2020 QCCQ 8896, 2020 QCCQ 8896
Opinion
R. c. R.F. 2020 QCCQ 8896 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle » N° : 550-01-105323-184 DATE : 17 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GASTON PAUL LANGEVIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. R... F...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] R... F... a été déclaré coupable au terme d’un procès, de 6 chefs d’accusation relativement à des infractions de nature sexuelle à l’endroit de ses jeunes garçons, âgés de 10 et 8 ans. [ 2 ] Des contacts et incitations à des contacts sexuels (masturbation et fellation), ainsi que des actes de sodomie, sont survenus à plusieurs reprises durant des mois, et ce, pendant près d’un an.
La nuit venue, l’accusé réveillait les enfants et les conduisait à la salle de bain où il les agressait. Il procédait ainsi avec l’une ou l’autre des victimes, aléatoirement, alors qu’ils étaient chez lui dans le cadre des droits d’accès. [ 3 ] De plus, R... F... a été déclaré coupable de voie de fait à l’endroit des victimes en les frappant au visage ou en leur lançant des objets. Position des parties [ 4 ] La poursuite rappelle les principes et objectifs du prononcé de la peine et souligne que les objectifs de dénonciation et dissuasion doivent primer pour des délits de violence sexuelle à l’égard d’enfants.
Qui plus ait, la poursuite demande au Tribunal de s’écarter de la fourchette des peines connue jusqu’à présent et d’infliger une peine sévère à l’accusé, le tout en conformité avec les principes établis par la Cour Suprême dans l’Arrêt Friesen. Ainsi la poursuite réclame une peine de 15 ans. [ 5 ] L’avocat de l’accusé est outré par cette proposition qu’il considère grossièrement déraisonnable.
Il soumet que l’accusé a peu d’antécédents judiciaires, dont aucun en semblable matière, qu’il travaille et qu’il n’a pas violenté les victimes outre la violence inhérente aux infractions. [ 6 ] Il souligne que notre Cour d’appel a confirmé récemment que la fourchette de peine pour agressions sexuelles demeure celle établie dans l’affaire Cloutier. Il estime que le cas en l’espèce se situe dans la catégorie de peine à durer intermédiaire (2 à 6 ans) et il propose une peine de 5 ans de pénitencier. L’Accusé [ 7 ] R... F... est âgé de 46 ans. Il a un casier judiciaire, qui remonte à 1995, pour vol et voie de fait.
Le rapport pré-pénal nous informe que l’accusé est né d’une mère toxicomane et fut placé en adoption. Il a été adopté à l’âge de 3 mois par un couple aisé financièrement. Ils ont pris bien soin de lui et l’ont même surprotégé selon les dires de l’agente de probation. [ 8 ] Il a abandonné ses études dès l’âge de 16 ans et n’a occupé aucun emploi stable pendant de longues années. Il a adhéré à un mode de vie axé sur la fête et le plaisir immédiat. L’agente de probation est d’avis que sa consommation journalière de cannabis a certainement nui à son employabilité.
L’accusé travaille maintenant comme paysagiste l’été et reçoit des prestations d’assurance emploi l’hiver. [ 9 ] Selon l’agente de probation, M. R... F... est connu pour une problématique de violence intrafamiliale depuis plusieurs années. Des
signalements, pour violence physique à l’endroit des enfants, ont été retenus par le centre jeunesse, mais malgré cela, M. R... F... ne s’est jamais mobilisé et n’a pas intégré la thérapie pour hommes violents. Il nie avoir une problématique de violence.
Selon lui, il réagissait à l’agressivité de son ex-conjointe. [ 10 ] Ainsi, il conteste non seulement sa culpabilité face à la violence sexuelle à l’endroit de ses fils, mais aussi ses comportements violents ou inappropriés à l’endroit de ceux-ci, sa conjointe et son ex-conjointe. [ 11 ] L’agente de probation est d’avis que la délinquance sexuelle de l’accusé est le prolongement de la violence qu’il exerce sur ses proches.
Elle est l’extériorisation de son égoïsme, son immaturité affective et sexuelle ainsi que sa recherche de contrôle. [ 12 ] Le risque de récidive est présent tant pour des actes de violence intrafamiliale que pour la violence sexuelle. Selon l’agente de probation, l’accusé possède des caractéristiques associées à la récidive sexuelle. [ 13 ] Somme toute, l’accusé est décrit comme une personne ayant une faible tolérance à la frustration, agit de façon impulsive et privilégie la satisfaction de son plaisir au détriment d’autrui. Le pronostic de réhabilitation est donc sombre.
Principe de détermination de la peine [ 14 ] Les principes et objectifs de détermination de la peine se trouvent aux articles 718 et suivants du C.cr .
Le prononcé de la peine a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre, par l’imposition d’une sanction juste visant à dénoncer le comportement illégal et le tort causé aux victimes, dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions, l’isoler au besoin, conscientiser celui-ci des torts qu’il a causés, tout en favorisant sa réinsertion sociale [1] . [ 15 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Ainsi, indépendamment du poids que le Tribunal souhaite accorder à l’un des objectifs ci-haut mentionnés, la proportionnalité demeure le principe cardinal qui doit guider le Tribunal dans l’imposition d’une peine [2] . [ 16 ] De plus, elle doit être harmonisée avec les peines imposées à d’autres délinquants ayant commis une infraction similaire . Plus précisément, le vaste pouvoir discrétionnaire conféré au Tribunal lors du prononcé d’une peine est en
partie circonscrit par des décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions [3] . [ 17 ] Par ailleurs, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues [4] . Ces fourchettes ne doivent pas être considérées comme des moyennes, encore moins des carcans, mais plutôt comme des portraits historiques à l’usage des juges [5] .
La peine la moins privative de liberté doit quand même être envisagée lorsque les circonstances le justifient. [ 18 ] Le prononcé d’une peine juste reste un processus individualisé, qui oblige le Tribunal à tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes de l’infraction. Aucun objectif ne prime sur les autres et il appartient au Tribunal de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs compte tenu des circonstances de l’affaire. Jurisprudence [ 19 ] Dans R.B. c.
R [6] , notre Cour d’appel a rappelé que l’éventail de peines pour les crimes de nature sexuelle demeure celle établie dans l’affaire R c. Cloutier [7] et reprit par la doctrine [8] . En résumé, la fourchette des peines se divise en 3 catégories, soit :
i) les peines de courtes durées (les sentences de moins de deux ans) qui s’appliquent aux gestes sexuels uniques, de peu de gravité et commis à l’endroit d’une seule victime. ii) ii) les peines a durées intermédiaires (de 2 à 6 ans) infligées à l’endroit d’une personne ayant peu ou pas d’antécédent judiciaire, dont les gestes d’agressions sexuelles se déroulent sur une longue période, sans violence outre que la violence inhérente au délit sexuel, en situation d’autorité, de pouvoir ou d’abus de confiance. iii) iii) les peines de longues durées (de plus de 6 ans à 13 ans) sont imposées en raison des circonstances particulières de violence, et/ou à l’endroit de personnes possédant des antécédents judiciaires et dont les gestes posés comportent une gravité objective élevée.
Ces peines sanctionnent des situations d’agressions sexuelles prolongées, qui débutent alors que les victimes sont de jeunes enfants et qui comportent des relations sexuelles complètes, dans un contexte d’abus de confiance, de pouvoir ou d’autorité. [ 20 ] Ainsi, dans A.F. c. R. [9] , la Cour d’appel du Québec a confirmé la peine de 42 mois d’emprisonnement infligée à l’accusé par le juge de première instance.
La défense soutenait qu’une peine de 18 mois était raisonnable vu les circonstances. [ 21 ] Dans cette affaire, l’appelant, conjoint de la grand-mère, a touché les parties génitales de la victime à de multiples reprises alors qu’elle avait 7 ans. Il était sans antécédent judiciaire. La Cour à confirmer que cette agression se situait dans la fourchette de peine à durée intermédiaire de 2 à 6 ans. [ 22 ] Dans R c Lavoie [10] , un religieux âgé de 72 ans, a plaidé coupable d’avoir agressé sexuellement 13 jeunes garçons alors âgés entre 12 à 15 ans.
Les gestes posés étaient constitués d’attouchements et de masturbation. Le juge de première instance avait imposé une peine de 3 ans, mais la Cour d’appel est intervenue et a substitué une peine de 5 ans. [ 23 ] Toutefois, dans R. c. Friesen [11] , la Cour Suprême du Canada a établi de nouvelles directives en matière de détermination de la peine dans le cas d’agression sexuelle à l’endroit d’enfant.
La Cour nous met en garde contre l’utilisation des fourchettes de peine qui sont uniquement basées sur les gestes physiques et qui ne tiennent pas compte suffisamment de l’impact dévastateur que les gestes de violences sexuelles ont sur les victimes [12] . La Cour invite les juges à revoir à la hausse les fourchettes de peines à être infligées aux délinquants pour des crimes de violence sexuelle commis à l’endroit d’enfants de moins de 16 ans [13] .
[ 24 ] La Cour nous enseigne qu’il est faux de croire que les attouchements sexuels sont moins préjudiciables pour les victimes [14] . Ainsi, les peines de 6 ans et plus ne doivent pas être réservées uniquement au cas de violence extrême impliquant des gestes de pénétration, ou imposées à l’endroit de personne ayant de nombreux antécédents judiciaires [15] .
Les juges doivent s’écarter des précédents et des fourchettes de peines, qu’elle qualifie de désuètes [16] et qui ne reflètent pas la reconnaissance actuelle par la société des répercussions d’une agression sexuelle sur les enfants. [ 25 ] Les peines devraient donc être alourdies, car les tribunaux comprennent de mieux en mieux les préjudices physiques et psychologiques considérables que subissent toutes les victimes [17] .
Ses formes de préjudices sont si profondes que les enfants se voient voler leur jeunesse et leur innocence [18] . [ 26 ] La liste des préjudices reconnus qui se manifeste durant l’enfance ou plus tard à l’âge adulte est longue.
La Cour Suprême en énumère un certain nombre: Un comportement excessivement docile, un besoin de plaire, ou à l’inverse, la difficulté à bâtir une relation d’amour et de tendresse avec un autre adulte, des comportements auto destructeurs comme le suicide, l’automutilation, la toxicomanie, les troubles alimentaires, la prostitution, la perte d’estime de soi, les troubles de la personnalité, un comportement sexuel déviant, incapacité à se concentrer à l’école, décrochage scolaire, honte, rage intérieure, crises de colère fréquentes, manque de confiance, trouble du sommeil, cauchemar, anxiété perpétuelle, état dépressif [19] . . [ 27 ] Les juges doivent imposer des peines qui reflètent pleinement les conséquences dévastatrices qui peuvent découler et qui découlent souvent de la violence sexuelle nous dit la Cour Suprême [20] . [ 28 ] Dans R. c.
Friesen, le juge de première instance avait infligé une peine de 6 ans à Friesen pour avoir tenté de mettre son pénis dans la bouche de l’enfant âgé de 4 ans, pendant que la mère le tenait. La Cour d’appel a réduit la peine à 4 ans, mais la Cour Suprême l’a rétablie tout en soulignant qu’il s’agissait malgré tout d’une peine clémente. Analyse [ 29 ] La protection des enfants constitue l’une des valeurs essentielles de notre société. Le législateur a fait de la protection des enfants à l’encontre de l’exploitation sexuelle l’objectif primordial du régime législatif [21] .
Depuis les 15 dernières années, le législateur a modifié le Code criminel à plusieurs reprises. Les peines minimales et maximales pour délits sexuels ont été augmentées et le mauvais traitement d’un enfant est désormais reconnu comme un facteur aggravant. [ 30 ] Ici, à l’évidence, la responsabilité de l’accusé est entière. Les gestes sont commis dans un contexte d’abus de confiance et de manipulations émotives. La gravité subjective, quant à elle, est très élevée considérant le nombre de gestes, la durée et le degré d’intrusion. [ 31 ] Par ailleurs, le préjudice subi par les victimes est énorme.
Les enfants ont manifesté des difficultés d’apprentissage et de comportement à l’école. Ils ont éprouvé beaucoup d’anxiété, de la rage, de la honte, des troubles du sommeil et ont une faible estime de soi. [ 32 ] Par surcroit, les gestes reprochés à l’accusé ont causé de grave préjudice à la mère des enfants qui est une victime collatérale des agressions sexuelles. Initialement les signalements pour agressions sexuelles n’ont pas été retenus par le Centre jeunesse. La mère était considérée comme aliénante. Ainsi, elle a dû se battre et multiplié les démarches pour protéger ses enfants envers et contre tous.
Elle a vécu de grandes souffrances, des périodes d’angoisse et de frustration. [ 33 ] Ainsi, en application des principes de détermination de la peine exposés précédemment, le Tribunal retient les facteurs aggravants et atténuants suivants : Facteurs atténuants - L’accusé travaille et à peu d’antécédents judiciaires.
Facteurs aggravants - La gravité objective des infractions est punissable de 14 ans d’incarcération. - Le rapport pré-pénal est négatif. - Le risque de récidive est présent, tant pour la violence physique que pour la violence sexuelle. - Le contexte d’abus de confiance et de manipulation émotionnelle. - La durée, la fréquence des épisodes d’agressions sexuelles et leurs degrés d’intrusion. - Le fait que les enfants étaient extirpés en pleine nuit de leur sommeil, un moment où normalement ils doivent se sentir en sécurité. - Le nombre de victimes. - Le fait que les infractions constituent un mauvais traitement d’un enfant âgé de moins de 16 ans.
- L’âge des victimes au moment des évènements. - Le préjudice subi et le préjudice potentiel. - La violence physique exercée à l’endroit des victimes. - Le pronostic de réhabilitation est sombre. - Le tort causé à la mère qui est une victime collatérale. - Le refus de l’accusé à se mobiliser pour sa problématique de violence intrafamiliale. Principe de la totalité des peines [ 34 ] Il reste maintenant à déterminer les peines applicables. Le Tribunal doit, dans un premier temps, déterminer selon les objectifs et principes applicables le caractère concurrent ou consécutif de chacune de ces peines.
En principe les crimes constituent des transactions criminelles distinctes qui entrainent normalement des peines consécutives, le tout sous réserve du principe de la totalité des peines. [ 35 ] Par ailleurs, l’
article 718.3 C.cr . , prévoit que les peines d’emprisonnement imposées pour des crimes de nature sexuelle commis contre un enfant doivent être consécutives. [ 36 ] Ainsi, le Tribunal doit, dans un premier temps déterminer la peine qu’il considère adéquate pour chacune des infractions. Si le Tribunal estime que la peine totale devrait être réduite, il pourra soit rendre des peines concurrentes sur certain chef ou réduire une ou plusieurs des peines afin d’atteindre la peine totale appropriée [22] .
Conclusion [ 37 ] En considérant les facteurs aggravants et atténuants ainsi que les principes de détermination de la peine mentionnés antérieurement et les propos de la Cour Suprême quant à la fourchette de peine applicable aux présentes accusations, le Tribunal conclut qu’en l’espèce, il y a nécessité de privilégier les objectifs de dénonciation, dissuasion et d’exemplarité.
L’accusé doit être isolé du reste de la société afin de protéger les enfants, de susciter chez lui la conscience de ses responsabilités et la reconnaissance des torts causés aux victimes. [ 38 ] Quant à la réhabilitation de celui-ci, son comportement depuis de nombreuses années, sa personnalité, en particulier son impulsivité, son immaturité et son incapacité à s’amender m’invite à conclure à la nécessité de l’écarter de la société pour une longue période de temps. Il pourra, en milieu carcéral bénéficier d’un suivi à long terme afin d’atteindre une véritable réhabilitation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Impose à l’accusé sur les chefs 1 et 2 une peine d’incarcération de 5 ans sur chacun des chefs à être purgées de façons consécutives. IMPOSE À L’ACCUSÉ sur les chefs 3 et 4 une peine de 5 ans d’incarcération sur chacun des chefs concurrents entre eux et concurrent aux autres chefs. IMPOSE À L’ACCUSÉ sur les chefs 5 et 6 une peine d’une (1) année d’incarcération sur chacun des chefs concurrents entre eux et concurrent aux autres chefs. La peine totale étant de 10 ans. Interdit à l’accusé, conformément à l’
article 743.21 C.cr ., de communiquer directement ou indirectement avec les victimes et les membres de leurs familles pendant toute sa période d’incarcération. ÉMET, en vertu de l’ article109 du C.cr ., une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu, substances explosives et munitions pour une période de 10 ans. ORDONNE le prélèvement d’échantillons de substances corporelles au nombre requis aux fins d’analyse génétique conformément à l’
article 487.051(3) du C.cr . Ordonne en vertu de l’article 490.012 à l’accusé de s’enregistrer au registre des délinquants sexuels et de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignement sur les délinquants sexuels, à perpétuité suivant l’article 490.013(2.1). __________________________________ GASTON PAUL LANGEVIN, J.C.Q. Me Simon Pelletier Procureur de la poursuivante Me Sylvain Boucher
Procureur de l’accusé Dates d’audiences : 17 juillet, 18 et 19 juillet 2019 28 novembre 2019 24 janvier 2020
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