2023 QCCQ 8859, 2023 QCCQ 8859
Opinion
Protection de la jeunesse — 235124 2023 QCCQ 8859 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 505-41-010049-205 DATE : 12 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le […] 2009 Adolescente -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 8 juin 2023. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est maintenue en centre de réadaptation jusqu’au 8 juillet 2023, date à laquelle, elle est confiée à une famille d’accueil.
Les contacts avec sa mère sont suspendus et les contacts avec son grand-père doivent se faire sous supervision à raison d’une fois par mois. Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période de neuf mois. [ 3 ] Le 4 août 2023, l’adolescente est confiée provisoirement en centre de réadaptation. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2024. [ 5 ] La mère est absente à l’audience. La Directrice n’a pas de coordonnées valides pour la joindre. [ 6 ] Le grand-père a été informé de la date d’audience, mais il n’est pas présent. [ 7 ] L’adolescente consent aux mesures suggérées. En raison de son anxiété, elle n’est pas présente au palais de justice. CONTEXTE ET ANALYSE [ 8 ] Avant d’être confiée à une famille d’accueil, l’adolescente était hébergée depuis le 12 février 2021 à l’unité de réadaptation A.
Elle a créé des liens significatifs avec son éducatrice et les autres jeunes de l’unité. Il s’agit de sa famille, de son milieu de vie. [ 9 ] Son intégration en famille d’accueil a été difficile en raison de ses enjeux sur le plan de l’attachement. À cet effet, il est utile de reprendre un extrait du jugement du 4 juillet 2022. « Selon la psychologue, l’enfant a besoin d’évoluer dans un milieu peu sollicitant sur le plan affectif et encadrant. Elle a aussi besoin de sécurité, de repères clairs, constants et prévisibles.
Ayant vécu dans plusieurs milieux de vie, elle est très fragilisée sur le plan de l’attachement et est sensible au rejet. »
[ 10 ] Au cours de l’été, elle verbalise des idéations suicidaires et tente de se blesser à l’aide d’un cintre. Elle fugue également de la famille d’accueil et se montre irrespectueuse. [ 11 ] Le 31 juillet, l’adolescente est retrouvée dans la région A. Elle désire retourner vivre dans son unité de réadaptation et refuse d’être hébergée dans sa famille d’accueil. La Directrice prend la décision de la confier à l’unité de réadaptation B. [ 12 ] Suivant plusieurs discussions cliniques, le 21 août 2023, la Directrice revient sur sa décision et accepte de la confier à l’unité de réadaptation A.
Toutefois, une autre é-ducatrice lui sera désignée. L’adolescente a repris sa participation à des ateliers d’arts. [ 13 ] L’adolescente aimerait reconstruire une relation avec sa mère, mais celle-ci éprouve des difficultés personnelles et ne se mobilise pas auprès de la Directrice. Cela étant dit, l’adolescente est entrée en contact avec sa mère via les réseaux sociaux à quatre reprises.
Avant de permettre une reprise de contacts, la mère devra démontrer sa capacité à être stable auprès de sa fille et à collaborer avec la Directrice. [ 14 ] Le grand-père refuse de participer à des contacts supervisés avec sa petite-fille. Il ne collabore pas à l’intervention et a été arrêté au mois d’août 2023 pour avoir proféré des menaces envers les intervenantes de la Directrice. Lorsque l’adolescente parle à son grand- père, elle revient bouleversée. En effet, le grand-père la responsabilise et n’est pas à l’écoute de ses besoins.
En fait, le grand-père n’a pas fait le deuil d’un projet de vie dans son milieu. Rappelons que ce projet a été écarté le 4 juillet 2022. [ 15 ] L’adolescente a eu un contact avec C, sa demi-sœur, au mois de juin 2023 dans la famille d’accueil de cette dernière. [ 16 ] La Directrice a l’intention de maintenir l’adolescente à l’unité de réadaptation A au cours de la prochaine ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 juin 2023; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] SUSPEND les contacts entre l’adolescente et sa mère; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son grand-père maternel s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois par mois pour une durée d’une heure (1:00) en respectant le désir de l’adolescente; [ 23 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 26 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse A à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT jusqu’au 30 juin 2024. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Fabiane Ménard Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jonathan Lefrançois Avocat de l'adolescente Date d’audience : 12 octobre 2023
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