2015 QCCQ 8155, 2015 QCCQ 8155
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Landry 2015 QCCQ 8155 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ D’AMQUI « Chambre criminelle et pénale » N° : 120-63-000054-142 DATE : 18 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c.
MARTIN LANDRY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur de ne pas avoir protégé sa santé, sa sécurité et son intégrité physique, lors d’un événement survenu sur un lieu de travail. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont-ils prouvés hors de tout doute raisonnable?
CONTEXTE [ 3 ] Le 7 août 2013, le défendeur, administrateur de l’employeur oeuvrant dans le domaine de la buanderie et du nettoyage, se penche pour regarder la sortie d’une calandre alors que la machine est en marche. [ 4 ] Au moment de se relever, il prend appui sur le bord de la table de la calandre toujours en marche, sa main glisse et entre dans l’angle formé par les deux rouleaux de la machine et se blesse. [ 5 ] La preuve révèle que les réparations de la machine sont effectuées soit par le défendeur, soit par les fournisseurs, selon les réparations à faire. [ 6 ] Aucune procédure de cadenassage n’existe, et des pièces manquantes créent une zone de coincement sur la calandre.
ANALYSE [ 7 ] Les articles pertinents de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail ( LSST) [1] se lisent comme suit : «1. «travailleur» : une personne qui exécute, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un étudiant dans les cas déterminés par règlement, à l'exception: 1° d'une personne qui est employée à
titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l'employeur dans ses relations avec les travailleurs; 2° d'un administrateur ou dirigeant d'une personne morale, sauf si une personne agit à ce
titre à l'égard de son employeur après avoir été désignée par les travailleurs ou une association accréditée. 7. Une personne physique faisant affaires pour son propre compte, qui exécute, pour autrui et sans l'aide de travailleurs, des travaux sur un lieu de travail où se trouvent des travailleurs, est tenue aux obligations imposées à un travailleur en vertu de la présente loi et des règlements .
8. Le premier alinéa de l'article 7 s'applique également à l'employeur et aux personnes visées dans les paragraphes 1° et 2° de la définition du mot «travailleur» à l'article 1 qui exécutent un travail sur un lieu de travail. 49.
Le travailleur doit: 2° prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique;» [ 8 ] Le défendeur, étant un administrateur d’une personne morale au sens de l’article 1, est tenu aux obligations imposées à un travailleur en vertu de la LSST . [ 9 ] Il apparaît de la preuve faite que le défendeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa sécurité. Le Tribunal considère donc que les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 628$ et les frais; [ 12 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Fayçal Akli Procureur de la poursuivante Date d’audience : 22 janvier 2015
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