2011 QCCQ 11523, 2011 QCCQ 11523
Opinion
Protection de la jeunesse — 113696 2011 QCCQ 11523 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-009339-094 DATE : 22 juillet 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2004 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X, née le [...] 2004, fait l'objet d'ordonnances de cette Cour dont la dernière, prononcée le 14 mars 2011, ordonnait son hébergement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance rendue, la preuve révèle que les comportements opposants de X se sont amplifiés. Dans la famille d'accueil, X ne respecte pas les consignes, ni même les conséquences qui lui sont imposées. X se montre violente à l'endroit de la mère d'accueil allant jusqu'à la frapper. En bref, X pose des actions qui sont dangereuses pour les autres jeunes hébergés dans la même
famille. [ 4 ] À l'école, les comportements de X sont empreints des mêmes caractéristiques, X fait des crises où elle hurle, frappe, lance des objets et injurie les personnes qui l'entourent. [ 5 ] La situation du père de X est demeurée la même depuis la dernière ordonnance. Lorsque monsieur vit des difficultés relationnelles avec sa conjointe, il n'est pas en mesure d'assumer ses responsabilités parentales et annule les contacts avec X. Cependant, entre novembre 2010 et avril 2011, monsieur a été constant dans ses contacts avec l'enfant.
Cependant, dans les dernières semaines, soit depuis l'hébergement de X en foyer de groupe, l'enfant n'a pas vu son père. [ 6 ] Lors d'une rencontre de monsieur B avec l'intervenante sociale, ce dernier s'est déclaré dépassé par l'ampleur des comportements de sa fille.
Il mentionne que, lors d'un contact, X s'est complètement désorganisée et qu'elle l'a frappé au visage avec ses poings. [ 7 ] Rappelons que madame A, la mère de X, est toujours absente de la vie de sa fille. [ 8 ] Considérant son épuisement, la famille d'accueil a demandé le déplacement de X pour le 23 juin 2011 et, conséquemment, une ordonnance intérimaire a été rendue par notre Cour confiant l'enfant en centre de réadaptation; [ 9 ] L'intégration de X au foyer de groupe s'est roulée de bonne façon mais, après quelques jours, les désorganisations commencèrent.
X crie, insulte, lance des objets, frappe dans les murs et ses comportements ont nécessité son retrait au Centre A escortée par des agents de sécurité. En foyer de groupe, il est noté que X demande beaucoup d'encadrement et d'interventions et que les éducateurs doivent constamment lui répéter les règles.
En bref, tous sont unanimes à dire que l'enfant n'adopte pas des comportements qui lui permettraient d'être en famille d'accueil pour le moment. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit hébergée en centre de réadaptation (foyer de groupe) pour une période de trois (3) mois et, bien que l'enfant aurait préféré être confiée à la garde de son père, elle a déclaré, par l'intermédiaire de son procureur, qu'elle était bien au foyer de groupe. [ 11 ] Les parents de X n'étaient pas présents à l'audience bien que dûment avisés de la tenue de la présente audition. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de trois (3) mois : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; - AUTORISE des séjours plus ou moins prolongés en famille d'accueil à l'intérieur de ce délai selon l'évolution de la situation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de quatre (4) heures; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu neutre et en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'une (1) fois aux trois (3) mois pour une durée de trois (3) heures, en tenant compte du désir de l'enfant; - QUE tous les contacts des parents avec l'enfant soient précédés d'un préavis de quarante-huit (48) heures donné par eux; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; - QU 'en cas où l'autorisation des deux (2) parents soit nécessaire, AUTORISE le père à signer seul les consentements relatifs aux activités scolaires, parascolaires, aux soins de santé, aux services sociaux, au passeport et aux voyages de l'enfant; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Bergeron (Me Valérie Daigle) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jocelyn Vallerand pour l'enfant (casier 67) Date d’audience : 2011-07-22 /hp
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