2020 QCCQ 8665, 2020 QCCQ 8665
Opinion
Michaud c. Ladrie 2020 QCCQ 8665 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-700263-191 DATE : 9 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q . ______________________________________________________________________ GhislainE Michaud demanderesse c.
Robert LaDrie défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Étant aux prises avec un véhicule routier (FifthWheel) ayant subi des infiltrations d’eau, sans en avoir été informée par Robert Ladrie ( le vendeur ), madame Ghislaine Michaud ( l’acheteuse ) demande l’annulation du contrat d’achat et le remboursement des 10 000 $ payés. [ 2 ] Elle offre de remettre le FifthWheel de 28 pieds de l’année 2009. [ 3 ] Le vendeur soutient que « la roulotte a été vendue tel que vue et entendue », ce qui, selon lui, signifie sans garantie.
LA question en litige [ 4 ] L’acheteuse est-elle fondée de demander l’annulation du contrat de vente de la roulotte pour cause d’erreur provoquée par le dol du vendeur ? L’ANALYSE [ 5 ] En matière civile, chaque
partie doit faire la démonstration de ses prétentions selon la balance des probabilités [1] . [ 6 ] Rappelons d’abord que le vendeur est tenu de vendre un bien exempt de vices cachés [2] . De plus, il a l’obligation d’être transparent. [ 7 ] En l’espèce, le Tribunal fait face à deux versions totalement contradictoires. [ 8 ] L’acheteuse est la conjointe de Pierre Drolet. Elle détient les fonds nécessaires pour acheter le véhicule routier, mais son conjoint est mandaté pour en faire l’acquisition.
C’est donc ce dernier, accompagné de sa sœur Marthe Babin, qui rencontre le vendeur pour en faire la visite et l’inspection visuelle. [ 9 ] L’intérieur est rénové par le vendeur . Un nouveau plancher flottant est apposé. De plus, tous les murs sont recouverts de lattes de bois. [ 10 ] Lors de l’examen extérieur, Marthe Babin remarque une petite bosse sur le coin extérieur du côté chauffeur . Le vendeur lui mentionne qu’il a accroché le coin et la réparer lui-même avec de la fibre de verre. Elle lui demande s’il y a eu infiltrations au moment du bris.
Ce dernier répond, non. [ 11 ] Monsieur Drolet demande au vendeur s’il y a déjà eu des infiltrations d’eau. Ce dernier répond, non. Rassuré par les propos du vendeur , Pierre Drolet conclut la transaction et paie 10 000 $ avec le chèque préparé par l’acheteuse, Ghislaine Michaud. [ 12 ] Dans les jours qui suivent, avant de l’entreposer, monsieur Drolet fait vérifier l’état des freins. Les représentants de Caravane Rimouski l’informent d’un problème important d’infiltrations d’eau dans les murs. [ 13 ] Le VR est ensuite inspecté chez VR Sélect Rimouski et la réparation s’élève à 18 708 $ [3] .
Voilà pourquoi l’acheteuse demande l’annulation de la vente. Elle n’a jamais utilisé le VR qui est entreposé depuis l’automne 2019. [ 14 ] La version du vendeur est la suivante.
[ 15 ] Avant de conclure verbalement la vente, il demande à monsieur Drolet si la roulotte lui convient, ce à quoi ce dernier répond, oui. Voilà pourquoi il indique de façon manuscrite sur un document imprimé provenant de la Société de l’assurance automobile du Québec « roulotte vendue … tel que vue et entendue » [4] et ce, pour prétendre à l’absence de garantie légale. [ 16 ] La conjointe du vendeur , madame Diane Pelletier, prétend aussi à l’absence de garantie. Elle précise la question posée à l’acheteur : « acceptez-vous la roulotte telle qu’elle est? »
Ce à quoi il répond, oui. [ 17 ] Les moyens de contestation du vendeur sont bonifiés à l’audience. Il soutient maintenant avoir dénoncé les infiltrations d’eau au conjoint de l’acheteuse , monsieur Pierre Drolet : « je lui avais tout mentionné ». [ 18 ] Il est propriétaire de la roulotte depuis le printemps 2018. Il l’achète d’un concessionnaire de Terrebonne. Il est alors informé que la roulotte a déjà eu des infiltrations d’eau du côté gauche avant et une infiltration minime à l’arrière. Dès le moment où il quitte avec le FifthWheel, un morceau de la fibre de verre se décolle sur la
partie avant, côté chambre à coucher. Il immobilise le véhicule et arrache temporairement cette partie. Il fait lui-même la réparation. [ 19 ] Il en a l’usage au cours de l’été 2018 et 2019. Il décide de la vendre puisqu’il envisage acheter une roulotte cargo pour voyager avec sa motocyclette. Il l’offre en vente à 15 000 $ puis abaisse le prix à 12 000 $. En septembre, il accepte l’offre de 10 000 $. [ 20 ] Questionné par le Tribunal, il admet que les lattes de bois sont apposées à la suite de la petite infiltration.
Il s’agit d’une question de goût, mais également puisqu’il n’est pas possible de retrouver le même faux fini pour corriger la situation. [ 21 ] Madame Pelletier corrobore les propos du vendeur relativement à la dénonciation des infiltrations d’eau. Pour ce qui est de la réparation de la fibre de verre endommagée, elle mentionne qu’il a réparé « au mieux de sa connaissance ». [ 22 ] S’il avait reçu de telles informations, monsieur Drolet n’aurait jamais fait l’acquisition du véhicule. [ 23 ] Le Tribunal ne peut retenir la preuve du vendeur qui est invraisemblable.
Selon sa version, les deux secteurs d’infiltrations d’eau font l’objet d’explications détaillées à monsieur Drolet et à madame Babin. Toutefois, la version de ces derniers est plus probable. [ 24 ] Un acheteur à la recherche d’un véhicule en bon état n’aurait pas acheté ce VR, sans le faire inspecter, après avoir reçu de telles informations. D’ailleurs c’est sur les propos rassurants du vendeur qu’aucune inspection n’est effectuée. [ 25 ] À ce sujet, le questionnement de Marthe Babin sur la réparation apparente de la fibre de verre dans la
partie avant de la roulotte est déterminant. Le vendeur la rassure en lui disant qu’il n’y a eu aucune infiltration d’eau. [ 26 ] D’une part, Le vendeur soutient que la vente est sans garantie. D’autre part, face à l’impasse, il prétend que les vices sont visibles à l’œil nu, mais il donne tout de même toutes les informations nécessaires à monsieur Drolet. [ 27 ] Ses allégations se contredisent et nous amènent à envisager deux hypothèses. Premièrement, les vices sont apparents et les gens en discutent pour prendre une décision éclairée, ce n’est pas ce que la preuve démontre.
Deuxièmement, le vendeur rassure monsieur Drolet et madame Babin qui le questionne sur la réparation sans qu’il ne leur donne toutes les informations pour conclure la vente. Voilà ce que le Tribunal retient. [ 28 ] Le Tribunal est d’avis que l’acheteuse est induite en erreur, ce qui lui permet de demander l’annulation de la vente. [ 29 ] En conséquence, la demanderesse démontre le bien-fondé de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] ANNULE la vente de la roulotte FifthWheel de 28 pieds année 2009, numéro de série 1TC3B431591302396; [ 32 ] PREND ACTE de l’offre de la demanderesse de remettre la roulotte au défendeur; [ 33 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 10 000 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) à compter 29 novembre 2019 avec les frais de justice; [ 34 ] PERMET au défendeur sur paiement des sommes dues à la demanderesse de reprendre possession de la roulotte moyennant un préavis de 15 jours à la demanderesse; [ 35 ] Et à défaut, AUTORISE la demanderesse à disposer de la roulotte. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2020
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