2012 QCCA 984, 2012 QCCA 984
Opinion
Archambault c. R. 2012 QCCA 984 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005177-124 ( 505-01-083824-090 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 mai 2012 L’HONORABLE JUGE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT(
E) AVOCAT PIERRE PHILIPPE ARCHAMBAULT Me Gérald Soulière LAMARRE LINTEAU & MONTCALM INTIMÉ(
E) AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES AVOCAT
REQUÊTE POUR PROROGATION DE DÉLAI D'APPEL. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PRONONCÉE LE 22 DÉCEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE ELLEN PARÉ DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL (QUESTIONS DE FAIT ET DE DROIT). Greffier : MARC LEBLANC Salle: Rc-18 AUDITION 9 h 34 Ouverture de l'audience. 9 h 34 Intervention de Me Cimon. 9 h 35 Argumentation de Me Soulière. 9 h 38 Motif retiré. 9 h 51 Argumentation de Me Cimon. 10 h 01 Réplique de Me Soulière. 10 h 02 Suspension de l'audience. 10 h 52 Reprise de l'audience. Jugement rendu – voir page 3. 11 h 02 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier
JUGEMENT [ 1 ] Pierre Philippe Archambault demande la permission d’interjeter d’appel d’un verdict de culpabilité pour des moyens comportant des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit (sous-alinéa 675(1)a)(ii) C.cr ). Sa requête est assortie d’une demande de prorogation du délai d’appel présentée en vertu de l’alinéa 678(2) C.cr . [ 2 ] Au mois de mars 2009, M. Archambault est intercepté au volant d'une voiture par la police qui lui reproche des infractions au Code de la sécurité routière. Dès que la policière parle à M.
Archambault, elle sent une odeur de cannabis frais qui émane du véhicule. M. Archambault est éventuellement arrêté et accusé de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic et de possession de résine de cannabis en vue d’en faire le trafic. [ 3 ] En septembre 2011, son procès débute devant la juge Ellen Paré de la Cour du Québec, district de Montréal sous ces deux chefs d’accusation. Au cours du procès, la juge est saisie d’une requête en exclusion de la preuve fondée sur les articles 7 , 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés présentée par la défense.
Le 27 octobre 2011, la requête en exclusion de la preuve est rejetée, la juge ayant décidé que les droits constitutionnels de M. Archambault n’ont pas été violés. [ 4 ] Le 22 décembre 2011, la juge déclare M. Archambault coupable des deux chefs d’accusation portés contre lui. [ 5 ] Le 20 avril 2012, la juge rend jugement sur la peine, condamnant M. Archambault à six mois d’emprisonnement dans la collectivité, soixante heures de travaux communautaires et une suramende de 200 $, ainsi qu’une ordonnance de probation de deux ans. [ 6 ] Le 18 mai 2012, M.
Archambault dépose, hors délai, une requête pour permission d’interjeter appel du verdict en application du sous-alinéa 675(1)a)(ii) C.cr. Le même jour, il dépose une requête pour interjeter appel de la peine. Le 24 mai suivant, il dépose une requête pour prorogation du délai d’appel sur le verdict. *** [ 7 ] M. Archambault soutient que la prorogation du délai d’appel doit être accordée puisque son retard est attribuable au fait que son avocate en première instance ne l'a jamais avisé qu'il dispose d’un délai de 30 jours à compter du verdict pour porter le jugement de la Cour du Québec en appel.
Ce n’est que le 3 mai 2012, plaide-t-il, qu’il a mandaté son avocat actuel d’interjeter appel du verdict de culpabilité et de la peine imposée. De plus, il affirme avoir des arguments sérieux à l’encontre du verdict à faire valoir en appel. [ 8 ] Dans l’arrêt Lamontagne [1] , la Cour précise les critères qui, règle générale, doivent être satisfaits afin qu’une prorogation de délai soit accordée.
Le requérant doit généralement établir qu’il avait l’intention de respecter le délai prévu par la loi, qu’il entend soulever des moyens sérieux en appel, et qu’il a fait diligence au cours du délai prescrit de 30 jours. *** [ 9 ] Quant au critère de la manifestation d’une intention de se pourvoir dans le délai prescrit de 30 jours, le ministère public choisit de le concéder. *** [ 10 ] Quant au deuxième critère, toutefois, force est de constater que les moyens d’appel en l’espèce ne peuvent être qualifiés de sérieux au sens de Lamontagne .
Il ne convient donc pas d’accorder la demande de prorogation de délai. [ 11 ] Regardons de plus près les moyens d’appel mis de l’avant dans la requête pour permission d’appel. [ 12 ] Un seul moyen porte sur la décision de la juge d’exclure la preuve. Au paragraphe 9.1 vi) de la requête présentée en vertu du sous-alinéa 675(1)a)(ii) C.cr ., M. Archambault allègue, dans des termes généraux, que la juge a erré en faits et en droit dans son appréciation de la preuve dans le cadre du voir-dire. À l'audience ce matin, M. Archambault a choisi de renoncer à ce moyen d'appel.
J'en prends acte. [ 13 ] Les moyens 9.1i) à 9.1v) reprochent à la juge d’avoir erré en concluant à la possession aux fins de trafic sur la base d'inférences tirées de la preuve circonstancielle. M. Archambault plaide notamment que la quantité de stupéfiants trouvée ne justifient pas l’inférence que la possession aux fins de trafic est établie. Il allègue que le fait d’avoir trouvé une balance et un petit nombre de sacs en plastique dans la voiture de M.
Archambault ne justifie pas, non plus, l’inférence des fins de trafic. [ 14 ] Pour tirer cette inférence, la juge se base sur « l'ensemble de la preuve non contredite » (paragr. [39] des motifs du jugement entrepris), en précisant les éléments de preuve qui lui permettent de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité sur les deux infractions de trafic. M. Archambault plaide que la juge se méprend en identifiant l'heure à laquelle il a été intercepté comme une base raisonnable pour l'inférence de possession aux fins de trafic.
Il soutient que le fait qu'il n'était pas sous l'influence de la drogue au moment de l'interception est peu ou pas pertinent aux chefs d'accusation. Il note que les autres éléments de preuve, pris isolément, ne constituent pas forcément une base pour l'inférence que fait la juge. Il conclut que sa lecture de l'ensemble serait entachée d'erreur. [ 15 ] Le ministère public reconnaît que l'heure de l'arrestation ne peut être une base raisonnable pour inférer que M. Archambault avait la possession des stupéfiants aux fins de trafic.
Je suis d'avis qu'il y a lieu, aussi, de reconnaître que l'absence d'intoxication n'est pas, non plus, une base raisonnable pour l'inférence que fait la juge.
[ 16 ] Ces erreurs sont-elles déterminantes? [ 17 ] Je ne le pense pas. Les arguments soulevés au soutien de cette prétention par M. Archambault ne sont pas sérieux. Faisant abstraction de ces deux éléments, la preuve circonstancielle mentionnée au paragraphe [39] des motifs de la juge demeure très imposante. [ 18 ] La quantité substantielle des stupéfiants en vrac et divisés en petites quantités à divers endroits dans la voiture, ainsi que la présence de la balance et des sacs en plastique rendent raisonnable l'inférence tirée par la juge que M.
Archambault est coupable des infractions reprochées. [ 19 ] À mon avis, les moyens 9.1i) à 9.1v) sont donc voués à l’échec. [ 20 ] Finalement, M. Archambault allègue au paragraphe 9.2 de sa requête que la juge aurait erré en faits et en droit en retenant une preuve de possession de certains items trouvés dans le coffre à gants, ainsi qu’un item trouvé sur le banc du conducteur et un autre dans la valise de la voiture. [ 21 ] Ce moyen est sans mérite.
Même si la juge ne cite pas explicitement l’article 4(3) C.cr ., elle fait son analyse de la possession personnelle et imputée à partir de la preuve non contredite par rapport aux critères bien connus de la connaissance et du contrôle des biens en question. Elle note qu’il existe une preuve non contredite que 193,5 grammes de cannabis et 15,1 grammes de résine de cannabis, ont été saisis « sur l’accusé ou dans son véhicule à cinq endroits différents » (voir paragr. [24]), avec les autres éléments de preuve.
Elle retient qu'il a le contrôle et la connaissance des stupéfiants dans la voiture sur la base de la preuve faite devant elle. Le débat en première instance portait, notons-le, sur les fins de trafic et non la possession en elle-même. [ 22 ] En conclusion, considérant que les moyens d'appel du requérant n'ont aucune chance de succès, il n'y a pas lieu d'accueillir sa requête. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 23 ] REJETTE la requête en prorogation de délai pour interjeter appel. [ 24 ] La requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité est RAYÉE vu qu'elle n'a plus d'objet.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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