2011 QCCQ 6922, 2011 QCCQ 6922
Opinion
Lemieux c. Roberge 2011 QCCQ 6922 JL2654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-22-058773-110 DATE : 23 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ SYLVAIN LEMIEUX Demandeur c.
CHRISTIAN ROBERGE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par le défendeur d’une requête en rejet de la requête introductive d’instance. [ 2 ] Il soumet essentiellement être poursuivi par le demandeur, relativement aux problèmes du système électrique, affectant la propriété qu’il lui a vendue en 2001. [ 3 ] Il allègue que le demandeur a occupé la propriété plusieurs mois avant de l’acquérir et qu’il savait qu’il s’agissait d’un chalet agrandi à quelques reprises. [ 4 ] Le 8 septembre 2010, le demandeur allègue avoir revendu la propriété et que par la suite, le nouveau propriétaire a constaté des problèmes avec le système électrique. [ 5 ] Le demandeur soutient avoir conclu une entente le 28 septembre 2010 à cet égard, aux termes de laquelle il a remis 4 660$ au nouveau propriétaire en compen-sation. [ 6 ] Cette entente ayant été conclue à son insu, le défendeur requiert le rejet de la requête introductive d’instance dans laquelle le demandeur réclame notamment 4 660$ pour la diminution du prix de vente accordé, outre divers frais, pour les motifs suivants : - le demandeur a fait défaut de respecter les prescriptions de l’
article 1739 C.c.Q. , ce qui serait fatal à son recours [1] , en l’absence d’urgence; - il n’y a pas, à son avis, de vice caché; - le demandeur agit de mauvaise foi selon lui, en utilisant la procédure judiciaire de façon excessive et déraisonnable. [ 7 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut au rejet de la requête du défendeur. [ 8 ] Dans la cause Christopher Oakes c. Robert Saint-Jacques & al citée par la procureure du demandeur, l’Honorable Pierre-C. Gagnon J.C.S. rappelle les règles applicables à une requête en rejet d’action.
Le Tribunal fait siens ses commentaires : «[17] La requête invoque l’article 54.1 du Code de procédure civile (le « C.p.c.» ). En particulier, cette requête soutient que le recours des M. Oakes est voué à l’échec quant à certains défendeurs, en plus d’être irrecevable dans certains cas. [18] En l’espèce, et même si l’article 54.1 C.p.c. a élargi les pouvoirs d’intervention des tribunaux, il est sage de référer aux critères jurisprudentiels élaborés à l’égard de l’ancien
article 75.1 C.p.c. et du paragraphe 4 de l’article 165 C.p.c. , toujours en vigueur. [19] Ainsi, le tribunal saisi d’une requête de cette nature doit faire montre de prudence et ne rejeter une action que si un examen méticuleux de la requête introductive d’instance, des pièces et de la transcription de l’interrogatoire du demandeur mène à conclure que cette action est futile, frivole ou ne présente pas de chances raisonnables de succès.
[20] Le cas doit être clair. [21] Le juge saisi d’une telle requête n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations. [22] Si la situation est claire, le tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure.» (Références omises) [ 9 ] La procureure du demandeur soutient, avec raison, qu’en l’espèce, le litige soumis n’est pas manifestement mal fondé. [ 10 ] D’une part, le montant réclamé n’établit pas, en soi, le caractère abusif de la demande. [2] [ 11 ] D’autre part, elle rappelle avec justesse, que la dénonciation écrite n’est pas nécessaire si le vendeur est devenu en demeure de plein droit, en refusant clairement d’intervenir ( art. 1597 C.c.Q. ). [ 12 ] Ce serait le cas en l’espèce, le demandeur ayant appelé le défendeur qui lui aurait opposé une fin de non recevoir. [ 13 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la requête du défendeur, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q.
Hickson Noonan, avocats
(2) Me Stéphanie Noonan Procureurs du demandeur Bouchard Pagé Tremblay, avocats
(130) Me Guillaume Jobin Procureurs du défendeur Date d’audience : 23 juin 2011
Loading document…