2015 QCCQ 9783, 2015 QCCQ 9783
Opinion
Poirier c. Bossé 2015 QCCQ 9783 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016632-145 DATE : 2 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCIAL POIRIER
Partie demanderesse c. JEAN-YVES BOSSÉ & LOUISE BOUDREAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des défendeurs le remboursement d’un prêt de 1 600,00$ et des dommages-intérêts de 320,10$, pour un total de 1 920,10$. [ 2 ] Seul le défendeur, Jean-Yves Bossé, a signé un document de la nature d’une reconnaissance de dette produit sous la cote P-1. [ 3 ] Le document P-1 indique un solde dû de 1 300,00$. [ 4 ] Le demandeur a prouvé ses ennuis et inconvénients pour la somme de 320,10$, pour un total dû de 1 620,10$. [ 5 ] Le demandeur n’a pas prouvé que la défenderesse, Louise Bourdeau, s’est portée responsable du prêt consenti à Jean-Yves Bossé. [ 6 ] Bien qu’ayant reçu la demande par poste certifiée en date du 23 décembre 2014, le défendeur, Jean-Yves Bossé, n’a produit aucune contestation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE le défendeur, Jean-Yves Bossé, à payer au demandeur la somme de 1 620,10$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 23 décembre 2014 et les frais judiciaires de 106,00$; REJETTE la demande contre la défenderesse, Louise Bourdeau, sans frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Date d’audience : 29 mai 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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