2010 QCCQ 14494, 2010 QCCQ 14494
Opinion
Protection de la jeunesse — 101758 2010 QCCQ 14494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001441-109 DATE : 03 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2004 c. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Requérante et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante demande la révision de l'ordonnance du 30 juin 2010 et propose diverses mesures d'aide pour une période de huit mois. [ 2 ] Il y a consentement des parties présentes afin de procéder par le biais d'une audition commune pour les trois enfants (art. 73.1 LPJ). [ 3 ] Aujourd'hui, la requérante soumet que l'ordonnance rendue devient au plan pratique inapplicable vu le lieu de résidence de la mère et que la grand-mère maternelle manque de transparence en n'offrant pas son entière collaboration au directeur de la protection de la jeunesse.
Elle souhaite que les enfants soient hébergés dans une ressource de type familial pour une période de huit mois. [ 4 ] La mère est présente, dûment représentée par sa procureure qui fait certaines admissions concernant les allégations de la requête, tout en précisant que l'orientation est contestée, puisqu'elle demande le maintien chez la grand-mère pendant la période recommandée. [ 5 ] Le père est présent, dûment représenté par sa procureure qui fait certaines admissions sur les allégations de la requête et précise être en accord avec l'orientation suggérée. [ 6 ] Les enfants sont absents, mais représentés par leur avocate qui souhaite entendre la preuve avant de faire ses représentations puisqu'elle agit en vertu d'un mandat légal vu l'âge de ses clients. [ 7 ] La preuve est constituée des témoignages de la psychoéducatrice [intervenante 2], de la requérante, de la grand-mère maternelle, de la mère et du père ainsi que de documents déposés sous les cotes D-1, D-2 et D-3, du consentement des parties, pour équivaloir au témoignage des auteurs.
LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 2010. [ 8 ] Les enfants sont demeurés chez la grand-mère maternelle, madame C, et diverses mesures de suivis ont été appliquées. [ 9 ] Le 31 mai 2010, lors de l'audition, la mère informe le Tribunal qu'elle a le projet d'intégrer prochainement le logement contigu à celui de sa mère.
Dans les faits, depuis ce temps, la mère vit dans une maison où elle occupe le premier étage, tandis que la grand-mère maternelle habite le rez-de-chaussée. [ 10 ] La requérante indique que l'ordonnance devient au plan pratique inapplicable et que toutes mesures de protection quant à la mère deviennent illusoires. [ 11 ] La requérante demande le déplacement des enfants dans une famille d'accueil puisqu'elle reproche à la grand-mère de manquer de transparence et de ne pas lui offrir son entière collaboration. [ 12 ] Il est démonté que la supervision des contacts devient difficilement applicable puisque la proximité physique du milieu de résidence de la mère vient compliquer la situation.
Toutefois, selon la mère et la grand-mère maternelle, la situation était moins évidente
au cours du mois de juillet mais par contre, les enfants ont bien compris et ne se présentent plus sans autorisation au domicile de la mère. [ 13 ] On reproche à la grand-mère d'avoir manqué de collaboration en ce qui concerne les photos scolaires, mais il semble à ce sujet y avoir un imbroglio, puisque selon le père, elles n'auraient pas été commandées et selon la grand-mère, elles l'ont été et devraient arriver sous peu. [ 14 ] On lui reproche également de ne pas avoir informé la requérante des retards de la mère lors de ses accès à deux reprises.
On fait également mention du fait qu'à trois reprises pendant la période estivale à 9 h le matin, l'hygiène des enfants laisse à désirer, puisqu'ils ont de la saleté entre les orteils et les cheveux non coiffés. [ 15 ] On souligne de plus, que la grand-mère maternelle n'a pas inscrit les enfants à la bibliothèque, au programme A et continue de fumer la cigarette à l'intérieur du logement, malgré le problème d'asthme dont souffre Y.
Les parents fument également et il y a présence d'animaux dans chacun des milieux. [ 16 ] Selon la requérante, la grand-mère se place en conflit de loyauté entre sa fille et ses trois petits-enfants et elle ne peut faire preuve de neutralité quand elle parle du père. [ 17 ] La grand-mère nie dénigrer le père, mais mentionne qu'elle a entendu la mère le faire en présence des enfants. [ 18 ] La mère s'est désorganisée lors de la révision du 20 septembre 2010 et n'a pas modifié son mode de vie.
Elle doit commencer son suivi en toxicomanie le 9 novembre 2010 et elle n'a débuté aucun suivi psychologique. [ 19 ] Quant à ses démarches pour obtenir sa carte d'assurance maladie, elle mentionne qu'elle avait pris les photos quelques jours avant l'audition alors que la grand-mère lors de son témoignage vient dire qu'il n'y a encore rien de fait. [ 20 ] Les parents ne se sont pas impliqués dans un test de dépistage, puisqu'ils n'avaient pas en leur possession leur carte de la RAMQ. [ 21 ] Pendant la période estivale, le logement de la mère est insalubre, puisqu'elle y vit avec onze chiens, deux chats et un hamster. [ 22 ] De son côté, le père n'occupe aucun emploi et vit avec une dame qui a déjà trois enfants qui font eux-mêmes l'objet de mesures d'aide de la part du directeur de la protection de la jeunesse. [ 23 ] Toutefois, le père a débuté des démarches avec [l’organisme A] et il a été évalué en toxicomanie en plus d'être en attente d'un suivi.
Selon ses dires, il ne consomme plus de stupéfiants depuis avril 2010.
Par contre, il a eu des problèmes dentaires très importants en raison de sa surconsommation d'amphétamines dans le passé. [ 24 ] Le père transmet ses rapports d'impôt au gouvernement quelques jours seulement avant l'audition, alors qu'il sait que sans cela, aucune allocation familiale n'est versée pour les enfants. [ 25 ] Il existe actuellement un interdit de contact entre le père et la mère, suite à une condamnation pour des voies de fait à l'encontre de cette dernière. [ 26 ] Y répète sa première année, souffre d'asthme et d'embonpoint, alors que de son côté, X peuit faire des crises de colère très importantes.
Z fait des crises et on constate qu'elle a besoin de sociabiliser et que la fréquentation de la garderie est recommandée. [ 27 ] Le Tribunal doit décider dans l'intérêt supérieur des enfants si la demande de la requérante est justifiée dans les circonstances, puisque cela implique énormément de changement dans leur vie et pour n'en citer que quelques-uns : hébergement dans deux familles d'accueil distinctes, changement d'école, changement d'amis. [ 28 ] Selon la psychoéducatrice, Y a des difficultés en mathématiques et en français, mais elle bénéficie de cinq périodes de lecture ainsi que de l'aide aux devoirs, ce qui fait en sorte que sa situation s'est énormément améliorée depuis l'année dernière.
Quant à X, il fonctionne très bien, adore apprendre, toutefois il devrait avoir une référence en orthophonie bientôt puisqu'il a une petite lenteur au niveau du langage. [ 29 ] Les dossiers scolaires viennent démontrer que les enfants se sont énormément améliorés depuis leur placement chez leur grand-mère, qu'ils y sont heureux et que celle-ci s'implique dans leur suivi au niveau scolaire. Les enfants ne font plus de cauchemars et les crises sont presque inexistantes. [ 30 ] On constate que la proximité entre les deux milieux de vie cause des problèmes à la requérante dans l'application de l'ordonnance.
Toutefois, rien ne démontre que cela a un impact négatif sur les enfants puisque bien au contraire, la preuve qui nous est amenée confirme qu'il y a eu une amélioration notable du comportement des enfants tant en milieu scolaire que dans le milieu familial.
Le Tribunal doit se demander s'il y a une proportionnalité entre les manquements relevés et l'hébergement demandé. [ 31 ] On constate qu'il y a certains manquements et certaines contradictions dans les témoignages, mais ce n'est rien par rapport au préjudice qui serait occasionné aux enfants par un déplacement dans deux familles d'accueil distinctes. [ 32 ] Pour ces motifs, le Tribunal ne peut faire droit à la demande d'hébergement faite par le directeur de la protection de la jeunesse puisque cela va à l'encontre du principe qui prévoit le maintien de l'enfant auprès des personnes qui lui sont les plus significatives ainsi que l'intérêt supérieur de chacun des enfants. [ 33 ] Par contre, il est à espérer que les parents et la grand-mère maternelle ont bien compris les avertissements donnés par le Tribunal en salle d'audience. [ 34 ] Les prochains mois seront très importants dans la situation des enfants puisqu'on constate que les parents sont loin d'avoir pris
au sérieux les ordonnances qui apparaissent au jugement rendu par mon collègue le juge Paul Casgrain le 30 juin 2010. [ 35 ] Tel que mentionné, il est minuit moins une et la clarification de projet de vie de ces enfants doit se faire au cours des prochains mois afin qu'on puisse décider si leur retour dans le milieu familial est possible ou non.
Dans la négative, la décision qui devra être prise à ce moment devra tendre à leur assurer la continuité des soins, de la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à leurs besoins et à leur âge de façon permanente. [ 36 ] La situation de l'enfant exige donc la révision de l'application de mesures de protection à son endroit. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis au sens des articles 38 b) 2) et 38
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 37 ] Les mesures suggérées par le directeur de la protection de la jeunesse apparaissent en
partie nécessaires et appropriées à sa situation et à ses besoins. Il y va de son intérêt ainsi que du respect de ses droits. [ 38 ] La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 39 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 40 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 30 juin 2010; [ 41 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant concernée; [ 42 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes: [ 43 ] CONFIE X à sa grand-mère maternelle, madame C pendant une période de huit mois, soit jusqu'au 3 août 2011; [ 44 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse de clarifier le projet de vie de l'enfant; [ 45 ] MAINTIENT les contacts des trois enfants avec le père et la mère pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le Tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; [ 46 ] RECOMMANDE aux parents de permettre au directeur de la protection de la jeunesse de transmettre de l'information avec les professionnels chargés des divers suivis des parents et des enfants et que les professionnels chargés des suivis puissent eux aussi transmettre de l'information au directeur de la protection de la jeunesse; [ 47 ] ORDONNE aux deux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogue de rue de façon aléatoire et de s'impliquer dans un suivi en toxicomanie si jugé nécessaire par les thérapeutes traitants; [ 48 ] ORDONNE aux deux parents d'aviser l'intervenante au dossier de tout changement d'adresse dans un délai de 24 heures; [ 49 ] ORDONNE à la mère de compléter ses démarches afin de bénéficier le plus tôt possible d'un suivi psychologique; [ 50 ] ORDONNE aux parents et à la grand-mère maternelle, madame C, d'éviter tout dénigrement en présence des enfants; [ 51 ] ORDONNE aux parents et à la grand-mère maternelle de faire en sorte que personne ne fume à l'intérieur de leur résidence et de leur voiture en présence des enfants; [ 52 ] ORDONNE au père de poursuivre son implication auprès de [l’organisme A] en s'impliquant dans le programme "B"; [ 53 ] ORDONNE à la mère et au père de faire rapport des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 54 ] ORDONNE aux parents et aux enfants de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir les services dans leur milieu, si nécessaire; [ 55 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant concernée et à ses parents; [ 56 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur de la DPJ.
Me Annick Bédard Procureure de l'enfant Me Céline Nadeau Procureure de la mère Me Marie-France Bergeron Procureure du père Date d’audience : 16 novembre 2010
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