2013 QCCQ 9295, 2013 QCCQ 9295
Opinion
Gomez c. Bois-des-Filion (Ville de) 2013 QCCQ 9295 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-025065-119 DATE : 20 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Armand Gomez Demandeur c.
Ville de Bois-des-Filion Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que le demandeur réclame des dommages à la municipalité défenderesse, après avoir heurté un dos d'âne qu'il considère impropre à son usage ; Considérant qu'il est louable pour une municipalité de protéger ses citoyens et de voir à leur sécurité ; Considérant que la preuve révèle que des signaux précédaient et suivaient ledit emplacement ; Considérant qu'il était dans le pouvoir de la municipalité d'installer de tels dos d'âne ; Considérant que la preuve photographique révèle qu'il y avait, à l'entrée du dos d'âne, un accès brusque qui avait déjà été heurté par d'autres véhicules avant celui du demandeur ; Attendu que le demandeur s'est déchargé de son fardeau de prouver que les dommages allégués découlent directement de l'impact avec le dos d'âne ; Considérant que les allégations de la défenderesse, à l'effet que le demandeur ait pu excéder la vitesse, reposent sur de simples suppositions et ne sont aucunement supportées par la preuve ; Vu le témoignage du demandeur qu'il ne circulait pas à une vitesse excessive et qu'il n'a pas vu le dos d'âne ; Vu la preuve que les installations ont dû être corrigées à plusieurs reprises vu leur accès difficile, ce qui a même été admis par la municipalité défenderesse ; Vu qu'aussi louable soient les intentions de la municipalité, celle-ci doit répondre des dommages qu'elle occasionne par ses installations en cas de faute de sa part ou par négligence, conformément aux articles 1457 et 1465 du Code civil du Québec ; Considérant qu'en l'espèce, le lieu constituait un piège qui avait de fortes probabilités de causer un dommage, lequel doit être compensé par la défenderesse ; Considérant que l'article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes ne reçoit pas application puisque l'exonération dont il est question ne couvre seulement que le mauvais état de la chaussée, et non l'installation par la municipalité de bandes protectrices comme en l'espèce ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal :
Accueille la demande ; Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne la défenderesse au paiement des frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 20 août 2013
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