2022 QCCA 572, 2022 QCCA 572
Opinion
Gobeille c. Village Pinoteau inc. 2022 QCCA 572 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028937-209 (700-17-014456-171) DATE : 25 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. DANIEL GOBEILLE APPELANT – défendeur/demandeur reconventionnel c. VILLAGE PINOTEAU INC. INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle et JULIE CÔTÉ MISE EN CAUSE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Carole Hallée) [1] , ayant déclaré éteinte par non-usage la servitude de yachting dont il avait bénéficié au
titre d’un acte signé en novembre 1993. Il estime que la juge a commis une erreur révisable en omettant de tenir compte que la prescription extinctive avait été interrompue à trois reprises, soit en 1998, 2007 et 2017.
LE CONTEXTE [ 2 ] Le jugement entrepris expose correctement l’historique de la servitude en litige et définit sa portion ayant trait au yachting [2] comme accordant au fond dominant un droit d’amarrer, d’ancrer, de mouiller ou de procéder à la mise à l’eau d’une embarcation nautique sur le fond servant appartenant à l’intimée ou encore sur l’aire du Lac Tremblant sous bail avec le gouvernement du Québec.
Cette appréciation de la portée de cette portion de la servitude n’est pas remise en question en appel. [ 3 ] Le jugement conclut toutefois qu’à l’égard de l’appelant, cette portion yachting est prescrite depuis 2005 par non-usage pendant plus de 10 ans (article 1191 paragr. 5 o C.c.Q. ), l’appelant ayant omis d’en faire quelque usage que ce soit durant la période pertinente. La juge écrit : [143] Il est établi que de 1995 à 2007, Gobeille n’a pas descendu d’embarcation ni n’en a ancré.
En fait, il ne s’est adonné à aucune activité de plaisance sur le fonds servant. [144] Le droit est clair, le non-usage pendant dix ans éteint le mode d’exercice de la servitude. [145] Gobeille ne peut prétendre bénéficier du plein exercice de la servitude, le yachting étant prescrit. Ainsi, il ne peut descendre d’embarcation, ni l’ancrer sur le fonds servant. [ 4 ] L’appelant demande la réformation de cette conclusion.
Il est d’avis que la juge a omis de considérer que la prescription extinctive avait été interrompue une première fois dans un acte de correction signé par les parties en 20 février 1998 et dans lequel l’intimée aurait reconnu expressément l’existence de la servitude, une deuxième fois lors d’échanges qu’il a eus avec l’intimée à l’été 2007 et par lesquels celle-ci aurait reconnu l’existence de la servitude, puis une troisième fois à l’occasion d’autres échanges survenus à l’hiver et au printemps 2017 et lors desquels l’intimée aurait à nouveau reconnu l’existence de la servitude.
La prescription aurait recommencé à courir chaque fois ( articles 2898 et 2903 C.c.Q. ), de sorte qu’elle n’aurait pas encore été acquise lorsque l’appelant a exercé son droit de yachting en juillet 2017. [ 5 ] Pour l’intimée, ni l’acte de correction ni les échanges survenus en 2007 et 2017 n’équivalent à une reconnaissance de la
servitude au sens où l’entend le législateur à l’
article 2898 C.c.Q. La prescription extinctive était donc acquise lorsque l’appelant a cherché à exercer ses droits à l’été 2017. L’ANALYSE - L’effet de l’acte de correction de février 1998 [ 6 ] L’appelant a raison de soutenir que la juge a eu tort de ne pas voir, dans l’acte de correction que les parties ont signé en février 1998, une reconnaissance par l’intimée de l’existence de la servitude en litige. [ 7 ] Il ressort des dispositions de cet acte que les parties cherchaient d’abord et avant tout à corriger une erreur qui s’était glissée dans la description des fonds dominants qui se trouve dans l’acte de novembre 1993 : 1- La
Partie de première part a consenti à Gilles J.
Gratton, une servitude consistant à un droit d’usage de bord de l’eau pour fins de plage, de baignade, yachting et loisirs, en commun avec les usagers de la plage, en faveur du fonds dominant l et fonds dominant II, ci- après décrit, et contre le fonds servant ci-après décrit, le tout suivant les conditions établies à l’acte exécuté devant Me Pierre Dupré, notaire, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize (10 novembre 1993) et dont copie est publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 1043723. […] 6.
Une erreur s’est glissée aux descriptions des fonds dominants l et II à l’acte publié sous le numéro 1043723 et plus haut mentionnés. En conséquence les comparants établissent que la servitude permettant l’usage du bord de l’eau pour fins de plage, baignade, yachting et loisirs en commun avec les usagers de la plage, a été consentie en faveur des fonds dominant l et fonds dominant II dont les descriptions corrigées suivent. [Soulignements ajoutés] [ 8 ] L’acte de correction ne visait pas seulement à corriger l’erreur dans les descriptions des fonds dominants.
À la lecture de son dernier paragraphe, on constate que les parties ont également souhaité préciser, à certains égards du moins, l’étendue de la servitude de yachting : De plus les comparants reconnaissent que toutes les clauses, charges, obligations et conventions établies à l’acte publié sous le numéro 1043723 demeurent les mêmes et doivent s’appliquer aux descriptions tel que corrigées aux présentes et confirment que […] la servitude est limitée à une embarcation par FONDS DOMINANT et à un maximum de SIX (6) personnes par FONDS DOMINANT. [Soulignement ajouté] [ 9 ] Ces dispositions de l’acte de février 1998 équivalent à une reconnaissance claire et non équivoque [3] des droits dont l’appelant bénéficiait aux termes de la servitude de yachting .
Elles ont donc eu pour effet d’interrompre la prescription extinctive, comme le prévoit l’
article 2898 C.c.Q. - L’effet des échanges survenus en 2007 et 2017 [ 10 ] La question de savoir si les échanges survenus en 2007 et 2017 ont eux aussi interrompu la prescription, que ce soit en tout ou en partie, est plus délicate. [ 11 ] La juge n’a pas eu à en traiter, vu sa conclusion que la prescription était acquise dès 2005. Par contre, une fois que nous concluons que la prescription a été interrompue en 1998, il devient pertinent de considérer l’effet des échanges survenus en 2007 et 2017. [ 12 ] Lors de ces échanges, l’appelant a exposé sa position quant à l’étendue de la servitude de yachting .
En 2007, alors qu’il caressait le projet de faire l’acquisition d’un catamaran, il a notamment demandé qu’on lui confirme qu’un espace lui serait réservé sur la plage afin de pouvoir y entreposer son embarcation. Puis, en 2017, alors qu’il souhaitait désormais acheter un bateau à moteur de 18 pieds, l’appelant a notamment demandé qu’on lui confirme que la servitude lui permettait d’ancrer son embarcation devant la plage. [ 13 ] À chaque occasion, l’intimée a répondu à l’appelant que les droits dont il disposait n’étaient pas aussi étendus qu’il ne le prétendait.
En 2007, elle a indiqué être d’avis qu’il avait seulement le droit d’utiliser une petite embarcation devant obligatoirement être remisée sur un râtelier spécialement conçu à cet effet. Puis, en 2017, elle lui a répondu qu’il ne disposait d’aucun droit d’ancrage, ses droits étant limités à laisser en bordure du lac une embarcation légère telle qu’une chaloupe, un canot ou un pédalo. [ 14 ] Il ressort donc de ces échanges que le débat entre les parties ne portait pas sur l’existence de la servitude de yachting , mais seulement sur sa portée.
C’est d’ailleurs ce qu’a constaté la juge de première instance, car elle a retenu des échanges que les parties ont eus en 2007 et en 2017, non pas que l’intimée contestait l’existence de la servitude, mais bien que cette dernière interprétait la servitude d’une manière plus étroite que l’appelant [4] .
Il faut en conclure que l’intimée a alors clairement, quoique implicitement, reconnu qu’en tant que propriétaire du fonds dominant, l’appelant continuait à bénéficier de la servitude de yachting créée en novembre 1993. [ 15 ] La question qui se pose ensuite est de savoir si cela suffit afin de constituer une reconnaissance de droit interruptive de prescription aux termes de l’
article 2898 C.c.Q. Plus exactement, il s’agit de déterminer si l’interruption de la prescription n’est que partielle et ne vaut qu’à l’égard des droits d’usage qu’a alors reconnus l’intimée (laisser en bordure du lac une embarcation légère telle qu’une chaloupe, un canot ou un pédalo) ou si elle vaut plutôt à l’égard de la servitude elle-même et de l’ensemble des droits d’usage conférés au fonds dominant au moment où la servitude a été créée. [ 16 ] La Cour est d’avis que la reconnaissance de l’existence d’une servitude suffit pour interrompre la prescription extinctive à l’égard
de cette servitude dans sa totalité, et ce, même lorsqu’un différend subsiste quant à la nature et la portée des actes d’usage dont elle permet l’accomplissement. [ 17 ] La Cour arrive à cette conclusion d’abord en raison du courant jurisprudentiel selon lequel le remboursement d’une
partie d’une dette interrompt la prescription pour la totalité de cette dette, et ce, même lorsque subsiste un litige quant au solde [5] . À l’instar de la doctrine française, il y a lieu de voir dans ce courant jurisprudentiel une manifestation d’un principe d’indivisibilité de l’effet interruptif qu’entraîne la reconnaissance d’un droit [6] .
La raison d’être de ce principe a été expliquée de manière éclairante par le professeur Jacques Mestre dans son commentaire d’un arrêt de principe rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en 1991 et dont les enseignements ont souvent été repris depuis [7] : Cette position [selon laquelle la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre qui il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner] mérite d’être approuvée. Certes, lorsque l’
article 2248 du Code civil dispose que « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ... fait du droit de celui contre lequel il prescrivait », il est permis de prime abord de penser qu’il vise une reconnaissance de la prétention adverse telle qu’elle est formulée par le créancier. Mais, à la réflexion, l’essentiel doit être ici que l’auteur de l’acte se soit reconnu débiteur, qu’il ait admis un principe de dette. À partir de là, le débat judiciaire doit pouvoir avoir lieu, sans qu’une exception de prescription ne le paralyse pour fixer l’exact montant de cette dette.
Retenir la solution inverse pourrait d’ailleurs sans doute ouvrir la voie à des attitudes frauduleuses, le débiteur procédant à des paiements partiels avec une suffisante lenteur pour endormir en quelque sorte son créancier et bénéficier ensuite de la prescription pour le surplus. [ 18 ] Étant donné que les échanges survenus en 2007 et en 2017 font état, de la part de l’intimée, d’une reconnaissance de l’existence de la servitude de yachting et d’une reconnaissance à tout le moins partielle des actes d’usage permis par celle-ci, ce principe d’indivisibilité de l’effet interruptif conduit à la conclusion que la position de l’appelant est bien fondée. [ 19 ] Il y a lieu d’ajouter que la solution contraire serait difficilement conciliable avec l’arrêt Hilborn c.
De Koven [8] , où la Cour a précisé que seuls les modes d’exercice convenus par les parties au moment où la servitude a été créée et mentionnés de façon explicite ou implicite dans l’acte de servitude pouvaient s’éteindre par non-usage. La Cour, sous la plume de notre collègue la juge Marcotte, a notamment expliqué ce qui suit : [65] Il serait hasardeux de conclure à l’extinction de modes d’exercice que les parties n’ont pas jugé utile de définir, explicitement ou implicitement, dans l’acte de servitude.
La prescription devrait plutôt, il me semble, se limiter aux seuls modes d’exercice spécifiés ou envisagés, et ce, afin de ne pas restreindre indûment les droits des propriétaires du fonds dominant et de leurs successeurs qui pourraient souhaiter aménager la servitude différemment, de façon à favoriser certains moyens de locomotion plutôt que d’autres à travers le temps.
Une telle interprétation se fonde sur l’idée qu’une servitude dont l’usage n’est pas limité doit être interprétée largement, notamment parce qu’elle prend peut-être en compte les besoins futurs du fonds dominant, tandis que l’approche contraire permettrait aux servitudes décrites sans précisions d’être précisées selon leur usage, ce qui ne semble pas l’apanage d’un droit réel. [Renvois omis] [ 20 ] La solution consacrée dans cet arrêt revient à dire que, lorsqu’aucun mode d’exercice n’a été convenu, l’exercice par le propriétaire du fonds dominant d’une
partie des droits d’usage conférés par la servitude interrompt la prescription à l’égard de l’ensemble des actes d’usage qu’il est en droit d’accomplir. Par souci de cohérence, une portée tout aussi étendue doit être donnée à l’interruption de la prescription résultant plutôt de la reconnaissance, par le propriétaire du fonds servant, d’une
partie des droits d’usage conférés au propriétaire du fonds dominant. [ 21 ] Bref, il y a lieu d’infirmer la conclusion du jugement entrepris relative à l’extinction de la servitude de l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE l’appel; [ 23 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, REMPLACE le paragraphe [160] du jugement par le suivant : [160] DÉCLARE que la servitude de yachting apparaissant à l’acte publié sous le numéro [1], circonscription foncière de Terrebonne, constitue, pour le bénéfice de l’immeuble du défendeur Daniel Gobeille, soit le lot [2], cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, un droit d’amarrer, d’ancrer, mouiller ou procéder à la mise à l’eau d’une embarcation nautique sur le lot [3], cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, appartenant à la demanderesse ou sur l’air du Lac Tremblant sous bail avec le gouvernement du Québec; [ 24 ] Avec les frais de justice en faveur de l’appelant tant en première instance qu’en appel.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Mathieu Turcotte DHC AVOCATS Pour l’appelant Me Mathieu Robillard ROBILLARD PRESCOTT MORISSETTE Pour l’intimée Julie Côté Non représentée Date d’audience : 31 mai 2021
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