2022 QCCQ 9968, 2022 QCCQ 9968
Opinion
Protection de la jeunesse — 225999 2022 QCCQ 9968 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005445-214 DATE : 14 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, née le [...] 2008, Enfant - et - A , résidant au [...], B , résidant au [...], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 20 octobre 2021 par l’honorable Guylaine Tremblay. [ 2 ] La mère admet que la sécurité ou le développement de sa fille est compromis en raison de la négligence dont elle est victime sur le plan éducatif.
Elle consent aux conclusions de la demande. [ 3 ] Le père déclare qu’il ignore les motifs de compromission allégués par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Il consent aux conclusions de la demande. [ 4 ] L’adolescente admet les motifs de compromission et consent aux conclusions de la demande. [ 5 ] La preuve démontre que la mère présente des lacunes au niveau de l’encadrement qu’elle offre à sa fille. [ 6 ] La personne autorisée, madame [Intervenante 1] reconnait que l’adolescente n’a plus de troubles de comportement sérieux. [ 7 ] Le père est accusé d’avoir commis des voies de fait contre l’adolescente le ou vers le 30 mai 2021.
Selon une promesse datée du 21 juin 2022, il ne peut communiquer sa fille. [ 8 ] Madame [Intervenante 1] soutient que l’adolescente est victime de mauvais traitements psychologiques en raison des propos dénigrants du père envers l’adolescente. [ 9 ] L’adolescente n’a pas témoigné. [ 10 ] Considérant que le père nie avoir eu des propos dénigrants envers l’adolescente et qu’il n’a plus de contacts avec elle depuis le 21 juin 2022, la preuve offerte ne convainc pas le Tribunal que X est victime de mauvais traitements psychologiques.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 octobre 2021 par l’honorable Guylaine Tremblay; [ 14 ] CONFIE l’adolescente à la mère; [ 15 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment en ce qui concerne son impulsivité; [ 16 ] ORDONNE aux parties de participer activement aux mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une année; [ 18 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Véronique Laforme Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mario Mélançon Avocat pour l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 1 er novembre 2022 Dernière pièce déposée : D-5
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