2023 QCCQ 9150, 2023 QCCQ 9150
Opinion
Protection de la jeunesse — 234770 2023 QCCQ 9150 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005291-177 DATE : 29 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né le [...] 2009 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 17 juin 2022, le Tribunal révise le projet de vie de l’adolescent, le transférant du milieu de sa grand-mère maternelle à une famille d’accueil avec diverses autres mesures, le tout pour une année. [ 2 ] Alléguant que l’adolescent requiert des services de réadaptation à l’interne en lien avec ses comportements, la Directrice demande la révision de cette ordonnance, recherchant particulièrement son placement en centre de réadaptation pour 10 mois. [ 3 ] Le Tribunal prend acte qu’un projet d’entente intervient entre la Directrice, l’adolescent et son père.
La mère est absente malgré avoir été notifiée de la demande. L’intervenante témoigne qu’elle offre une bonne collaboration et indique au surplus ne pas s’opposer à la demande. [ 4 ] Après une évaluation de la preuve, le Tribunal entérine les conclusions consignées au projet d’entente. Voici les éléments justifiant cette décision.
Analyse et décision [ 5 ] L’adolescent compose avec plusieurs diagnostics qui affectent son fonctionnement et la gestion de ses émotions (TDAH, trouble de l’attachement, trouble d’opposition avec provocation). [ 6 ] En famille d’accueil, l’adolescent peine à trouver un équilibre et ses comportements se dégradent. L’opposition et les crises se multiplient en dépit des services d’accompagnement offerts.
La sphère scolaire est particulièrement problématique. [ 7 ] La famille d’accueil demande éventuellement son déplacement, nommant que les actions de l’adolescent perturbent la dynamique familiale. [ 8 ] Le 3 mai 2023, l’adolescent intègre un centre de réadaptation. En ce milieu, il s’adapte bien et travaille ses enjeux comportementaux. On observe une meilleure accalmie, bien que les comportements de fuite et d’opposition demeurent des défis. [ 9 ] L’adolescent voit ses parents régulièrement et leurs contacts sont positifs.
Les parents offrent une bonne collaboration au suivi. [ 10 ] Le projet de vie de l’adolescent reste son placement éventuel en famille d’accueil. Toutefois, la preuve démontre qu’il nécessite actuellement un milieu neutre et encadrant lui permettant de travailler sur la manière de gérer et d’exprimer ses émotions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation d’une ordonnance ; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l' adolescent toujours compromis ; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance prononcée le 17 juin 2022; [ 14 ] PREND ACTE du projet d’entente intervenu entre la Directrice, le père et l’adolescent; [ 15 ] CONFIE l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à l’exclusion de monsieur C; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa grand-mère paternelle s’effectuent selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa sœur, Y, s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à sa famille; [ 23 ] TOUTES CES MESURES pour dix mois; [ 24 ] CONFIE la situation de l' adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Me Angéline Fournier Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescent Date d’audience : 29 août 2023
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