2015 QCCQ 8413, 2015 QCCQ 8413
Opinion
Protection de la jeunesse — 15471 2015 QCCQ 8413 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-029278-157 525-41-029279-155 DATE : Le 26 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation des enfants: X (née le […] 2010) Y (née le […] 2013) - et - Directeur de la protection de la jeunesse Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] JH5272 (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] X vit avec son père, Y avec sa mère. [ 3 ] La mère souffre de troubles de personnalité limite. Elle manifeste du rejet affectif envers X. [ 4 ] Le père minimise les comportements de la mère, mais il est néanmoins disponible pour assumer la responsabilité de ses 2 filles. [ 5 ] Le 3 décembre, la mère est hospitalisée après avoir verbalisé des propos inquiétants à l'égard de ses enfants. [ 6 ] Le 29 décembre, elle se désorganise à nouveau alors que Y est sous sa supervision. Elle blessera son enfant en étant brusque à son endroit. [ 7 ] Depuis le 30 décembre, les 2 fillettes vivent avec leur père.
Malgré certaines difficultés d'encadrement, monsieur B est capable de s'occuper seul des 2 fillettes. [ 8 ] À l'audition, la mère explique qu'elle a mis fin à son traitement thérapeutique à l'Hôpital A. Elle préfère participer aux rencontres des Émotifs-Anonymes. Elle suit également un programme auprès de l'organisme A afin de venir à bout de son tempérament colérique. [ 9 ] Elle ne reçoit aucun support spécialisé pour son problème de personnalité limite. [ 10 ] Le Directeur recommande que les 2 enfants soient confiées au père, ce à quoi toutes les parties consentent.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] CONSTATE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en vertu de l'article 38
b) pour Y, et des articles 38
b) et
c) pour X de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 13 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 14 ] CONFIE les enfants au père; [ 15 ] ORDONNE que les contacts mère/enfants aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties, à défaut d'entente, ils auront lieu une fois par semaine; [ 16 ] PREND ACTE qu'actuellement les contacts ont lieu 2 fois par semaine; [ 17 ] AUTORISE le Directeur à temporairement suspendre les contacts si la mère manifeste des comportements dangereux pour les enfants; [ 18 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches thérapeutiques; [ 20 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et aux parents; [ 21 ] LE TOUT pour une année.
Signé à Ville A, ce 30 mars 2015. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Louise Dandavino Avocate du DPJ Me Adriana Chafoya-Hunter Avocate des enfants Me François Devette Avocat de la mère Date d'audience: 26 février 2015 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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