2015 QCCQ 7605, 2015 QCCQ 7605
Opinion
Gauthier c. 9284-3903 Québec inc. 2015 QCCQ 7605 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN « Division des petites créances » N° : 650-32-002853-153 DATE : Le 7 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me ANNE-MARIE BÉDARD, G.C.Q. (JB 4248) ______________________________________________________________________ BERNARD GAUTHIER
Partie demanderesse c. 9284-3903 QUÉBEC INC. ÉRIC MARCEAU faisant affaire sous le nom de 9284-3903 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande aux petites créances, la
partie demanderesse réclame à la
partie défenderesse la somme de 1 322,21$ pour honoraires professionnels; [ 2 ] La
partie demanderesse demande également des frais total de 157,01$ pour les intérêts courus et pour des frais de signification par huissier d'une mise en demeure. Les montants pour chacun ne sont pas indiqués; [ 3 ] Par contre, la mise en demeure n'étant pas obligatoire en action sur compte selon la loi, ni sa signification, les frais d'huissier sont refusés; [ 4 ] Le Tribunal voudrait bien accorder les intérêts déjà calculés mais aucun état de compte n'est déposé afin de démonter ce calcul, ni sa date de computation.
La seule indication est sur la mise en demeure du 24 avril 2015 où, à cette date, les intérêts calculés sont de 109,98$. C'est donc ce montant qui est accordé; [ 5 ] Concernant le taux d'intérêt demandé de 24% l'an, le Tribunal ne peut pas l'accorder puisque sur les factures, il est indiqué que le taux mensuel de 2%. En effet, l'article 4 de la
Loi sur l'intérêt énonce clairement que le taux annuel doit également apparaître sur la facturation sinon, le taux est de 5% l'an;
[ 6 ] Concernant la date de la computation des intérêts à venir, le Tribunal détermine que la date est celle de la mise en demeure soit, le 24 avril 2015 en vertu des articles 1594 et 1618 du Code civil du Québec . L'un nommant les cas de mise en demeure et l'autre précisant que les intérêts courent à compter de la demeure; [ 7 ] La
partie défenderesse est en défaut de répondre à la présente demande dans les délais prescrits; [ 8 ] La procédure est complète et les pièces déposées au soutien de la demande en prouvent en
partie la réclamation; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande aux petites créances; [ 10 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 432,19$, avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 24 avril 2015 et les frais judiciaires de 107$. __________________________________ Me ANNE-MARIE BÉDARD, Greffière DE LA COUR DU QUÉBEC
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