2020 QCCQ 8150, 2020 QCCQ 8150
Opinion
Blaoui c. Benchikh (Salon Yasmine) 2020 QCCQ 8150 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705419-184 DATE : 9 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE PHILIPPE J.C.Q. ______________________________________________________________________ KHADIDJA BLAOUI Demanderesse c.
SOUMIA BENCHIKH (SALON YASMINE) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mme Blaoui, débute une formation en coiffure auprès de la défenderesse, Mme Benchikh, qui opère un salon de coiffure où elle enseigne également la coiffure.
Mme Blaoui décide rapidement de mettre fin à la formation, étant à la fois insatisfaite de son déroulement et des comportements de Mme Benchikh à son égard. [ 2 ] Elle réclame le remboursement du versement de 500 $ remis à Mme Blaoui dès le début de la formation ainsi que 500 $ à
titre de préjudice moral et inconvénients. [ 3 ] Mme Benchikh conteste la réclamation puisqu’elle est d’avis que le dépôt de 500 $ était non remboursable. Elle estime également avoir rempli ses obligations envers Mme Blaoui et prétend que Mme Blaoui a mis fin sans raison à leur entente. Elle nie avoir fait preuve d’agressivité et avoir tenu des propos déplacés. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La demande soulève essentiellement les questions suivantes :
a) Suite à la terminaison de son entente avec Mme Benchikh, Mme Blaoui peut-elle demander le remboursement du dépôt de 500 $ versé ?
b) Mme Benchikh s’est-elle comportée de façon inacceptable envers Mme Blaoui au point de commettre une faute lui donnant droit au montant qu’elle réclame ? ANALYSE
a) Suite à la terminaison de son entente avec Mme Benchikh, Mme Blaoui peut-elle demander le remboursement du dépôt de 500 $ versé ? [ 5 ] Mme Blaoui a retenu les services de Mme Benchikh afin de suivre auprès d’elle une formation pour devenir coiffeuse. La formation devait durer 3 mois, à raison de 4 jours par semaine, pour un montant total de 1 500 $, incluant une trousse de départ contenant du matériel. [ 6 ] Mme Blaoui a remis à Mme Benchikh la somme de 500 $ le premier jour de la formation.
Mme Benchikh prétend que ce dépôt est non remboursable, mais Mme Blaoui conteste cette affirmation. [ 7 ] La preuve est contradictoire à savoir si Mme Blaoui a finalement suivi la formation durant 1, 2 ou 3 jours. Les parties s’entendent toutefois sur le fait que Mme Blaoui a cessé de suivre la formation et qu’elle a demandé le remboursement de son dépôt, ce que Mme Benchikh a refusé. [ 8 ] Le Tribunal retient que les parties ont presque instantanément eu des difficultés à s’entendre sur la façon dont la formation se déroulerait.
Mme Benchikh prétend que Mme Blaoui insistait pour s’occuper des clientes dès le début, alors que Mme Benchikh priorisait plutôt un apprentissage graduel en débutant avec une marotte. [ 9 ] Mme Blaoui prétend qu’elle faisait des tâches inutiles et qu’elle était laissée à elle-même sans réel plan de formation.
Elle prétend également avoir dû endurer des comportements agressifs à son égard et avoir finalement informé Mme Benchikh qu’elle mettait fin à la formation. [ 10 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec prévoient qu’il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de démontrer, selon le principe de la prépondérance de la preuve, les prétentions sur lesquelles s’appuient ses demandes.
[ 11 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que Mme Blaoui n’a pas réussi à rencontrer ce fardeau de preuve et à établir que la prestation de service de Mme Benchikh avait été mal effectuée. Elle ne peut donc réussir dans sa demande d’obtenir le remboursement de l’ensemble de ses frais sur cette base. [ 12 ] Toutefois, il y a lieu d’examiner si elle peut obtenir le remboursement d’une
partie du paiement initial à la suite de la résiliation de l’entente. [ 13 ] En effet, le contrat en question est un contrat de service relatif à un enseignement, qui est régi par les articles 188 et suivants de la
Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. ») [1] . [ 14 ] Lorsque le consommateur résilie le contrat et que le commerçant a déjà commencé à exécuter son obligation, comme en l’espèce, l’article 195 L.p.c. prévoit les sommes qu’il peut réclamer au consommateur : 195. Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, les seules sommes que le commerçant peut exiger de lui sont :
a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux horaire, au taux à la journée ou au taux à la semaine stipulé dans le contrat, et
b) à
titre de pénalité, la moins élevée des sommes suivantes : 50 $ ou une somme représentant au plus 10 pour cent du prix des services qui ne lui ont pas été fournis. [ 15 ] Mme Benchikh n’a pas réussi à faire la preuve à l’audience que le montant de 500 $ était non remboursable ou qu’une pénalité devrait s’appliquer. Elle n’a pas non plus réussi à prouver qu’elle avait engagé des frais reliés à cette entente. Elle s’est contentée d’affirmer qu’elle avait acheté du matériel, sans en produire la preuve et en admettant avoir conservé l’ensemble de ce matériel. [ 16 ] Dans les circonstances, le Tribunal applique les principes de l’article 195
a) et utilise les informations suivantes pour calculer la somme remboursable : • Coût de la formation : 1 500 $ (dont la valeur de la trousse de départ, jamais remise à Mme Blaoui, est estimée à 200 $). • Portion temps de formation : 1 300 $ pour 3 mois (13 semaines) à 4 jours par semaine, soit un total de 52 jours de formation. [ 17 ] Le Tribunal estime donc le taux journalier de la formation à 25 $ et retient de la preuve le témoignage de Mme Blaoui, qui indique que la formation a duré 3 jours. Il en vient donc à la conclusion que Mme Benchikh était justifiée de conserver la somme de 75 $ pour les 3 jours de formation et que le solde de 425 $ doit être remboursé à Mme Blaoui.
b) Mme Benchikh s’est-elle comportée de façon inacceptable envers Mme Blaoui au point de commettre une faute lui donnant droit au montant qu’elle réclame ? [ 18 ] Mme Blaoui prétend que Mme Benchikh l’a humiliée et insultée, en disant : « Je ne suis pas autiste », pour indiquer qu’elle entendait ce qu’elle disait et qu’il était inutile de répéter. Mme Blaoui indique avoir été affectée par cette allusion faite devant une cliente, étant elle-même mère d’un enfant autiste.
Elle estime que cette allusion était irrespectueuse. [ 19 ] Elle indique également que Mme Benchikh aurait parlé de façon agressive, à voix haute, et aurait fait des gestes agressifs en expliquant le travail de coiffeuse. [ 20 ] Mme Benchikh a expliqué qu’elle était expressive, qu’elle parlait à voix haute et qu’elle était ferme. Elle a indiqué que sa personnalité était ainsi, mais qu’en aucun temps elle n’avait été irrespectueuse envers Mme Blaoui.
Elle a également nié avoir parlé d’autisme et elle a indiqué ne pas comprendre le comportement qui lui est reproché. [ 21 ] Comme mentionné précédemment, il appartient à la
partie qui veut faire valoir un droit de faire la preuve des prétentions sur lesquelles s’appuient ses demandes. [ 22 ] Le Tribunal est en présence de versions contradictoires quant à cet élément. Il note que les comportements reprochés à Mme Benchikh semblent plutôt découler de perceptions de Mme Blaoui que sur des faits concrets pouvant objectivement être considérés comme des comportements agressifs ou humiliants. [ 23 ] Pour ces motifs, le Tribunal rejette donc la réclamation de Mme Blaoui à ce titre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE la défenderesse , Soumia Benchikh (Salon Yasmine), à payer à la demanderesse, Khadidja Blaoui, 425 $, avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 mars 2018, et 101 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ JULIE PHILIPPE, J.C.Q.
Date d’audience : 23 novembre 2020
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