2016 QCCQ 8445, 2016 QCCQ 8445
Opinion
Protection de la jeunesse — 163760 2016 QCCQ 8445 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-030442-156 Date: 17 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2010 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- B , la mère -et- C , le père Les parents JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Par la présente, le Tribunal confirme, motive et précise une décision rendue séance tenante le 17 mai 2016. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant, X , âgé de cinq ans, sont compromis en raison de la situation de négligence dont il serait victime. [ 3 ] Le Tribunal est aussi saisi de la situation des autres enfants de la fratrie dont il est question à la requête et qui font l’objet de jugements distincts. [ 4 ] Les faits allégués à l'appui de la requête datée du 13 novembre 2015 sont les suivants: 1.1.
Le ou vers le 24 septembre 2015, la Directrice de la protection de la jeunesse recevait un signalement dans la situation de X, Y et Z et après évaluation conclue que leur sécurité et développement sont compromis suivant les alinéas 38 b) 1
i) et 38 b) 1 iii) de la Loi sur la protection de la jeunesse pour les trois enfants et de plus, l’
article 38 b) 1 ii) pour Z; 1.2. Le ou ver le 27 octobre 2015, la Directrice de la protection de la jeunesse recevait un signalement dans la situation de A et après évaluation conclue que la sécurité et développement sont compromis suivant les alinéas 38 b) 1)
i) et b) 1) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; 1.3. Le père travaille dans l’Ouest Canadien et ne peut apporter quelconque support à la mère; 1.4. La mère est isolée socialement; 1.5. Les éléments suivants furent retenus comme situation de compromission à savoir:
a) souvent peu ou pas de nourriture à la maison;
b) le logement est dans un désordre important;
c) la mère n’offre pas une surveillance adéquate;
d) la mère n’offre pas d’encadrement;
e) les enfants sont laissés à eux-mêmes;
f) A a des difficultés d’apprentissage graves;
g) les enfants ont des absentéismes scolaires non motivés et des retards;
h) X peut se mettre en situation de danger (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période de neuf mois. [ 6 ] La mère, assistée de Me Shapiro Knight, admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures proposées. [ 7 ] Le père, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, admet ou ignore les faits allégués et consent aussi aux mesures proposées. [ 8 ] Me Leclerc, qui représente l’enfant, approuve, en son nom, les mesures proposées par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-7: D-1: Conditions afin que les enfants soient confiés à leur mère; D-2: Certificat de naissance; D-3: Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 9 novembre 2015; D-4: Rapport d’incident du SPVM, rédigé par A.
Laplante, numéro de matricule [...], daté du 11 novembre 2015 (déposé sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-5: Rapport d’information relative à l’orientation, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 14 décembre 2015; D-6: Bulletin scolaire de l’enfant pour l’année scolaire 2015-2016; D-7: Rapport complémentaire d’étude de la situation de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 2 mai 2016. [ 10 ] En résumé, la preuve établit la situation de compromission qui justifie l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse pour les motifs allégués. [ 11 ] Par ailleurs, les parents acceptent de participer au suivi social afin de mieux encadrer leurs enfants avec le soutien des intervenants. [ 12 ] Tel que résumé au rapport au dossier: Nous observons que lorsqu’un lien de confiance et une relation s’installent, cela permet de diminuer la méfiance de la famille.
De plus, la mère collabore très bien avec l’éducatrice dans la communauté. Nous tentons donc de supporter la mèr (sic) dans son rôle parental et ainsi valider si madame a la capacité d’intégrer de nouvelles stratégies d’intervention auprès de ses enfants [2] (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 13 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et les consentements exprimés par chacune des parties, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont compromis en vertu des articles 38 b) 1)
i) et 38 b) 1) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familal; [ 17 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment:
− que la mère bénéficie des services de la Clinique ethnoculturelle de l’Hôpital Juif; − que les parents participent activement à toute aide en lien avec l’amélioration de leurs capacités parentales; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 20 ] ORDONNE que les parents s’assurent que l’enfant a de la nourriture en quantité suffisante et de qualité adéquate; [ 21 ] ORDONNE que les parents s’assurent que l’enfant bénéficie d’une surveillance adéquate; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents bénéficient des services d’un éducateur dans le milieu de vie; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 25 ] LE TOUT pour une période de neuf mois.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Roxanne Martel Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Leclerc Avocat de l’enfant Me Judith Ann Shapiro Knight Avocate de la mère TD/vl
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