2017 QCCQ 8146, 2017 QCCQ 8146
Opinion
Al-Ghouri c. 6681387 Canada inc. (NTS Consulting) 2017 QCCQ 8146 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029567-169 DATE : 4 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TALAT AL-GHOURI
Partie demanderesse c. 6681387 CANADA INC., faisant affaire sous le nom de NTS CONSULTING
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT l'absence de la
partie défenderesse bien que convoquée et dûment appelée; [ 2 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et les pièces justificatives produites au soutien de la réclamation; [ 3 ] CONSIDÉRANT le contrat d’emploi du demandeur intervenu avec la défenderesse ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que ce contrat d’emploi était à durée indéterminée ; [ 5 ] CONSIDÉRANT les caractéristiques particulières de l’emploi du demandeur dont sa spécialité dans un domaine très spécifique de l’ingénierie ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le demandeur était en droit d’obtenir une majoration de sa rémunération après six mois compte tenu de la grande qualité de son travail ; [ 7 ] CONSIDÉRANT les dispositions de l’
article 2091 du Code civil du Québec : « Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail. » [ 8 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a été à l’emploi de la
partie défenderesse pendant près de trois années ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a établi le bien-fondé de sa réclamation; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse, la somme de 14 990 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 avril 2016, date de la mise en demeure, ainsi que les frais de justice de 200 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q.
Date d’audience : 4 juillet 2017
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