellier et Martineau constitue un abus de droit procédural de leur part et qu’elles devraient toutes trois être tenues de l’indemniser pour les honoraires d’avocats qu’elle a encourus pour se défendre à cette poursuite.
ANALYSE 1) La CNESST et ses avocates, Me Johanne Tellier et Me Lucie Martineau ont-elles commis une faute en entreprenant abusivement des procédures judiciaires contre DMG devant la Cour supérieure? [ 13 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions. À cet égard, la charge de la preuve repose sur la
partie qui présente une demande et ce, suivant la balance des probabilités [8] . Voyons ce qu’il en est. [ 14 ] Dans la présente instance, le président de DMG, monsieur Tosti, témoigne qu’à l’origine, le recours entrepris contre Demas devant la CRT était également dirigé contre Dexim et Fab, mais qu’après enquête par la CNESST, Dexim et Fab ont été retirées des procédures, si bien que la décision du 31 mars 2010 ne concerne que Demas [9] .
Aussi, il plaide que la CNESST, Me Tellier et Me Martineau auraient dû s’en tenir là et ne pas entreprendre un recours en Cour supérieure puisqu’elles savaient que ces entreprises n’étaient pas liées à Demas et qu’il en est également ainsi pour DMG. [ 15 ] Il précise qu’avant le dépôt du recours intenté contre DMG en Cour supérieure, Me Martineau avait en mains toutes les informations nécessaires pour être en mesure de conclure que cette entreprise n’avait aucun lien avec Demas, que ses activités ne constituaient aucunement une continuité des activités commerciales de Demas et partant, qu’elle ne pouvait être tenue, suivant l’
article 96 LNT , de payer les sommes réclamées par la CNESST pour monsieur De Voyer. [ 16 ] Au soutien de ses prétentions, il produit en liasse une série de lettres échangées avec la CNESST, mais qui concernent principalement Dexim et Fab [10] , afin de démontrer que ces entreprises n’ont rien à voir avec Demas, puis divers rapports de recherche auprès du Registraire des entreprises [11] . [ 17 ] Monsieur Tosti ajoute que Me Martineau était présente lors de l’assemblée des créanciers de Demas suite à sa faillite, le 16 novembre 2011 et qu’à cette occasion, elle a pu apprendre que DMG n’avait aucun lien avec cette entreprise. [ 18 ] Les explications données par monsieur Tosti sont sommes toutes succinctes et ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve ou témoignage.
Il est cependant lui-même impliqué personnellement dans chacune des entreprises en cause, soit Demas, Dexim, Fab et DMG.
Du moins, c’est lui qui en répond auprès de la CNESST dans tous les échanges déposés en preuve. [ 19 ] Suivant le témoignage de Me Martineau, c’est ce qui a été à l’origine de ses soupçons qui sont nés au cours de son enquête et qui ont mené à la décision de la CNESST d’entreprendre son recours devant la CRT non seulement contre Demas, mais également contre Dexim et Fab, dont les noms apparaissent auprès du Registraire des entreprises comme autres noms utilisés par Demas et vice versa [12] . [ 20 ] Ces informations, auxquelles s’en sont ajoutées d’autres qui pour Me Martineau convergeaient dans le même sens [13] , ont ensuite mené à la décision de la CNESST d’entreprendre un recours contre DMG, dont répondait également monsieur Tosti. [ 21 ] Il est reconnu depuis fort longtemps qu’on ne saurait conclure à l’abus de droit procédural d’une partie, et par extension à la faute de son avocat, pour avoir intenté un recours qui n’est pas couronné de succès, fut-il difficile et présentant des obstacles importants. [ 22 ] Il ne s’agit aucunement ici de cautionner des comportements abusifs qui démontrent une insouciance téméraire en entreprenant des procédures assurément vouées à l’échec, mais plutôt d’établir une distinction entre de pareils comportements et ceux d’une
partie ou du plaideur, qui, quoique conscients des difficultés que représente la charge de la preuve ou des questions en jeu, choisissent néanmoins d’exercer de bonne foi un recours devant les tribunaux. [ 23 ] Voici comment s’exprimait la Cour d’appel dans l’arrêt Droit de la famille 1777 [14] : Celui qui fait l'objet d'une poursuite abusive peut intenter une action en dommages à l'autre
partie et à l'avocat de cette dernière, et le client qui prétend que son avocat a commis une faute professionnelle n'est pas non plus sans recours. Dans l'un et l'autre cas l'avocat poursuivi sait exactement ce qu'on lui reproche, il jouit de tous les moyens procéduraux que lui offre le Code de procédure civile et il a évidemment droit à une défense complète et entière sans être dans une position de conflits d'intérêts. Outre de pouvoir être poursuivi par la
partie adverse pour avoir intenté une action abusive ou de pouvoir être poursuivi par son propre client pour faute professionnelle, un avocat peut aussi se voir condamner aux frais par un juge qui veut sanctionner la conduite de cet avocat, singulièrement, comme cela aurait été le cas ici, lorsque l'avocat abuse de la procédure. Mais, à mon humble avis, il faut que l'abus de la procédure constitue quelque chose de grossier: i.e. une poursuite sans mandat ou une poursuite fondée sur des faits que l'avocat sait être faux ou une poursuite qui n'a aucun semblant de fondement juridique.
Il faut aussi que le fait soit manifeste et indiscutable puisqu'une condamnation aux frais ne doit pas être un succédané rapide pour une condamnation en faveur de la
partie adverse sur une action pour poursuite abusive ou pour une condamnation en faveur du client pour une faute professionnelle de l'avocat. Car, devant la menace d'une condamnation aux frais, avant même que le jugement ne soit rendu sur la procédure principale, l'avocat se trouve en conflit entre son propre intérêt et celui de son client. [ 24 ] Les principes qui se dégagent de cet arrêt ont maintes fois été réitérés [15] , puis élaborés encore davantage par le juge Rochon, de la Cour d’appel, dans l’arrêt Viel [16] , qui fait autorité en la matière : J'ajoute que même en matière d'abus du droit d'ester en justice, il faut éviter de conclure à l'abus dès que la thèse mise de l'avant est
quelque peu fragile sans être abusive. Même dans les provinces de common law qui reconnaissent la notion de «dépens avocat-client» le peu de fondement d'une demande ne suffit pas à lui seul pour justifier l'octroi de tels dommages. C'est, il me semble, une règle que reconnaît implicitement le législateur.
L'article 75.2 C.p.c. se lit en
partie : Lorsqu'il rejette, dans le cadre de l'article 75.1, une action ou une procédure frivole ou manifestement mal fondée, le tribunal peut, sur demande, la déclarer abusive ou dilatoire. Il peut alors condamner la
partie déboutée à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre
partie si le montant en est établi. Lorsque la conduite d'une
partie sur le fond du litige est répréhensible, scandaleuse, outrageante, abusive, de mauvaise foi, le juge des faits sera porté plus facilement à conclure que cette conduite s'est poursuivie lors du débat judiciaire. Je suis d'avis qu'il faut se méfier des automatismes en cette matière. L'abus sur le fond ne conduit pas nécessairement à l'abus du droit d'ester en justice. Règle générale et sauf circonstances exceptionnelles, seul ce dernier est susceptible d'être sanctionné par l'octroi de dommages (honoraires extrajudiciaires).
Comme je l'examinerai plus loin, les faits de l'espèce sont un parfait exemple de cet énoncé. J'ajoute que l'abus du droit d'ester en justice peut naître également au cours des procédures.
L'abuseur qui réalise son erreur et s'enferme dans sa malice pour poursuivre inutilement le débat judiciaire sera responsable du coût des honoraires extrajudiciaires encourus à compter de l'abus. [ 25 ] Le juge Castiglio a présidé le procès du recours intenté par monsieur De Voyer par l’entremise des avocats de la CNESST. [ 26 ] Suivant le témoignage de Me Martineau, ce n’est qu’à l’occasion du procès qu’il a été possible de comprendre le rôle de monsieur Tosti dans chacune des entreprises dont il répondait et les activités de chacune d’elles.
Le juge Castiglio en fait d’ailleurs une nomenclature détaillée dans son jugement. [ 27 ] Ce n’est qu’après avoir entendu toute la preuve et l’avoir analysée à la lumière des principes applicables à l’
article 96 LNT , qu’il conclut comme suit : Il est vrai que DMG utilise les anciens locaux de Demas sur la rue St-Ambroise; ce local sert de point de chute pour les produits importés. Il est aussi exact qu’un ancien employé de Demas, M. Hamouti, travaille occasionnellement pour DMG à
titre de consultant et que le nom de Dexim inc. se trouve toujours au registre des locataires de l’immeuble. Ces seuls éléments de rattachement sont insuffisants pour conclure que DMG continue l’entreprise de Demas, d’autant plus qu’aucune transaction n’est intervenue entre Demas et DMG et qu’aucun lien de droit ne lie ces deux compagnies. Les caractéristiques essentielles de l’entreprise de Demas ne se retrouvent pas chez DMG. Bien sûr, Tosti demeure impliqué dans son domaine d’expertise, la vente de présentoirs.
Cet élément n’est pas suffisant pour conclure que Tosti continue l’entreprise de Demas, en se servant de DMG comme paravent. Encore une fois, le Tribunal rappelle qu’aucune transaction n’est intervenue entre DMG et Demas, laquelle a cessé ses activités à la suite d’une faillite en 2011. Le Tribunal conclut que l’
article 96 LNT ne trouve pas application dans la présente instance [17] . [ 28 ] Le Tribunal ne saurait substituer son opinion à celle du juge Castiglio, qui a eu l’occasion d’entendre une preuve complète lui permettant de tirer les conclusions juridiques qui s’en imposaient. [ 29 ] Loin de conclure à un abus de procédure en demande, il détermine plutôt qu’en l’espèce, l’
article 96 LNT ne trouve pas application et qu’ainsi, DMG n’est pas issue d’une aliénation ou d’une concession de Demas et partant, qu’elle n’est pas responsable du paiement des sommes dues par cette entreprise à monsieur De Voyer, son ex-employé. [ 30 ] Compte tenu de la preuve présentée à l’audience et résumée plus haut et compte tenu de ce qui se dégage du jugement du juge Castiglio, le Tribunal ne peut conclure que la CNESST a entrepris ce recours de façon abusive. [ 31 ] Ce recours n’a aucunement été intenté de façon téméraire ou de mauvaise foi, mais plutôt avec l’intention de permettre à monsieur De Voyer de recouvrer les sommes qui lui ont été allouées par la CRT, suivant une attente raisonnable de succès. [ 32 ] De même, la preuve ne révèle aucune conduite répréhensible, scandaleuse, abusive ou outrageante de Mes Martineau et Tellier. [ 33 ] Il s’ensuit que ni Me Martineau ou sa supérieure, Me Tellier, ont commis une faute en recommandant d’entreprendre ce recours en Cour supérieure. [ 34 ] Vu les conclusions auxquelles en vient le Tribunal concernant la première question, il n’y pas lieu de statuer sur la seconde question puisqu’en l’absence d’une faute, il ne saurait y avoir de dommages qui en découle. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande de DMG Services Inc.
[ 37 ] CONDAMNE DMG Services Inc. aux frais de justice au montant de 300 $. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Date d’audience : Le 24 septembre 2018
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