2011 QCCQ 9265, 2011 QCCQ 9265
Opinion
Canales c. Nautilus Plus inc. 2011 QCCQ 9265 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-123086-102 DATE : 20 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCIO CANALES […] Montréal (Québec) […] Demandeur c.
NAUTILUS PLUS INC. 1431, rue St-André 3 e étage Montréal (Québec) H2L 3T3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans ce dossier, Nautilus Plus Inc. (« Nautilus ») a reconnu, éventuellement, son obligation de rembourser 90% de l'obligation totale dans le cadre de son contrat, suivant l'article 204 de la
Loi sur la protection du consommateur (« L.P.C. »). [ 2 ] Malheureusement, la défenderesse s'est rendu compte de cette responsabilité et a effectué le remboursement, calculé correctement en fonction des montants reçus à 259,65 $, bien après avoir été en demeure par l'effet de la Loi à l'article 205 de la L.P.C., c'est-à-dire le 9 avril 2010, 10 jours après l'avis de résiliation. [ 3 ] Lorsque monsieur Canales a initié sa demande, le 13 mai 2010, la dernière nouvelle était que Nautilus Plus ne respectait pas le remboursement intégral qu'il lui était dû. [ 4 ] Nautilus avait pris les démarches pour déposer le remboursement intégral sur le compte de monsieur Canales, le 12 mai 2010, cependant, celui-ci n'a été informé de ce changement de position et du virement que quelques jours après, au moment de la réception d'une lettre qui le confirmait. [ 5 ] Pour éviter la condamnation aux frais, un débiteur en demeure doit effectuer le paiement à la connaissance du créancier à l'intérieur de la période de la demeure ou, tout au moins, avant que le créancier initie sa demande judiciaire. [ 6 ] Donc, monsieur Canales aura droit au remboursement de ses frais judiciaires, bien qu'il ait reçu le montant total du remboursement auquel il avait droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande pour les frais seulement; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 70 $.
__________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 20 juillet 2011
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