2016 QCCQ 7988, 2016 QCCQ 7988
Opinion
Protection de la jeunesse — 163311 2016 QCCQ 7988 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-014068-167 DATE : 7 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2002 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en protection où la directrice de la protection de la jeunesse demande que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X parce qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux et qu’elle fait l’objet de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Les parents ainsi que l’adolescente étaient présents à l’audience et ils ont reconnu le bien-fondé de la requête ainsi que des conclusions recherchées.
[ 3 ] X vit auprès de sa mère qui en a la garde légale depuis la séparation des parents datant d’une dizaine d’années. [ 4 ] L’adolescente a peu de contacts avec son père et, dans les deux (2) dernières années, les relations entre ces derniers ont consisté en des messages-texte. Entendu à l’audience, monsieur B est disposé à avoir des contacts avec sa fille mais il estime que son devoir premier est de protéger les deux (2) jeunes enfants qu’il a eus d’une union subséquente en ne mettant pas X en contact étroit avec ces derniers tant qu’elle n’aura pas corrigé sa situation.
Monsieur B n’était pas personnellement au courant de l’ampleur des troubles de comportement de l’adolescente et du sérieux de la situation et après en avoir pris connaissance par l’intermédiaire des procédures, il s’en est déclaré stupéfait. [ 5 ] La preuve révèle que X a commencé à consommer de la drogue à l’âge de 12 ans, elle consomme du cannabis mais elle a déjà consommé des amphétamines et du LSD à quelques reprises.
L’adolescente consomme aussi de l’alcool lors des fêtes et la preuve révèle qu’elle peut consommer abusivement. [ 6 ] Effectivement, en mai dernier, X a bu de façon abusive en compagnie d’amis et en état d’ébriété, elle a proposé à quelques-uns d’entre eux d’avoir des rapports sexuels à trois (3). [ 7 ] La preuve révèle aussi que la mère n’assume pas adéquatement l’encadrement de sa fille. Ainsi, elle autorisait X à consommer à son domicile, affirmant qu’elle ne pouvait l’en empêcher.
Pour son treizième anniversaire, X a été autorisée par sa mère à consommer du cannabis avec son copain à la résidence familiale. [ 8 ] Le laxisme dont faisait preuve la mère dans l’encadrement mis en place est assez troublant. Effectivement, madame A autorisait sa fille, alors âgée de 12 ans, à avoir des contacts sexuels avec son copain, plusieurs fois par semaine et ce, à la résidence familiale. [ 9 ] De plus, depuis le début de la présente année scolaire, l’adolescente a cumulé cent dix (110) périodes d’absence dont trente- neuf (39) auraient été motivées par madame A.
Dans son témoignage, madame met en doute le fait qu’elle ait motivé autant d’absences. Madame affirme que l’école ne lui a pas téléphoné pour l’informer des absences de sa fille mais ajoute, du même souffle, qu’il existait un site spécifique sur Internet où elle pouvait, quotidiennement, vérifier la présence de sa fille à l’école. Madame reconnaît ne pas avoir fait les vérifications qui s’imposaient comme elle aurait dû le faire. [ 10 ] La preuve démontre aussi que les relations entre l’adolescente et sa mère ont été parfois conflictuelles, et que parfois, des altercations sont survenues entre elles.
C’est ainsi qu’en avril dernier, madame A a contacté les policiers pour qu’ils interviennent à la résidence. [ 11 ] Lors de l’évaluation faite par la requérante, madame A a reconnu les éléments de compromission et admettait ses lacunes au regard du manque d’encadrement fourni à sa fille. [ 12 ] Quant à X, qui fréquente des personnes peu recommandables, elle refuse de cesser ses fréquentations et refuse aussi de cesser de consommer.
C’est ce qu’elle a déclaré lors de l’évaluation faite par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] Quant à monsieur B, qui n’a plus eu de contacts physiques avec sa fille depuis les deux (2) dernières années, il a été mis au courant des difficultés de sa fille et se dit disposé à collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse maintenant qu’il sent une mobilisation de la part des intervenants pour aider sa fille à apporter les correctifs nécessaires à sa situation. [ 14 ] La preuve faite par la directrice de la protection de la jeunesse démontre de façon prépondérante que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux et qu’elle fait l’objet de négligence sur le plan éducatif en ne recevant pas une surveillance et un encadrement appropriés à son âge et à ses besoins particuliers. [ 15 ] Dans ses conclusions, la directrice de la protection de la jeunesse demande que l’adolescente reçoive les soins de santé requis par son état mais aucune preuve n’a été faite au soutien de cette demande et le rapport d’évaluation ne met en évidence aucune problématique particulière de X sur le plan de la santé.
En conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à cette conclusion. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 18 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis (article 38b)1) iii) et
article 38f); [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation pour une période de deux (2) mois; - CONFIE l’adolescente à sa mère à l’expiration de la période d’hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire;
- QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ordonnées; - QUE l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 22 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l'adolescente Me Anne-Marie Claveau pour la mère Date d’audience : 2016-06-07 /hp
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