2014 QCCA 479, 2014 QCCA 479
Opinion
Droit de la famille — 14502 2014 QCCA 479 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008124-130 (655-04-000644-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 mars 2014 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. (JR0967) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCAT S... B... Me KENNETH GAUTHIER
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Y... L... Me NANCY LEBLANC (Leblanc, Dostie) En appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2013 par l'honorable Jacques Blanchard de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 11 h 46 Observations de Me Gauthier; Observations de la Cour; Me Gauthier poursuit; 12 h 01 Observations de Me Leblanc; Observations de la Cour; Me Leblanc poursuit; 12 h 07 Suspension; 12 h 16 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En appel, la garde partagée n’est pas remise en question.
Les parties ne contestent pas non plus les revenus établis par le juge ni le montant de la pension alimentaire accordé ou le fait qu’elle soit rétroactive au 1 er octobre 2011. [ 2 ] Le principal moyen d’appel est que le juge a accepté le fait qu’en vertu de la convention intervenue le 13 octobre 2011, l’intimé aurait payé 6 300 $ sur une période de onze mois, c’est-à-dire du 1 er octobre 2011 au 1 er juin 2013, pour des vêtements saisonniers, des activités parascolaires et de l’équipement sportif pour X qui était alors âgé de quatre et cinq ans.
En outre, l’appelante conteste la méthode de calcul du juge pour exercer compensation entre les sommes qu’il estime dues. [ 3 ] L’appelante soutient par ailleurs que le juge aurait dû établir des droits d’accès particuliers pour la période des fêtes et les vacances estivales. [ 4 ] En ce qui concerne la pension alimentaire, la Cour est d’avis qu’il y a lieu d’intervenir. En effet, le juge a établi rétroactivement une pension alimentaire qui tient compte que les parties exercent une garde partagée.
Dans ce cas, la pension alimentaire sert à équilibrer les revenus des parties qui doivent ensuite contribuer ensemble, à parts égales, à toutes les autres dépenses non régulières, comme les vêtements et les loisirs.
Le juge Gilles Blanchet résume très bien ce qui en est à cet égard : « (…) de l’avis du Tribunal (et c’est ici qu’intervient la distinction fondamentale entre les deux régimes de garde) les parents en garde partagée devront, qu’il y ait ou non pension alimentaire, contribuer ensemble à toutes les autres dépenses moins régulières, comme par exemple le vêtement et les loisirs, cela dans des proportions équivalentes au pourcentage de temps de garde de chacun. Ici, dès lors, la
pension alimentaire aura avant tout pour fonction de compenser l’écart existant entre les revenus des parties, de manière à ce que chacune puise s’acquitter ensuite de sa contribution proportionnelle à son temps de garde.» [1] [ 5 ] L’appelante a raison sur l’erreur commise par le juge. Son calcul lui fait porter entièrement des dépenses qui devraient être communes. [ 6 ] Le juge a retenu que l’intimé a dépensé 6 300 $, sur onze mois, pour respecter ses engagements contractés par la convention intervenue en octobre 2011.
La Cour devant faire preuve d’une grande déférence à l’égard de l’appréciation de la preuve par le juge de première instance [2] , il y a lieu de retenir ce montant. Toutefois, dans le cadre d’une garde partagée, l’intimé aurait dû acquitter la moitié des dépenses réclamées, soit 3 150 $. Seul ce montant pourra être considéré dans le calcul de la déduction à appliquer à la pension alimentaire. [ 7 ] Le juge a par ailleurs rejeté la réclamation de l’appelante qui est pourtant de la même nature que celle de l’intimé. Elle réclame 2 802 $ pour des dépenses effectuées pour l’enfant.
De ce montant, environ 1 440 $ concerne des frais pour l’essence et des heures de travail qu’elle aurait perdues en allant reconduire X à la prématernelle. Ces dépenses ne peuvent être considérées. Toutefois, le juge aurait dû reconnaître que l’appelante a acquitté environ 1 400 $ pour des dépenses devant être partagées entre les parties.
En conséquence, la moitié de ce montant devait être supportée par l’intimé. [ 8 ] En considérant que l’appelante aurait dû acquitter la moitié des dépenses supportées par l’intimé, soit 3 150 $, et que ce dernier aurait dû supporter 700 $ des siennes, il y a lieu de déduire 2 450 $ (3 150 $ - 700 $) de la pension alimentaire rétroactive. L’appelante aura donc droit à des arrérages de pension alimentaire de 4 309,69$. [ 9 ] En ce qui concerne la demande de l’appelante de fixer les accès spécifiques pour la période des fêtes et les vacances estivales, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Cette demande n’a pas été débattue en première instance et il sera toujours loisible aux parties de s’adresser de nouveau au tribunal sur cette question. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel en partie, sans frais vu la nature du litige; [ 11 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance à la seule fin de remplacer les paragraphes 118 à 120 par les suivants : [118] FIXE la pension alimentaire payable par monsieur L... à madame B..., pour l’enfant X, à 312,20 $ par mois pour la période du 1 er octobre 2011 au 31 décembre 2011; [119] FIXE la pension alimentaire payable par monsieur L... à madame B..., pour l’enfant X, à 334,08$ par mois l’année 2012; [120] FIXE la pension alimentaire payable par monsieur L... à madame B..., pour l’enfant X, à 302,364 par mois pour l’année 2013; [120.1] ORDONNE à monsieur L... de payer à madame L..., en arrérages de pension alimentaire pour X pour la période du 1 er octobre 2011 au 30 juin 2013, la somme de 4 309,79$.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
Loading document…