2017 QCCA 721, 2017 QCCA 721
Opinion
McMahon Distributeur pharmaceutique inc. c. Pharmacie Marie-Ève Gélinas inc. 2017 QCCA 721 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026762-179 (500-17-098299-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mai 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS McMAHON DISTRIBUTEUR PHARMACEUTIQUE INC. Me YVES ROBILLARD Me Stephanie MassÉ (Miller Thomson SENCRL / LLP) INTIMÉES AVOCAT PHARMACIE MARIE-ÈVE GÉLINAS INC. MARIE-ÈVE GÉLINAS FAMILIPRIX INC. Me Michel St-Pierre (Beauvais, Truchon s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCAT GESTION LUC CHARLEBOIS INC.
LUC CHARLEBOIS Me Eric Lemay (Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 avril 2017, par l’honorable Wilbrod Claude Décarie de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30 (8), 31 et 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 39 Début de l’audition. Argumentation de Me Yves Robillard. 11 h 10 Production d’une pièce (transcription des débats) par Me Robillard. 11 h 11 Suspension. 11 h 25 Reprise.
Argumentation par Me Eric Lemay. 11 h 28 Production d’un cahier d’autorités par Me Lemay. Suite de l’argumentation de Me Lemay. 11 h 37 Production d’un cahier d’autorités et d’un plan d’argumentation par Me Michel St- Pierre. Argumentation de Me St-Pierre.
11 h 54 Réplique de Me Robillard. 11 h 57 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT Le 3 mai 2017, le juge soussigné a prononcé un arrêt séance tenante avec motifs à suivre et à être inscrits au procès-verbal de l’audition. Voici ces motifs : [ 1 ] McMahon Distributeur Pharmaceutique inc. (« McMahon »), une filiale de Metro-Richelieu inc., est une distributrice de produits pharmaceutiques auprès de quelque 250 pharmacies, dont 180 au Québec faisant affaire sous les bannières « Brunet » et « CliniPlus ». [ 2 ] L’une de ces pharmacies est celle de l’intimée Gestion Luc Charlebois inc. (« Gestion »).
Celle-ci conclut avec McMahon une convention d’affiliation le 26 janvier 2009 pour l’exploitation de sa pharmacie située au 683, rue Ste-Anne, à Yamachiche, sous la bannière CliniPlus. [ 3 ] McMahon et Gestion concluent aussi une convention d’approvisionnement le 11 février 2009, en vertu de laquelle Gestion s’engage à s’approvisionner principalement auprès de McMahon. La convention d’approvisionnement prévoit que Gestion ne peut aliéner le fonds de commerce sans le consentement préalable de McMahon.
Par contre, cette dernière ne peut refuser son consentement sans raison valable. [ 4 ] Le 4 mai 2009, McMahon et Gestion conviennent aussi d’une convention relative à une ouverture de crédit d’un montant maximum de 20 000 $ par semaine et garantie par une hypothèque sur l’universalité des biens meubles et l’universalité des créances de Gestion jusqu’à concurrence de 500 000 $. [ 5 ] Le 29 septembre 2016, Gestion informe McMahon qu’elle a reçu de Familiprix inc. (« Familiprix ») une offre d’achat pour la pharmacie au montant de 1 438 977,84 $.
Gestion offre à McMahon d’acquérir la pharmacie pour le même prix, ce que refuse cette dernière sans s’opposer expressément à la vente à Familiprix. [ 6 ] Le 21 février 2017, Gestion informe McMahon que la pharmacie sera vendue en date du 27 février 2017 à Pharmacie Marie-Ève Gélinas inc. (« Pharmacie Gélinas »), affiliée à Familiprix. Gestion règle peu après toutes les sommes dues à McMahon en vertu des ententes conclues. [ 7 ] Le 31 mars 2017, McMahon signifie aux intimés un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire en vertu de la convention relative à l’ouverture de crédit.
Elle cherche la prise de possession immédiate de la pharmacie à des fins d’administration. McMahon n’invoque aucun défaut dans le versement des montants dus.
Elle soutient plutôt que l'hypothèque consentie s’étend non seulement aux obligations pécuniaires de Gestion, mais aussi à l’accomplissement de ses obligations non pécuniaires aux termes de la convention d’affiliation et de la convention d’approvisionnement, notamment l’obligation de la retenir comme principal fournisseur de la pharmacie. [ 8 ] Le 10 avril 2017, McMahon signifie une demande introductive d’instance assortie de mesures de sauvegarde par laquelle elle cherche des ordonnances enjoignant notamment aux intimées de délaisser dans les 48 heures la pharmacie située au 633, rue Ste-Anne, à Yamachiche, afin de lui permettre d’en prendre possession. [ 9 ] Les demandes de délaissement anticipé et d’ordonnances de sauvegarde accessoires sont refusées le 18 avril 2017 par le juge Wilbrod Claude Décarie de la Cour supérieure.
Les motifs écrits de ce jugement sont communiqués le 20 avril 2017. McMahon demande maintenant la permission d’appeler de ce jugement. [ 10 ] Le jugement porte sur un délaissement anticipé et sur une demande de sauvegarde. La Cour n’accorde qu’exceptionnellement la permission d’appeler d’un jugement qui accorde ou qui refuse une ordonnance de sauvegarde, à laquelle s’apparente d’ailleurs une demande de délaissement anticipé. C’est le cas lorsque, prima facie , la faiblesse du jugement se combine à l’urgence d’éviter un préjudice important [1] .
Ce n’est pas le cas ici. [ 11 ] Le jugement refuse le délaissement anticipé principalement au motif du caractère sérieux de la thèse des intimés voulant que l’hypothèque en cause ne garantisse que les obligations pécuniaires de Gestion. Ainsi, pour le juge de première instance, forcer les intimés à délaisser la pharmacie sur la foi d’une clause hypothécaire ambigüe serait injuste, placerait ceux-ci dans une situation intenable et leur causerait un préjudice irréparable. [ 12 ] Les clauses conventionnelles disputées font
partie de la Convention relative à une ouverture de crédit garantis par une hypothèque sur l’universalité des biens meubles et l’universalité des créances intervenue 4 mai 2009.
Elles prévoient ce qui suit : 1.1.5 « Dette » signifie collectivement toute somme ou obligation due à McMahon par la Client pour les Achats d’entrepôts, les Livraisons directes et les Services, et toute somme ou obligation due à McMahon aux termes de la présente ouverture de crédit, tels que constatés dans les états de comptes ou autres émis par McMahon, y compris les frais d’intérêts, les frais de conservation et de réalisation des garanties et le cas échéant, toute somme due ou obligation devant être accomplie aux termes de tout contrat de location ou de sous-location, de Convention de fidélité, Convention d’adhésion, Convention de franchise, convention de prêt et de toute autre convention présentes et futures. 3.1 Hypothèque mobilière En garantie de l’acquittement de la Dette, du paiement des intérêts, frais et accessoires et de l’accomplissement des obligations du Client aux termes de toute convention liant le Client à McMahon, le Client hypothèque en faveur de McMahon, jusqu’à concurrence de la somme de cinq cent mille dollars (500,000.00 $), au taux de vingt-cinq pour cent (25%) l’an calculé depuis la date de la présente convention et composé annuellement, les biens décrits ci-après […] [ 13 ] Le jugement entrepris constate que ces dispositions sont ambigües quant à la portée de l’hypothèque mobilière sur les obligations non pécuniaires de Gestion et qu’il appartiendra au juge du fond d’en décider ultimement.
En effet, la prétention de McMahon voulant que l’hypothèque s’étende à la garantie des obligations non pécuniaires de Gestion aux termes des conventions d’affiliation et d’approvisionnement n'est pas limpide. [ 14 ] Puisque l’interprétation d’un contrat est généralement une question mixte de droit ou de fait, il appartiendra au juge du fond d’en décider tenant compte de l’ensemble de la preuve qui lui sera présentée dans le cadre du procès.
Il est nettement préférable de permettre une preuve complète quant à la portée des dispositions contractuelles en cause dans le cadre d’un procès, plutôt que d’en traiter dans un appel d’un jugement interlocutoire. [ 15 ] Quant à l’opinion du juge sur la portée de l’hypothèque (par. 17 du jugement) et ses commentaires sur la possibilité pour Gestion de résilier les conventions d’affiliation et d’approvisionnement (par. 24 du jugement), ceux-ci ne lient pas le juge du fond. Cette opinion et ces commentaires ne peuvent donc, à eux seuls, justifier la permission d’appeler puisqu’ils ne décident pas en
partie du litige. [ 16 ] McMahon ne m’a pas non plus convaincu qu’elle subirait un préjudice irrémédiable si la permission d’appeler lui est refusée. La conclusion factuelle suivante du juge est déterminante à cet égard : [11] En l’espèce, il n’y a aucune preuve permettant de conclure que le recouvrement de la créance est en péril.
De plus les biens hypothéqués : meubles, dossiers d’entreprise, prescriptions, livres, registres, données informatiques, créances, encaisse, les titres ne sont pas des biens susceptibles de dépérir ou de se déprécier rapidement. [ 17 ] La demande introductive d’instance de McMahon ne comporte aucune allégation précise quant aux inconvénients irrémédiables qu’elle pourrait subir, si ce n’est que d’autres pharmacies sous ses bannières pourraient éventuellement être acquises par Familiprix ou d'autres concurrents. Or, aucune preuve tangible d’une autre acquisition potentielle imminente n’est au dossier.
[ 18 ] De plus, les pertes de revenus que McMahon subirait à cause de la résiliation du contrat d’approvisionnement pourront éventuellement être compensées par les intimés si McMahon a gain de cause au procès. Je note d’ailleurs que ces pertes ne sont pas de nature à mettre en péril la survie de McMahon puisqu'il ne s'agit que d’une des 250 pharmacies sous ses bannières.
POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 20 ] REFUSE la permission d’appeler du jugement du 18 avril 2017 du juge Wilbrod Claude Décarie de la Cour supérieure dont les motifs écrits ont été communiqués le 20 avril 2017; [ 21 ] LE TOUT avec frais de justice. robert m. mainville , J.C.A.
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