2016 QCCQ 7873, 2016 QCCQ 7873
Opinion
Protection de la jeunesse — 163612 2016 QCCQ 7873 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
Nº : 615-41-001961-142 615-41-002137-163 DATE : 2 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2012 Y, né le […] 2016 ENFANTS CONCERNÉS ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1] et MADAME [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personnes autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTES et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur projets d’entente) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation en ce qui concerne X, et présente une requête visant à ce que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de Y en regard de négligence relativement aux soins de santé, risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques (articles 38 b) 1 o ii, b) 2 o et
c) L.P.J. ). [ 2 ] À l’audience, les deux parents sont présents. La mère est représentée par M e Angela Tommasel et le père décline l’offre d’être représenté par avocat, déclarant avoir bien compris le processus judiciaire.
M e Sylvie Roy représente les enfants et M e Marie-Pier Lortie agit pour et au nom du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Les parties soumettent un projet d’entente dans lequel nombre d’allégations factuelles sont admises, lesquelles sont suffisantes pour déclarer que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis à ce jour et que la sécurité et le développement de son jeune frère, Y, le sont pour les motifs énoncés à la requête. Les deux parents déclarent avoir fait ces admissions en toute connaissance de cause, bien conscients des implications légales de celles-ci.
Ils affirment n’avoir subi aucune pression et que les admissions faites représentent bien la situation vécue par la famille au cours des derniers mois. [ 4 ] Afin de mettre un terme à la situation de compromission, les parents consentent à l’application de mesures, et ce, pour une période de 18 mois. [ 5 ] Ils déclarent avoir bien compris ces mesures, avoir reçu toutes les informations pertinentes de même qu’ils sont parfaitement conscients que, lorsqu’entérinée, cette entente aura force obligatoire. [ 6 ] L’avocate des enfants déclare que ce projet d’entente est dans le meilleur intérêt de ses jeunes clients et respecte leurs droits. [ 7 ] Le Tribunal étant satisfait que les consentements ont été donnés de manière éclairée par les deux parents et étant satisfait que les mesures sur lesquelles les parties se sont entendues sont à même d’enrayer l’état de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 8 ] ENTÉRINE les projets d’entente relatifs à chacun des enfants; [ 9 ] DÉCLARE ces projets d’entente exécutoires; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer et en conséquence : [ 11 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 12 ] DÉCLARE qu’à ce jour la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de Y compromis pour les motifs allégués (articles 38 b) 1 o ii, b) 2 o et
c) L.P.J. ); [ 14 ] CONFIE les deux enfants à la garde de leur mère; [ 15 ] ORDONNE aux parents de compléter une évaluation en toxicomanie et de se soumettre aux recommandations du professionnel, et ce, pour la durée jugée nécessaire par celui-ci; [ 16 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi thérapeutique en lien avec ses difficultés personnelles, notamment en regard de sa dépendance affective, et ce, pour la durée jugée nécessaire par le professionnel lui dispensant ce suivi; [ 17 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement aux mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse dans le but de mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité et le développement des enfants; [ 18 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les divers professionnels offrant des services aux parents et aux enfants en faveur du Directeur de la protection de la jeunesse quant à la collaboration, l’assiduité, les objectifs poursuivis, les recommandations et l’évolution de leur client respectif étant entendu que les propos tenus par les parties aux professionnels demeureront couverts par le secret professionnel; [ 19 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés aux enfants et à leurs parents, et ce, pour une période de 18 mois; [ 20 ] CONFIE la situation des deux enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de ces mesures; [ 21 ] ORDONNE que soient jointes au présent jugement pour en faire
partie intégrante, copie des ententes signées par les parties. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Marie-Pier Lortie Lemire Gaouette & Martel Procureure de la requérante M e Sylvie Roy Centre communautaire juridique A Procureure des enfants M e Angela Tommasel Procureure de la mère Date d’audience : 6 avril 2016
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