2016 QCCQ 9322, 2016 QCCQ 9322
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Despars 2016 QCCQ 9322 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-064812-138 DATE : 15 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JEAN-PHILIPPE DESPARS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JK0170 Le 27 septembre 2012, le défendeur âgé d’une trentaine d’années, quitte son travail à l’heure habituelle, soit vers 1 h 30 du matin.
Alors qu’il circule sur l’autoroute 40 en direction de Québec, son véhicule est capté par radar à 167 km/h dans une zone de construction où la vitesse permise est établie à 80 km/h. [ 2 ] Le défendeur ne conteste pas cet élément de la preuve, mais soutient qu’un automobiliste l’a suivi de très près, sans raison, qu’il a eu peur et afin d’éviter un accident, a déguerpi en accélérant. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le défendeur présente deux défenses : une de nécessité, l’autre de légitime défense, mais ces dernières sont-elles admissibles?
CONTEXTE [ 4 ] Le défendeur explique qu’avant d’emprunter l’autoroute, il s’immobilise à un feu de circulation. Une camionnette le rejoint à sa droite. Dans l’attente du feu vert, il retient la marque et la couleur du véhicule, et la présence d’un lettrage décollé sur la portière gauche. En quittant l’intersection, la camionnette accélère et le « coupe ». [ 5 ] Entre les autoroutes 55 et 40, dans la bretelle d’accès, le défendeur, toujours derrière, remarque une « conduite bizarre ».
L’allure de la camionnette est irrégulière, à tel point qu’elle s’immobilise pratiquement. [ 6 ] Devant ce comportement, le défendeur module sa vitesse afin de toujours conserver une distance d’au moins cinq véhicules entre la camionnette et lui. Alors qu’il emprunte l’autoroute 40, le conducteur de la camionnette qui le précède s’arrête à nouveau brusquement, l’obligeant à empiéter la pointe hachurée et à le dépasser. Le défendeur ne se souvient pas avoir vu d’autres véhicules sur son parcours. [ 7 ] Alors que le défendeur est désormais devant, la camionnette tente de le rejoindre.
Les deux véhicules circulent à 80 km/h dans la voie de droite sur l’autoroute 40 et à sa gauche, se trouve un camion remorque roulant approximativement à la même vitesse. [ 8 ] Sans raison apparente, le défendeur est à nouveau talonné par la camionnette à tel point qu’il ne voit plus ses phares bleutés. Pris de panique, il croit qu’il sera embouti. Sa situation est d’autant plus précaire qu’il se retrouve entre la remorque à sa gauche, dont l’essieu arrière est à sa hauteur, et l’atténuateur d’impact à sa droite. Il craint l’accident ou le vol.
Il n’a pas d’autre choix que d’excéder la vitesse établie afin de distancer l’agresseur présumé. [ 9 ] Le défendeur circule à grande vitesse jusqu’à ce qu’il soit certain que la camionnette ne soit plus en mesure de le rejoindre. [ 10 ] Il roule ainsi sur plus de deux kilomètres bien que le camion remorque soit rapidement distancé. Le défendeur ignore sur quelle
distance la camionnette l’a suivi, mais il n’a jamais été rattrapé. Il perd même de vue le chauffard allégué pour éventuellement constater qu’il quitte à la hauteur du boulevard des Chenaux. Il n’a jamais remarqué les policiers en bordure de l’autoroute près du kilomètre 199. [ 11 ] Par ailleurs, le défendeur a déjà résidé à Montréal et par conséquent, a l’habitude d’être suivi de très près, mais jamais à 80 km/h. [ 12 ] C’est à quelques mètres de la sortie du boulevard des Récollets que le défendeur commence à accélérer.
Envahi par la peur, il ne regarde plus son indicateur de vitesse, n’a plus aucune notion du temps, se consacrant essentiellement à sa conduite. [ 13 ] À l’exception de la proximité des deux véhicules, le conducteur de la camionnette ne démontre aucun signe d’agressivité. [ 14 ] En poursuite, monsieur Patrice Audet, directeur adjoint de l’entreprise mandatée par le ministère des Transports afin de préparer, installer et surveiller l’ensemble de la signalisation durant les travaux, explique à l’aide d’un plan exhaustif, les différents renseignements visuels liés au Code de la sécurité routière situés sur la trajectoire empruntée par le défendeur. [ 15 ] Durant l’été 2012, compte tenu de l’importance des travaux, la vitesse sur la majeure
partie du tronçon emprunté par le défendeur est limitée à 80 km/h. [ 16 ] Sur ce parcours, plusieurs de ces panneaux informent les camionneurs d’une interdiction de circuler dans la voie de droite, sauf à l’approche des sorties du boulevard des Récollets (km 198) et Centre-ville-St-Roch (km 199). [ 17 ] Le sergent Marc Lamothe, de la Sureté du Québec, témoigne. Il est opérateur de cinémomètre depuis plusieurs années. Accompagné de l’un de ses collègues, il procède à une opération radar.
Leur véhicule se trouve en retrait à l’intérieur de l’entrée d’un des chantiers situés entre les voies ouest et est de l’autoroute 40. Ils sont en mesure d’observer les véhicules circulant dans les deux directions. [ 18 ] Le regard du radariste est attiré soudainement par un véhicule filant à grande vitesse aux phares bleutés. Il estime sa vitesse à plus de 180 km/h dans la voie de gauche en direction de Québec. Ce dernier double une camionnette roulant du côté droit de la chaussée. Il évalue cette manœuvre à moins de 500 mètres de sa position.
Il n’a jamais perdu de vue cette automobile et il est en mesure de décrire le modèle avant même l’interception. [ 19 ] Au moment d’enclencher son cinémomètre de type Doppler, le défendeur a déjà dépassé la camionnette et s’apprête à récidiver avec le camion remorque circulant aussi dans la voie de droite. La voiture du défendeur et le camion remorque sont captés par derrière alors qu’ils s’éloignent des patrouilleurs. [ 20 ] Compte tenu de la vitesse à laquelle circule le défendeur, le camion remorque est rapidement écarté. Le défendeur est intercepté près de la borne kilométrique 202.
Le policier précise que les poids lourds peuvent circuler dans la voie de droite à compter de sa position statique. ANALYSE Légitime défense [ 21 ] Le nouveau régime législatif portant sur la légitime défense est désormais encadré par les articles 34 à 37 du Code criminel entré en vigueur le 11 mars 2013 [1] . L’emploi de la force est maintenant abandonné et remplacé par la commission « d’un acte constituant l’infraction ». [ 22 ] Le défendeur soutient qu’il doit bénéficier de ces nouvelles dispositions.
Qu’en est-il? [ 23 ] La Loi modifiant le Code criminel ne traite pas de l’application dans le temps de ce nouveau régime. [ 24 ] Par contre, la Cour d’appel du Québec adoptait récemment l’interprétation des Cours d’appel de l’Ontario [2] et de la Colombie- Britannique [3] .
Essentiellement, ces dernières consacrent la présomption reconnue par la Cour suprême [4] pour conclure que les nouvelles dispositions sur la légitime défense ne peuvent être appliquées de manière rétrospective à des infractions commises antérieurement à leur entrée en vigueur [5] . [ 25 ] Ainsi, puisque les anciennes dispositions du Code criminel relatives à la légitime défense exigeaient l’emploi de la force par le défendeur, en l’espèce, vu l’absence de cet élément, cette défense n’est donc pas admissible. Nécessité [ 26 ] La défense de nécessité en droit réglementaire est reconnue [6] .
Puisque l’infraction reprochée au défendeur est de responsabilité absolue, le poursuivant doit établir hors de tout doute raisonnable que la défense fondée sur la nécessité ne s’applique pas. [ 27 ] Cependant, la Cour suprême enseigne que cette défense est tout de même restreinte et fort limitée [7] . [ 28 ] À cet effet, le défendeur reconnait avoir excédé la vitesse permise, mais prétend que cela ne doit pas entrainer sa responsabilité pénale compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles l’infraction a été commise. [ 29 ] Ainsi, pour excuser sa responsabilité pénale, il faut vraiment que le défendeur n’ait d’autre choix que d’enfreindre la loi.
Trois conditions sont recherchées. Premièrement, il faut l’existence d’un danger imminent. Deuxièmement, il ne doit pas exister d’autres solutions raisonnables et légales et troisièmement, le mal infligé doit être proportionnel au mal évité.
[ 30 ] Dans l’analyse des deux premières conditions, le Tribunal doit tenir compte de la situation particulière du défendeur et de sa perception des faits dans la mesure où elle est raisonnable [8] .
Le conducteur doit donc croire sincèrement, et pour des motifs raisonnables, que le danger est imminent et qu’il n’y a pas d’autres solutions raisonnables et légales. [ 31 ] En l’espèce, après analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que la version du défendeur est loin d’être crédible et vraisemblable. [ 32 ] Dès les premiers instants, il constate une conduite qualifiée de « bizarre » du conducteur qui le précède, mais plutôt que de se laisser distancer, ce dernier décide tout de même de le suivre, bien que rien ne l’y oblige et sans autre justification. [ 33 ]
Malgré ses observations, le défendeur demeure étonnement intrépide. [ 34 ] Même si une distance évaluée à plus de cinq voitures les sépare et qu’il module sa vitesse, le défendeur devance curieusement la camionnette, même s’ils circulent tout au plus à 80 km/h.
Cette situation est pour le moins saugrenue d’autant qu’il a déjà observé et évité une première décélération impromptue. [ 35 ] Étrangement, même si après cette manœuvre téméraire le défendeur se retrouve en pôle position, rejoint et talonné, il demeure impassible. [ 36 ] Selon sa version, au moment de la seconde approche, à l’exception de la présence du camion remorque, tous les éléments décrits précédemment lors de la première manifestation sont similaires.
Sauf un suivi serré sur une distance et durée indéterminées, il n’y a aucun contact ni appel de phare de l’agresseur présumé, pas de geste physique menaçant ni d’échange verbal.
Malgré le temps écoulé depuis leur premier contact, nous ignorons l’aspect du conducteur, s’il est seul ou accompagné. Le camion remorque ne roule pas dangereusement et le comportement du conducteur de la camionnette demeure inchangé. [ 37 ] Bien que le défendeur observe des éléments d’une conduite insolite, il poursuit son trajet sans gène et sans crainte alors qu’à plus d’une reprise, le conducteur de la camionnette crée pourtant des situations pour le moins périlleuses.
Compte tenu de ce récit plutôt abracadabrant et vu l’absence d’éléments significatifs, il est raisonnablement difficile de croire à l’imminence d’un danger évident, ajoutant que si cette version était tout même retenue, ce qui n’est pas le cas, c’est par son insouciance et sa témérité que le défendeur s’est retrouvé dans cette position. [ 38 ] Ajoutons que le défendeur parcourt pratiquement quatre kilomètres entre le début de son accélération et son interception, atteignant plus du double de la vitesse permise dans une zone de construction sans se préoccuper durant sa fuite de la présence éventuelle d’ouvriers et de machinerie, des deux sorties (198 et 199) et s’il est toujours suivi et talonné par le chauffard présumé. [ 39 ] Selon les critères restrictifs rattachés à cette défense, le Tribunal ne peut concevoir que le défendeur puisse indéfiniment rouler à une vitesse excessive, plaider la nécessité et s’en remettre à une description plutôt
sommaire de manoeuvres évolutives devenues forcément familières, pour ensuite tenter de les saupoudrer d’un sentiment de frayeur afin de justifier la totalité de sa conduite. [ 40 ] Accepter qu’un conducteur puisse circuler à des vitesses supérieures à celles établies sur une distance certaine, sans autres informations raisonnables et sincères sur un danger constant et continu, contrevient aux conditions d’application de la défense de nécessité. [ 41 ] Par ailleurs, même si le Tribunal est confronté à certains éléments contradictoires liés à la conduite du défendeur, l’analyse de l’ensemble de la preuve ne soulève aucun doute sur sa culpabilité.
Le récit du défendeur est loin d’être digne de confiance, puisque sa mémoire est parfois vague sur des éléments importants et contraires à certains égards à la preuve documentaire, alors que par moments, trop précise sur des faits anodins. [ 42 ] Il suffit de s’en remettre à la description plutôt
sommaire des événements survenus après son accélération et des éléments retenus minutieusement concernant les caractéristiques de la camionnette immobilisée aux feux de circulation, bien que le défendeur ignore qu’il sera éventuellement impliqué dans un incident. [ 43 ] Afin d’atténuer la crédibilité des policiers, le défendeur insiste sur l’impossibilité légale pour les camions de circuler à droite de la chaussée, près de l’endroit où débute son accélération, mais le plan exhaustif de signalisation établit pourtant clairement l’inverse sur une bonne
partie du trajet parcouru, renforçant en cela l’observation des agents tout en affaiblissant une fois de plus la sienne. [ 44 ] Plus étrange et inexpliqué, le défendeur soutient accélérer tout juste avant la sortie du boulevard des Récollets (km 198) afin d’éviter le prétendu danger, soit bien avant d’être remarqué par les policiers (km 199).
Selon cette version, lorsque le défendeur croise les patrouilleurs, environ un kilomètre plus loin, à plus de 168 km/h, il serait raisonnable de croire que les deux véhicules précédemment impliqués sont nécessairement derrière lui, mais pourtant les agents notent que le défendeur s’apprête à doubler par la gauche le camion remorque situé devant eux, à tel point que la vitesse du poids lourd est également captée.
Ils observent même la manœuvre précédente de dépassement de la camionnette par le défendeur. [ 45 ] Puisque le défendeur se concentre essentiellement sur sa conduite après son accélération à tel point qu’il n’est pas en mesure de voir le véhicule de police ni la majeure
partie des manœuvres subséquentes de la camionnette, il est difficile de retenir sa version des événements pour soulever un doute sur les observations détaillées des policiers. [ 46 ] Au surplus, le témoignage du sergent Lamothe est précis, bien documenté et ses notes sont contemporaines. L’ensemble de ses observations justifie amplement l’interception.
Selon la version des policiers, le véhicule à phares bleutés du défendeur roule seul « comme une balle » depuis au moins un demi-kilomètre dans la voie de gauche, puis arrivé à leur hauteur, ces derniers se placent directement derrière pour ensuite le suivre sur une assez longue distance afin de procéder à son interception, sans pour autant être remarqués par le défendeur. Afin de supprimer tout doute sur leur observation, les policiers prennent soin de décrire exhaustivement les principaux déplacements du poids lourd et de la camionnette.
Dans ces circonstances, il est difficile de croire que les policiers qui ont estimé puis suivi pendant plusieurs kilomètres la seule voiture circulant à grande vitesse dans la voie de gauche, se soient trompés.
[ 47 ] L’analyse précédente du Tribunal liée à l’imminence du danger jumelé aux constatations solides, fiables et précises des policiers démontre, sans l’ombre d’un doute, l’invraisemblance de la version du défendeur. [ 48 ] Un doute raisonnable n’est pas frivole ou imaginaire. Il repose sur la raison et le bon sens.
Pour soulever un doute raisonnable, le défendeur doit fournir une explication cohérente, logique et vraisemblable, ce qui en l’espèce est loin d’être le cas. [ 49 ] Ainsi, selon les critères d’application mentionnés ci-dessus, après analyse de l’ensemble de la preuve selon les enseignements de la Cour suprême, rien ne permet au Tribunal d’entretenir un doute sur la culpabilité du défendeur.
Ce dernier ne peut bénéficier ni de la défense de nécessité ni de la légitime défense. [ 50 ] Puisque la preuve établit hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction, le Tribunal conclut à la culpabilité du défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 52 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 1 050 $ et les frais; [ 53 ] ACCORDE au défendeur un délai de six mois pour payer. __________________________________ FRANÇOIS KOURI Juge de paix magistrat M e Stéphanie Saulnier-Bridges Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure pour le poursuivant M e Alexandre Biron Biron, Spain Procureur pour le défendeur Date d’audience : Le 7 avril 2016 FK/fsp
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