2016 QCCA 390, 2016 QCCA 390
Opinion
Signalisation SMG inc. c. Poirier 2016 QCCA 390 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-008720-143 (200-22-065239-121) DATE : 4 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e JOËLLE HUOT (JH 5454), Greffière adjointe SIGNALISATION SMG INC. APPELANTE - Demanderesse c. LOUIS RENÉ POIRIER et INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC.
INTIMÉS - Défendeurs et SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE MISE EN CAUSE - Demanderesse et LE GROUPEMENT DES ASSUREURS AUTOMOBILES INTERVENANTE - Intervenante DÉCISION [ 1 ] Je suis saisie d’un mémoire de frais produit le 14 octobre 2015 par l’étude Langlois avocats (anciennement Langlois Kronström Desjardins), qui représente l’intervenante Le Groupement des assureurs automobiles, à la suite de l’arrêt du 4 juin 2015 par lequel les juges Giroux, Bouchard et Bélanger ont rejeté l’appel de Signalisation SMG inc. [ 2 ] Ce mémoire de frais est contesté par le cabinet Morency, société d’avocats, représentant l’appelante.
Dans sa contestation écrite du 26 octobre 2015, Me Hugues La Rue allègue que l’intervenante a été autorisée à agir au dossier conformément à l’
article 211 du Code de procédure civile [1] alors en vigueur ( C.p.c. ) et que son statut d’intervenante amicale ne fait pas d’elle une
partie au litige. Par conséquent, Me La Rue prétend que les avocats de l’intervenante ne peuvent réclamer de dépens. Subsidiairement, il conteste les débours réclamés pour les cahiers de sources, exposés et CD, pour la requête pour permission d’intervenir ainsi que les frais réclamés pour le déplacement, l’hôtel et les repas pour l’audition du pourvoi. [ 3 ] Dans sa réponse à la contestation, Me Anne-Marie Hébert, l’avocate de l’intervenante, argue que sa cliente est en droit de réclamer les dépens puisqu’elle a agi activement dans le débat judiciaire et qu’elle possède un intérêt juridique né et actuel.
Elle plaide également que dans son exposé en appel, l’intervenante a demandé à la Cour de rejeter l’appel avec dépens, conclusions qui ont été accueillies. [ 4 ] Suivant ce qui précède, la première question sur laquelle je dois statuer est le droit aux dépens de l’intervenante. Le droit aux dépens du Groupement des assureurs automobiles à
titre d’intervenante [ 5 ] Le 29 octobre 2014, le juge Guy Gagnon a accueilli la requête de l’intervenante pour être autorisée à intervenir en appel en vertu de l’article 211 C.p.c . Cette disposition permet à un tiers d’intervenir pour faire des observations lors de l’instruction.
Le tiers ainsi autorisé à intervenir sera qualifié d’intervenant amical. [ 6 ] Alors que l’intervention agressive vise à obtenir la reconnaissance d’un droit sur lequel la contestation est engagée et que l’intervention conservatoire permet à un tiers de se substituer à l’une des parties pour la représenter ou se joindre à elle pour l’assister, soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions, l’intervention amicale a pour but d’éclairer la Cour, de simplifier son travail et de l’assister dans sa réflexion [2] . [ 7 ] Par ailleurs, l’intervention prévue à l’article 211 C.p.c . se distingue également des interventions dites conservatoires ou agressives en ce que l’intervenant amical n’est pas une
partie à l’instance [3] . [ 8 ] Or, tel qu’en fait foi le libellé des articles 477 et 480 C.p.c ., seule une
partie a droit aux dépens [4] . [ 9 ] L’avocate de l’intervenante plaide que sa cliente a joué un rôle actif dans le dossier, notamment en produisant un exposé, et qu’elle est donc justifiée de réclamer des dépens. Elle invoque en ce sens les décisions des officiers taxateurs concernant le droit aux dépens des parties mises en cause. Selon ces décisions, une distinction doit être tracée entre le mis en cause « d’information », qui est au
dossier simplement pour être informé de la situation, et le mis en cause qui participe au débat judiciaire. En effet, seul ce dernier aura droit aux dépens, puisqu’il agit alors à
titre de véritable
partie au litige. [ 10 ] Je souligne toutefois qu’un mis en cause est toujours
partie au dossier, y ayant été appelé par une des parties afin de permettre une solution définitive au litige ou dans le cadre d’un recours en garantie. La distinction opérée par les officiers taxateurs entre le mis en cause d’information et le véritable mis en cause vise uniquement à éviter que celui qui est
partie à l’instance de façon passive, sans prendre part aux débats, ne puisse réclamer des dépens ni y être tenu. Ainsi, seul le mis en cause qui est non seulement
partie au dossier, mais également
partie au litige, peut subir ou réclamer les dépens. [ 11 ] Dans le cas d’un tiers autorisé à intervenir à l’instance conformément à l’article 211 C.p.c ., il va de soi que l’intervenant amical n’est pas au dossier uniquement comme observateur au même
titre qu’un mis en cause « d’information ». Or, pour pouvoir prétendre au statut de
partie au litige, encore faudrait-il qu’il soit considéré comme une
partie à l’instance, et non un tiers dont le rôle se limite à présenter ses observations lors de l’instruction. Par conséquent, je suis d’avis que les critères pertinents pour déterminer si un mis en cause peut réclamer des dépens ne s’appliquent pas à l’intervenant amical. [ 12 ] Quant à l’argument de l’avocate de l’intervenante selon lequel la Cour a accueilli l’appel avec dépens, faisant ainsi droit aux conclusions recherchées par sa cliente, il m’apparaît plutôt improbable, considérant le rôle limité de l’intervenant amical et son statut de tiers à l’instance, qu’elle puisse réclamer des conclusions.
Pour ce faire, une intervention conservatoire aurait constitué la procédure adéquate. Questionnée à l’audience sur l’intérêt de l’intervenante à agir à
titre conservatoire, son avocate m’a indiqué que le type d’intervention n’avait pas fait l’objet de discussion lors de l’audience. Je retiens toutefois de l’écoute de l’audition sur la requête pour autorisation d’intervenir du 29 octobre 2014 que l’avocat de l’appelante a consenti à la demande à la condition qu’elle soit accordée à
titre amical conformément à l’article 211 C.p.c. [ 13 ] Dans l’arrêt Raymor Nanotech inc. c. Ready Pac Canada Co. [5] , la Cour d’appel avalisait ces commentaires formulés par M e François Bousquet, avant qu’il ne devienne juge, dans l’ouvrage Réforme du Code de procédure civile : Le nouvel
article 211 permet à un intéressé de faire des représentations lors de l’instruction sans devenir
partie à l’instance, ce qui peut être fort significatif notamment au niveau des dépens et de l’appel . L’article 211 expose comme suit la procédure applicable : - Le tiers doit informer les parties par écrit du but et des motifs de son intervention. - Le code n’exige pas la notification ou la signification mais, en pratique, les intervenants doivent se ménager une preuve de réception. - Le tiers peut formuler cette demande en tout temps avant l’instruction et même au cours de celle-ci (si elle dure plus d’une journé
e) puisqu’aucun délai n’est fixé. - Le code ne précise pas la forme de la demande mais puisqu’il n’y a aucune procédure d’opposition, ni procédure pour saisir le tribunal en cas d’opposition (contrairement à l’intervention à
titre de
partie de l’article 210), il est raisonnable de croire que la demande du tiers est faite par requête en vertu de l’article 88 accompagnée d’un avis de présentation en division de pratique. - Le tribunal autorise la demande après avoir entendu les parties s’il l’estime opportun compte tenu des questions en litige. - L’autorisation du tribunal est nécessaire peu importe qu’il y ait opposition ou non (contrairement à l’intervention à
titre de
partie selon l’article 210). [6] [Je souligne] [ 14 ] Je considère également que, puisque le tiers autorisé à intervenir en vertu de l’article 211 C.p.c . n’est pas une partie, il ne peut réclamer de dépens, pas plus qu’il ne saurait y être tenu. [ 15 ] Il importe de préciser que les tribunaux ont le pouvoir d’accorder des dépens à une personne qui n’est pas
partie au litige [7] . Ainsi, dans certaines circonstances, un intervenant amical pourrait se voir octroyer des dépens. En l’espèce, toutefois, l’arrêt rendu par la Cour le 4 juin 2015 ne comporte aucune conclusion spécifique à cet égard. [ 16 ] Par conséquent, je conclus que l’intervenante ne peut demander la taxation d’un mémoire de frais. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la demande de taxation du mémoire de frais de Langlois avocats, sans frais. M e Joëlle Huot, greffière adjointe Me Hugues La Rue (absent) Morency, société d’avocats Pour l’appelante
Me Marie-Anik Shoiry (absente) Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation Pour les intimés Me Amélie Thériault (absente) Gasco, Goodhue Pour la mise en cause Me Anne-Marie Hébert Langlois avocats Pour l’intervenante Date d’audition : 26 février 2016 [3] Voir, a contrario, le troisième alinéa de l’article 210 C.p.c . Voir aussi Raymor Nanotech inc. c. Ready Pac Canada Co . , 2009 QCCA 677 , paragr. 27 ; Prud'homme c. Rawdon (Municipalité de) , 2009 QCCA 2046 , paragr. 15 ; Société de services en signalisation SSS inc. c. Groupement des assureurs automobiles , 2006 QCCA 1618 , paragr. 8 .
Voir également Séverine Menétrey, « L’immixtion de tiers amicaux dans le mécanisme juridictionnel » (2004) 45 C. de. D . 729, 760. [6] M e François Bousquet, Réforme du Code de procédure civile , Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Montréal, 2002, p. 44-45.
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