2013 QCCQ 11528, 2013 QCCQ 11528
Opinion
Thompson c. Thompson 2013 QCCQ 11528 JB2986 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-066845-132 DATE : 10 septembre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] CLAUDE THOMPSON Demandeur c. HÉLÈNE THOMPSON Défenderesse JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN RADIATION D'HYPOTHÈQUE [ 1 ] Le demandeur est propriétaire de l'immeuble situé au […], Rivière-à-Pierre, Québec, qu'il a acquis de la défenderesse le 25 mars 1998 comme l'atteste le contrat notarié conclu le 25 mars 1998 devant le notaire J.
Denis Roy. [ 2 ] Ledit acte notarié prévoit : 7.
PRIX Le présente vente est enfin faite pour le prix de VINGT MILLE DOLLARS (20 000 $), lequel prix de vente sera payable au moyen de versements mensuels égaux et consécutifs de DEUX CENTS DOLLARS (200 $), en capital seulement; le premier de ces versements devenant dû et exigible le seize juin de l'an deux mil deux (2002-06-16) et les autres successivement le même jour de chaque mois jusqu'à parfait paiement. 7.1 INTÉRÊTS ET INTÉRETS SUR LES RETARDS Le solde de prix de vente ne portera pas intérêt, cependant tout versement impayé à son échéance portera intérêt au taux de DIX pour cent (10 %) l'an, mais demeurera exigible en tout temps, sans nécessité d'avis ou de mise en demeure. [ 3 ] Afin de garantir le paiement du prix de vente, le demandeur a consenti à la défenderesse une hypothèque au montant de 20 000 $ : 8.
HYPOTHÈQUE PRINCIPALE En garantie du remboursement de la somme capitale, du paiement des intérêts, indemnité, frais et accessoires et de l'accomplissement de toutes ses obligations créées en considération du présent solde de prix de vente, l'acquéreur hypothèque en faveur de la venderesse, jusqu'à concurrence de ladite somme de VINGT MILLE DOLLARS (20 000 $) avec intérêt au taux édicté, l'immeuble faisant l'objet de la présente vente. Avec tout ce qui est ou sera incorporé, attaché, réuni ou uni par accession à cet immeuble et qui est considéré être immeuble en vertu de la loi.
HYPOTHÈQUE ADDITIONNELLE Pour assurer le paiement de toute somme d'argent non garantie par l'hypothèque principale ci-dessus créée, et notamment les intérêts échus au-delà de trois (3) années plus l'année courant, l'intérêt sur les intérêts, ainsi que les autres sommes déboursées par la venderesse pour la protection de sa créance hypothécaire, telles que, mais sans limitation, taxes, frais et autres accessoires, une hypothèque additionnelle équivalent à vingt pour cent (20 %) du montant originaire du présent solde de prix de vente est créée par l'acquéreur sur l'immeuble. [ 4 ] La défenderesse admet que le demandeur a effectué tous les paiements mensuels de 200 $ à la date fixée dans le contrat et sans aucun retard. [ 5 ] Le dernier paiement fait le 10 septembre 2010 a éteint la dette due à la défenderesse. [ 6 ] Le demandeur requiert la radiation de l'inscription hypothécaire et de tous les droits réels de garantie mentionnés dans l'acte de vente. [ 7 ] La défenderesse refuse de consentir à la radiation bien qu'elle ait été mise en demeure les 10 février 2011 et 4 juin 2012 de se présenter chez le notaire J.
Denis Roy afin de signer l'acte de quittance de l'hypothèque contenue dans l'acte de vente. [ 8 ] À l'audition, la défenderesse réitère ses motifs de refus, lesquels ont d'ailleurs été consignés le 6 juin 2013 dans un procès- verbal d'audience. [ 9 ] Elle considère que le demandeur doit payer des intérêts sur le montant prêté.
Aussi, qu'il a enfreint ses obligations prévues à l'acte de vente, en ce que : il n'a pas contracté d'assurance, ne lui a pas transmis une preuve attestant le paiement du compte de taxes, brisé la toiture de l'immeuble en installant un câble, refusé l'accès à l'immeuble, modifié la résidence sans son autorisation et vendu un bien. Ces reproches sont d'ailleurs énoncés dans une mise en demeure transmise au demandeur en août 1998 par l'avocat de la défenderesse. [ 10 ] Tous ces moyens de défense sont irrecevables.
En effet, aucun intérêt n'est exigible puisque le demandeur n'a jamais eu de retard dans ses paiements mensuels. [ 11 ] Quant aux autres défauts soulevés dans la mise en demeure du 5 août 1998, aucun recours n'a été intenté depuis cette date et aucune réclamation n'a été déposée, il y a donc prescription à l'expiration du délai de trois ans, soit le 6 août 2001. [ 12 ] Par conséquent, la défenderesse n'est pas justifiée de s'opposer à la radiation de l'hypothèque puisque la dette est totalement payée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d'instance; REJETTE la défense; DISPENSE le demandeur toute autre signification de cette requête; ORDONNE la radiation de l'hypothèque et de tous droits réels de garantie, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, les droits de résolution de la vente, contenus dans l'acte de vente fait devant M e J.
Denis Roy le 31 mars 1998 à Québec, portant le numéro 5812 de ses minutes et publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Portneuf, le 31 mars 1998, sous le numéro 488,933 contre l'immeuble suivant : Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision […] du lot numéro […] ( […] ) du Rang 1 , du cadastre officiel pour le Canton de Bois, du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Portneuf. Avec la bâtisse dessus construite sise au […] , Rivière-à-Pierre (Québec) […] , circonstances et dépendances.
Sujet ledit immeuble à la servitude de passage établie à l'acte publié sous le numéro 271,120. DISPENSE le demandeur de signifier le jugement à être rendu; AVEC DÉPENS contre la défenderesse . __________________________________ LINA BOND, J.C.Q.
M e Ghislain Lord Lord Labrie Nadeau – casier # 46 Procureurs du demandeur Madame Hélène Thompson […]Québec (Québec) […] Défenderesse
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