2018 QCCQ 8355, 2018 QCCQ 8355
Opinion
Lazure c. Rodrigue 2018 QCCQ 8355 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700758-180 DATE : 31 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gaétan LAZURE et Claudette RODRIGUE demandeurs c.
Richard SIROIS et Louise RICHER défendeurs ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gaétan Lazure et Claudette Rodrigue réclament de Richard Sirois et Louise Richer la somme de 8 758,03 $, représentant les dommages subis dus à l’état d’une maison mobile à Hallandale en Floride que les demandeurs ont louée des défendeurs.
Monsieur Sirois et Mme Richer ont soumis une contestation ainsi qu’une demande reconventionnelle réclamant la somme de 14 950 $. [ 2 ] Monsieur Sirois et Mme Richer demandent également le renvoi du dossier dans le district où ils habitent, soit le district de Joliette. [ 3 ] Ils invoquent également des raisons médicales au soutien de leur demande de renvoi. [ 4 ] Monsieur Lazure et Mme Rodrigue ont déposé au dossier de la Cour leurs motifs d’opposition par lesquels ils allèguent que M.
Sirois n’a déposé aucun document médical au soutien de sa condition alléguée et lui reprochent sa demande reconventionnelle qu’ils considèrent être de la nature d’une poursuite bâillon. [ 5 ] Telle n’est cependant pas la question que le Tribunal doit décider. [ 6 ] En effet, selon les articles 41 et 42 du Code de procédure civile , le district judiciaire qui a compétence pour entendre une demande est, selon la règle générale, le district judiciaire du domicile de la
partie défenderesse ou encore, au choix du demandeur, le district judiciaire où a été conclu le contrat. [ 7 ] Selon la pièce P-4, il semble que M. Sirois a transmis à M. Lazure par courriel le contrat de location de la maison mobile le 16 octobre 2017 à 10 h 44. Ce contrat a été signé par M. Lazure et Mme Rodrigue et semble avoir été retransmis à M. Sirois par télécopieur le même jour à 23 h 05. [ 8 ] Il est à noter que ce contrat indique qu’il a été signé entre les parties le 15 octobre 2017 à Hallandale en Floride. [ 9 ] L’
article 1387 du Code civil du Québec prévoit qu’un contrat est formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu’ait été le moyen utilisé pour la communiquer. [ 10 ] Le dossier ne révèle pas où étaient M. Sirois et Mme Richer au 16 octobre 2017. Dans la mesure où il n’est pas possible, dans l’état actuel du dossier, d’appliquer l’
article 1387 du Code civil du Québec pour établir le lieu de conclusion du contrat, il convient de s’en remettre à la règle générale du domicile de la
partie défenderesse.
[ 11 ] Dans la mesure où M. Sirois et Mme Richer sont domiciliés à St-Calixte, district de Joliette, il y a lieu d’accueillir leur demande de renvoi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; ET ENJOINT au greffier de transmettre le présent dossier au greffe de la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances du district de Joliette; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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