2020 QCCA 92, 2020 QCCA 92
Opinion
Arrangement de 38384310 Canada inc. (Groupe Capitales Médias) 2020 QCCA 92 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010145-206 (200-11-026052-194) DATE : 23 janvier 2020 DEVANT L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Dans l’affaire de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , L.R.C. 1985, ch. c-36 . COOPÉRATIVE NATIONALE DE L’INFORMATION INDÉPENDANTE (anciennement 3834310 CANADA INC. et LE GROUPE CAPITALES MÉDIAS INC.) DÉBITRICE – Mise en cause et ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU QUOTIDIEN ASSOCIATION DES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS RETRAITÉS DU JOURNAL LE SOLEIL ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU NOUVELLISTE 2019 ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE LA VOIX DE L’EST REQUÉRANTES – Intervenantes c. PRICEWATERHOUSECOOPERS INC. INTIMÉE – Contrôleur / Séquestre-Requérant et
CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX (C.S.N.) FÉDÉRATION NATIONALE DES COMMUNICATIONS ET DE LA CULTURE UNIFOR UNIFOR,
SECTION LOCALE 145 SYNDICAT DE L’IMPRIMERIE DE SHERBROOKE INC. (faisant affaire sous le nom UNIFOR
SECTION LOCALE 1910) SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L’INFORMATION DU DROIT SYNDICAT DES EMPLOYÉ-ES DE BUREAU LE DROIT – CSN SYNDICAT DES CONSEILLERS EN PUBLICITÉ LE DROIT (C.S.N.) SYNDICAT DES EMPLOYÉ-ES DE BUREAU DU SOLEIL (CSN) SYNDICAT DE LA RÉDACTION DU SOLEIL (CSN) SYNDICAT DES REPRÉSENTANTS (CONSEILLERS EN PUBLICITÉ) DU SOLEIL (FNC- CSN) SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE LA VOIX DE L’EST (CSN) SYNDICAT DES EMPLOYÉ-ES DE LA PUBLICITÉ DE LA VOIX DE L’EST – CSN SYNDICAT DES COMMUNICATIONS DU QUOTIDIEN – CSN SYNDICAT DES PUBLICITAIRES DU SAGUENAY (C.S.N.) SYNDICAT DE L’INFORMATION DU NOUVELLISTE (CSN) SYNDICAT DU SERVICE DE LA PUBLICITÉ DU NOUVELLISTE
(1982) INC. (CSN) AON HEWITT INC., ès qualités d’administrateur provisoire pour : COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS NON-SYNDIQUÉS DES QUOTIDIENS RÉGIONAUX DE 3834310 CANADA INC., COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS DE LE SOLEIL, COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS DE LE QUOTIDIEN ET LE PROGRÈS DU SAGUENAY et COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS DE LE NOUVELLISTE, LA TRIBUNE, LA VOIX DE L’EST ET LE DROIT INTIMÉS – Mis en cause et INVESTISSEMENT QUÉBEC REVENU QUÉBEC AGENCE DU REVENU DU CANADA CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes, l’Association des retraités du Quotidien, l’Association des employés syndiqués retraités du journal Le Soleil, l’Association des retraités du Nouvelliste 2019 et l’Association des retraités de la Voix de l’Est, veulent obtenir la permission de porter en appel le jugement de la Cour supérieure du Québec, district de Québec, rendu le 23 décembre 2019, qui prononce l’homologation du plan d’arrangement (« le Plan ») convenu entre le Contrôleur et les autres parties au litige [1] . [ 2 ] Les requérantes veulent plus particulièrement obtenir la permission d’appeler relativement aux ordonnances prononcées aux paragraphes 93, 96, 99, 100, 102 et 104 à 106 de ce jugement, qui traitent de la mise en œuvre, de l’exécution et des réclamations visées par les quittances spécifiques prévues au Plan.
Elles souhaitent que la Cour d’appel annule ces paragraphes en ce qui a trait « aux obligations de nature fiduciaire d’ordre public des Syndicats, des Centrales Syndicales, des Comités de retraite et de leurs membres et prestataires de services » [2] et que la Cour d’appel déclare que ce jugement ne peut trouver « application aux obligations de nature fiduciaire, considérées d’ordre public des Syndicats, des Centrales Syndicales, des Comités de retraite et de leurs membres » [3] . [ 3 ] Les requérantes veulent aussi obtenir la suspension partielle de l’ordonnance d’exécution provisoire incluse au jugement a quo .
Le contexte particulier de l’affaire [ 4 ] C’est le 19 août 2019 que le Groupe Capitales Médias inc. (3834310 Canada inc.) (« GCM ») dépose auprès du séquestre officiel un avis d’intention de faire une proposition à ses créanciers. PricewaterhouseCoopers inc. (« le Contrôleur ») agit à
titre de syndic à l’avis d’intention. [ 5 ] GCM assurait à ce moment l’administration et l’exploitation de six journaux régionaux : Le Quotidien, Le Soleil, La Tribune, Le Droit, Le Nouvelliste et La Voix de l’Est, entreprises presque toutes plus que centenaires.
GCM opérait aussi dans l’industrie de l’impression (revues, périodiques et livres). [ 6 ] Compte tenu de l’importance que revêt chacun de ces médias dans son milieu, la commotion provoquée par la faillite de GCM est grande : non seulement annonce-t-on la perte de plusieurs centaines d’emplois, mais on apprend aussi que le déficit actuariel du régime de retraite des employés s’élevait, au 19 août 2019, à 65 000 000 $. [ 7 ] C’est le juge Dumais de la Cour supérieure qui prend charge du dossier dès le dépôt de la première procédure en Chambre commerciale le 19 août 2019. [ 8 ] Le juge note, à l’introduction du jugement contesté, que [4] : [2] Devant cet avenir fort incertain, Groupe Capitales Médias (« GCM ») obtient un financement temporaire de 5 000 000 $ d’Investissement Québec (« IQ »).
Elle sollicite la protection des tribunaux dans le but d’entreprendre des démarches de sauvetage et de restructuration. La situation est inquiétante, particulièrement pour les employés, les créanciers et les retraités qui risquent d’en subir de graves conséquences. [3] Compte tenu de l’épuisement des ressources financières, on ne dispose que de quelques mois pour trouver une solution. Nommée par la Cour, Pricewaterhousecoopers inc. (« PWC ») supervise le processus. On recherche des acquéreurs, prêteurs ou investisseurs.
Le portrait financier est tel que personne, ou presque, n’y démontre un grand intérêt. [4] Deux groupes répondent à l’appel d’offres présidé par PWC. Il s’agit de Metromédia et d’un regroupement d’employés actifs. Ces derniers proposent d’acquérir les actions et de diriger, dorénavant, les opérations par le biais de coopératives. C’est cette voie qui est retenue. [ 9 ] Le 21 novembre, la Cour supérieure rend une ordonnance de transition en vertu de laquelle elle autorise
i) la continuité des procédures en restructuration sous la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC ») [5] , ii) l’acceptation de l’offre du collectif des employés actifs de GCM et iii) le dépôt du plan d’arrangement proposé par le Contrôleur. [ 10 ] Le juge Dumais est aussi conscient du fait que [6] : [17] […] les retraités, selon leurs allégations, ne sont guère informés de ce qui se passe. Ils se plaignent qu’on les a tenus à l’écart et qu’on n’a rien obtenu pour eux dans le cadre de la restructuration. Ils en viennent à se regrouper et à former les associations intervenantes qui représentent une bonne
partie des retraités. [ 11 ] Il écrit ce qui suit en présentant le contexte de sa décision [7] : [18] À compter du 12 décembre 2019, plusieurs de ces retraités formulent des plaintes écrites à l’encontre de leur association accréditée, le tout basé sur l’article 47.2 du Code du travail dont il sera question plus loin. [19] Le 13 décembre 2019, le plan d’arrangement initial est amendé afin de prévoir ou de préciser certains éléments. [20] Des prêts totalisant 12 000 000 $ sont confirmés le 13 décembre de la part de six prêteurs.
Leur implication comporte diverses conditions dont la terminaison des régimes de retraite et, pour certaines, l’approbation du plan tel que conçu [21] L’assemblée des créanciers se tient tel que prévu le 16 décembre. Les 32 créanciers exerçant leur droit de vote se prononcent unanimement en sa faveur. Il en est de même des 389 employés appelés à voter. Personne ne vote contre. Ceux qui s’expriment détiennent des créances totalisant 18 404 988 $. [22] Quant aux retraités, ils ne peuvent voter puisque leur part du déficit actuariel constitue une créance et une réclamation gérée par les comités de retraite.
Ces derniers, constitués d’employés actifs, retraités et de tiers choisissent de s’abstenir de voter. Il faut bien comprendre que s’ils avaient voté contre le plan, celui-ci n’aurait pu être approuvé vu l’importance de leurs réclamations.
De ce fait, le projet aurait été voué à un échec irrémédiable. [23] Les régimes de retraite, selon les avis donnés à la fin novembre, prennent fin le 15 décembre 2019, de sorte que Retraite Québec prend le relais des comités de retraite. [24] Jusqu’au vendredi 13 décembre, tout semble bien aller et le tribunal n’est pas informé d’une opposition au plan à être soumis au vote des créanciers. Toutefois, ce même vendredi, la situation change.
Les associations de retraités se manifestent et annoncent leur intention de contester le plan lors de l’audience pour homologation du 18 décembre. [25] C’est ce qui survient et donne lieu au débat des 18 et 19 décembre présidé par le soussigné. [Renvois omis] [ 12 ] Je crois utile de reproduite l’article 5.3 du Plan, tel qu’il a été homologué par la Cour supérieure :
5.3 Quittances aux termes du Plan À la Date de mise en œuvre du Plan (ou à la Date de l’exécution du Plan et le Réorganisation corporative dans le cas de la Réclamation IQ), (
i) les Débitrices, (ii) le Contrôleur, (iii) les Comités de retraite et les Membres des Comités de retraite et leurs conseillers financiers et juridiques, (iv) les Syndicats, (
v) les Centrales syndicales, (vi) IQ, (vi) [sic] les Administrateurs, et (vii) Stéphane Lavallée (chacune de ces Personnes, incluant, lorsqu’applicable, leurs administrateurs, leurs officiers, leurs dirigeants, leurs employés, leurs conseillers juridiques, leurs comptables, leurs actuaires, leurs conseillers financiers, leurs consultants et leurs mandataires, actuels et futurs, ayant agi en ces qualités, étant une «
Partie quittancée » seront libérés, quittancés et déchargés de la totalité et de toute
partie des mises en demeure, demandes, griefs, plaintes, réclamations actions, cause d’action, demandes reconventionnelles, poursuites, dettes, sommes d’argent, comptes, engagements, dommages, jugements, frais, exécutions, privilèges, priorités et autres mesures de recouvrement au
titre d’un passif, d’une obligation, d’une demande, d’une mise en demeure ou d’une cause d’action, de quelque nature que ce soit, qu’une Personne peut faire valoir (notamment toutes les Réclamations visées), incluant, pour plus de certitude, toute Réclamation qui découlerait de la mise en œuvre et de l’exécution du Plan et de la Réorganisation corporative, incluant toute réclamation des autorités fiscales, le cas échéant, que ceux-ci soient connus ou non, échus ou non, prévus ou non, existants ou nés après la Date de mise en œuvre, fondés en totalité ou en
partie sur un acte ou une omission, une opération, un devoir, une responsabilité, une dette, un passif, une obligation, une mesure ou un autre événement qui existe ou a lieu jusqu’à la Date de mise en œuvre du Plan qui se rapporte de quelque manière aux Réclamations visées, aux activités commerciales et aux affaires internes des Débitrices et aux Procédures d’insolvabilités ou qui en découlent, incluant la terminaison et la liquidation des Régimes de retraite, la terminaison du Régime d’appoint, la terminaison des programmes d’assurances collectives en faveur des anciens employés, la terminaison des projets, et toutes les réclamations découlant de ces actes ou omissions feront à tout jamais l’objet d’une renonciation et d’une libération (sauf le droit de demander le respect par les Débitrices de leurs obligations en vertu du Plan), à condition qu’aucune disposition des présentes n’ait l’une des conséquences suivantes :
a) libérer ou décharger les Comités de retraite, les Membres des Comités de retraite, Syndicats et Centrales syndicales des obligations de ces dernières qui ne sont pas liées à des Réclamations visées;
b) influer sur le droit d’une Personne : (
i) soit de recouvrer une indemnité aux termes de garanties d’assurance couvrant cette personne; (ii) soit de recouvrer un montant à l’égard d’une responsabilité d’une
Partie quittancée ou d’une réclamation contre celle-ci aux termes de garanties d’assurance couvrant cette
Partie quittancée; toutefois, il est entendu que toute réclamation ou responsabilité à l’égard de laquelle un assureur est ou serait autrement subrogé contre les Débitrices fait l’objet d’une libération ou d’une quittance aux termes des présentes, et l’indemnité à laquelle cette Personne a droit aux termes de ces garanties d’assurance sera limitée au produit d’assurance que l’assureur verse effectivement à l’égard de cette réclamation ou responsabilité; (iii) soit de recouvrer une indemnité aux termes de la
Loi sur le programme de protection des salariés ;
c) libérer ou décharger toute Personne autre qu’une
Partie quittancée, incluant tout employeur autre que les Débitrices, tout ancien administrateur autre que les Administrateurs et tout ancien actionnaire, de toute Réclamation relative aux Régimes de retraite;
d) libérer ou décharger les Administrateurs à l’égard des Réclamations auxquelles réfère le paragraphe 5.1(2) de la LACC ;
e) libérer ou décharger les Comités de retraite, les Membres des Comités de retraite, les Syndicats ou les Centrales syndicales à l’égard des Réclamations découlant de fausses représentations expresses ou de la faute lourde ou de la faute intentionnelle des Comités de retraite, Membres des Comités de retraite, Syndicats et Centrales syndicales; et
f) libérer ou décharger les Débitrices à l’égard d’une Réclamation exclue d’une Obligation prise en charge par la Coopérative. Le jugement dont appel [ 13 ] Les requérantes ne contestent pas le bien-fondé du jugement relativement à son objet principal, soit l’homologation du Plan
convenu entre les parties.
La contestation qu’elles avancent s’attache exclusivement aux quittances relatives « aux obligations de nature fiduciaire d’ordre public des Syndicats, des Centrales Syndicales, des Comités de retraite et de leurs membres et prestataires de services, telles que ces Parties intimées quittancées sont définies au jugement et au Plan » [8] . [ 14 ] Le juge traite des quittances émises en faveur de tierces parties en rappelant qu’il ne s’agit pas d’une exigence nouvelle [9] : [54] […] Cela a été fait dans le passé et de nombreuses restructurations ont été homologuées tout en incluant des quittances en faveur de tierces parties. [55] Dans Metcalfe and Mansfield Alternative Investments II Corp. (Re), la Cour d’appel d’Ontario écrivait : [39] There are two principal questions for determination on this appeal:
(1) As a matter of law, may a CCAA plan contain a release of claims against anyone other than the debtor company or its directors? […] [43] On a proper
interpretation, in my view, the CCAA permits the inclusion of third-party releases in a plan of compromise or arrangement to be sanctioned by the court where those releases are reasonably connected to the proposed restructuring. [Renvoi omis] [ 15 ] Le juge analyse ensuite la portée pratique que peuvent avoir les quittances sur les parties au litige en écrivant [10] : [57] […] Comme on le voit souvent dans les documents légaux, la rédaction de l’article 5.3 du plan, intitulé QUITTANCES AUX TERMES DU PLAN, n’a rien de simple, concis et limpide. Si une interprétation future de cette clause s’avérait douteuse, l’ambiguïté devrait, aux yeux du tribunal, profiter à la
partie à qui on oppose la quittance. [58] Il y a huit groupes de personnes ou entités qui profitent de ces quittances, soit : i. Les débitrices; ii. Le contrôleur; iii. Les comités de retraite, leurs membres et conseillers; iv. Les syndicats; v. Les centrales syndicales; vi. Les administrateurs en fonction depuis le 19 août 2019; vii. Stéphane Lavallée; viii.
IQ. [59] À eux s’ajoutent leurs administrateurs, dirigeants, conseillers, etc. [60] Les associations de retraite ont déclaré à l’audience qu’elles ne s’opposent pas à ce que les quittances soient données aux débitrices, au contrôleur, à monsieur Lavallée et à IQ. Mais pas aux autres. [61] Ces quittances ne visent pas toutes les réclamations. Elles se restreignent aux procédures d’insolvabilité ou qui en découlent. La période couverte débute donc le 19 août 2019. Ce qui a pu être fait auparavant n’est pas quittancé.
Ce serait d’ailleurs étonnant qu’un tiers quittancé se voit libéré d’une poursuite existante avant le début de la restructuration ou d’une potentielle réclamation sans lien avec celle-ci. [62] Rappelons qu’au 19 août 2019, la situation de GCM n’était pas reluisante. Elle était insolvable. Elle perdait beaucoup d’argent. Ses régimes de retraite étaient déjà grandement déficitaires. Bref, l’avenir était très sombre. [63] Par ailleurs, il est prévu des exclusions ou exceptions aux quittances.
Ainsi, elles ne valent pas contre les assureurs des parties quittancées, ni contre les anciens administrateurs ou anciens actionnaires des débitrices pour toute réclamation relative aux régimes de retraite. [64] Elles ne peuvent non plus : 5.3
d) libérer ou décharger les comités de retraite, les membres des comités de retraite, les syndicats ou les centrales syndicales à l’égard des réclamations découlant de fausses représentations expresses ou de la faute lourde ou de la faute intentionnelle des comités de retraite, syndicats et centrales syndicales. [65] Les quittances, larges à première vue, ne privent pas les retraités de tous leurs recours. Elles sont limitées. Par exemple, il n’est pas évident que les plaintes déjà déposées en vertu de l’article 47.2 du Code du travail soient couvertes par la clause de quittance. Tout dépend des éléments mis en preuve. [66] En effet, l’article 47.2 se lit :
47.2. Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’elle représente, peu importe qu’ils soient ses membres ou non. [67] Les critères énoncés à l’article 47.2 s’apparentent au texte de l’exclusion 5.3
d) et à l’intention qu’il recherche. Le texte du plan initial référait à des fausses représentations ou la conduite injustifiée ou abusive. On l’a simplement précisé d’après la Requête (voir l’article 21). De plus, il se peut que le recours sous l’article 47.2 soit d’ordre public et qu’on ne puisse en être privé [17] . La question demeure ouverte. [68] Le tribunal croit utile de rappeler que dans l’affaire Bédard c. Unifor inc . (en appel), monsieur le juge Émond a conclu que les agissements du syndicat constituaient une négligence grave [19] .
Il a cependant jugé que cette négligence grave que le soussigné assimile à une faute lourde n’avait pas causé de dommages, vu le contexte mis en preuve. [69] Ainsi, les quittances exigées n’ont pas, en soi, un effet privatif absolu. Ce ne sont pas tous les recours qui sont exclus. Les retraités conservent certains droits. Il leur appartient d’en évaluer le bien-fondé. [70] On a fait état de l’article 5.4 du plan qui prévoit une injonction empêchant une poursuite, ce qui serait illégal. Cet
article ne vise que les réclamations quittancées, pas celles qui sont conservées. [Renvois omis] [ 16 ] Lorsqu’il considère les demandes particulières des requérantes de retrancher certaines parties de la clause relative aux quittances, le juge Dumais croit opportun de préciser [11] : [71] Dans le cadre de son analyse, le tribunal ne peut ig(le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie), norer ou passer sous silence les effets d’un refus d’approuver le plan ou ceux d’une homologation retranchant la clause de quittance en tout ou en partie. [72] Dans l’un ou l’autre des cas, on fait face aux mêmes conséquences. Celles du retrait de certains prêteurs et de la non- application des mémoires d’ententes et nouvelles conventions collectives. [73] En effet, ces offres de prêts et lettres d’entente comprennent des conditions afin de devenir exécutoires.
L’une de celles-ci, de la part de cinq des six prêteurs, requiert la terminaison des régimes de retraite. De plus, deux des prêteurs exigent l’homologation d’un plan. Toutes ces offres de financement demandent que l’emprunteur ait confirmation de la part de tous les prêteurs. C’est interrelié. [74] Quant aux lettres d’entente des syndicats, leur acceptation est conditionnelle à l’obtention du financement et à l’homologation du plan. [75] C’est là la preuve au dossier. Le tribunal ne peut le mettre de côté.
On fait donc face, advenant rejet du plan ou approbation modifiée, à l’échec de l’opération et de la relance. Le retrait des quittances ne permet pas de satisfaire les conditions imposées. [Renvois omis] [ 17 ] Le juge est conscient de la dure réalité qui frappe tout autant les retraités que les membres actifs.
En faisant référence aux principes de droit qui se dégagent de l’affaire Canadian Airlines Corp. (Re) [12] et de plusieurs éléments qu’il considère pertinents [13] , il conclut que le Plan proposé est équitable et raisonnable et procède à son homologation. [ 18 ] Enfin, conscient des risques de préjudice sérieux pouvant compromettre la relance, il émet une ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel.
Les moyens invoqués pour obtenir la permission d’appeler [ 19 ] Les requérantes entendent faire valoir deux moyens devant la Cour d’appel. [ 20 ] Le premier vise essentiellement à faire reconnaître que le juge a commis une erreur en permettant l’octroi de quittances à l’égard d’obligations légales de nature fiduciaire et considérées d’ordre public à l’endroit des centrales syndicales, des syndicats, des comités de retraite et de leurs membres. [ 21 ] Le deuxième moyen proposé vise à faire reconnaître que le juge a commis une erreur en affirmant qu’il n’avait pas le pouvoir de corriger le Plan, sauf en ce qui a trait à des erreurs techniques.
En faisant cela, il aurait fait fi des obligations qui lui incombaient de s’assurer que les restrictions imposées par le Plan ne sont pas contraires à l’ordre public et qu’elles sont justes et raisonnables. [ 22 ]
Le paragraphe 38 de la requête pour obtenir la permission d’appeler rappelle aussi que : [38] Le jugement cause aux retraités un préjudice de droit sérieux en ce qu’il entrave significativement le libre exercice de leurs droits d’ordre public devant les instances établies par les lois québécoises pour en juger; [ 23 ] Toutes les autres parties à l’instance qui se sont présentées à l’audience se sont dites d’avis que le jugement dont appel ne comporte aucune erreur, qu’il est juste et raisonnable et que l’intérêt de tous s’oppose à ce que la permission d’appeler soit accordée.
À cet égard, ils ont, d’une seule voix, soumis l’argument que les requérantes n’ont pas relevé le lourd fardeau applicable en l’espèce. L’analyse
[24] La LACC prévoit à son
article 13 : Permission d’en appeler 13 Sauf au Yukon, toute personne mécontented’une ordonnance ou décision rendue enapplication de la présente loi peut en appeleraprès avoir obtenu la permission du juge dont ladécision fait l’objet d’un appel ou après avoirobtenu la permission du tribunal ou d’un jugedu tribunal auquel l’appel est porté et auxconditions que prescrit ce juge ou tribunalconcernant le cautionnement et à d’autreségards.
Leave to appeal 13 Except in Yukon, any person dissatisfiedwith an order or a decision made under this Actmay appeal from the order or decision onobtaining leave of the judge appealed from or ofthe court or a judge of the court to which theappeal lies and on such terms as to security andin other respects as the judge or court directs. [25] L’appel est soumis, dans tous les cas, à une autorisation préalable. Le législateur a voulu limiter les appels en cette matière. Uneinterprétation restrictive de la disposition est donc de mise et c’est ainsi que l’entend la jurisprudence[14] : [9]
L'article 13 L.a.c.c., qui régit la requête, prévoit que tout droit d'appel s'exerce sur permission. À la différence, par exemple, de laLoi sur la faillite et l'insolvabilité, dont l'article 193 permet des appels de plein droit, il n'y a ici pas d'appel sans autorisation judiciairepréalable. Cela est révélateur de l'intention du législateur, qui a clairement voulu limiter les pourvois. Une interprétation restrictive de ladisposition est donc de mise, et c'est bien ainsi que l'entend la jurisprudence.
Ainsi, dans 9145-7978 Québec inc. (Arrangement relatif à),rappelant les critères qui président à l'octroi d'une permission d'appeler en vertu de l'article 13 L.a.c.c., le juge Gendreau écrit que : [13] La permission d'appeler d'une ordonnance en application de la Loi est régie par des critères sévères. Le juge Wittman, de la Courd'appel de l'Alberta, les reprend dans Resurgence Asset Management LLC c. Canadian Airlines Corp. [renvoi omis] : As set out in Resurgence Asset Management LLC v.
Canadian Airlines Corporation, 2000 ABCA 149 (Online: Alberta Courts)("Resurgence No. 1"), a decision on a leave application sought earlier in this action, and as conceded by all the parties to this application,the criterion to be applied in an application for leave to appeal is that there must be serious and arguable grounds that are of real andsignificant interest to the parties.
This criterion subsumes four factors to be considered by the court (1) whether the point on appeal is of significance to the practice; (2) whether the point raised is of significance to the action itself; (3) whether the appeal is prima facie meritorious or, on the other hand, whether it is frivolous; and (4) whether the appeal will unduly hinder the progress of the action. [14] Une autorisation de pourvoi ne sera accueillie qu'avec prudence surtout lorsque la gestion d'un arrangement est confiée à un seuljuge qui a eu l'opportunité de présider à toutes les étapes de l'affaire [renvoi omis] : An appellate court should exercise its power sparingly, when asked to intervene in issues which arise in CCAA proceedings.
A judgeexercising a supervisory function under the CCAA has an ongoing management process, much like a trial judge making orders in thecourse of a trial: Re Pacific National Lease Holding Corp. (1992), (BC CA), 15 C.B.R. (3d) 265 at 272 (B.C.C.A.). [15] Cela découle de l'objectif de la Loi. Houlden & Morawetz [renvoi omis] écrivent : The CCAA has a broad remedial purpose giving a debtor an opportunity to find a way out of financial difficulties short of bankruptcy,foreclosure or the seizure of assets through receivership proceedings.
It allows the debtor to find a plan that will enable it to meet thedemands of its creditors through refinancing with new lending, equity financing or the sale of the business as a going concern. Thisalternative may give the creditors of all classes a larger return and protect the jobs of the company's employees. [10] Il convient de citer également la juge Rayle qui, renvoyant elle aussi à l'arrêt In Re: Canadian Airlines Corp., écrit ce qui suitdans Syndicat des employées et employés de CFAP-TV (TQS-Québec),
section locale 3946 du Syndicat canadien de la fonction publiquec. TQS inc. : [21] Compte tenu du vaste pouvoir discrétionnaire que la LACC confère au juge de la Cour supérieure, l'appel n'est possible que surpermission et permission ne sera accordée que si l'appel soulève une question sérieuse et d'intérêt général. […] [11] Dans le même sens, voir : 3915611 Canada Inc. c. Eicon Networks Corporation; Highland Capital Management, L.P.(Arrangement relatif à), paragr. 10 et 11; Highland Capital Management c.
Uniforêt Inc., paragr. 12 et 13; Re Liberty Oil & Gas Ltd.,paragr. 15 et 16 ; Arrangement relatif à Papiers Gaspésia inc.; Papiers Gaspésia inc. (Arrangement relatif à), paragr. 4 et 5; 9145-7978Québec inc. (Arrangement relatif à), paragr. 2; Parc industriel Laprade inc. c. Conporec inc., paragr. 12 et 13. [Renvois omis] [26] La permission de se pourvoir ne sera accordée que si l’appel soulève une question sérieuse et d’intérêt général.
C’est en ce sensque je crois opportun de faire miens les propos de mon collège le juge François Pelletier, dans l’affaire de l’Arrangement relatif à4370422 Canada inc. (Davie Yards inc.)[15] : [9] D'entrée de jeu, j'estime utile de rappeler que le fardeau de celui qui sollicite l'autorisation de se pourvoir en pareille matière estlourd. Derrière l'ensemble des dispositions de la Loi se profile la volonté du législateur de conférer au juge de première instance de
vastes pouvoirs discrétionnaires grâce auxquels celui-ci pourra intervenir avec célérité et efficacité. C’est ainsi que le législateur entendfavoriser, dans les cas qui s'y prêtent, la pérennité d'entreprises dont l'importance sociale justifie le recours à des mesures d’exception. Delà aussi découlent, de façon générale, les restrictions au droit d’interjeter appel. [10] En l'espèce, un facteur additionnel incite à une déférence accrue. Je dois en effet tenir compte du fait que le juge Parent asupervisé l'ensemble du processus depuis les débuts.
Dans 9145-7978 Québec inc. (arrangement relatif à), le juge Gendreau rappelaitque : « Une autorisation de pourvoi ne sera accueillie qu'avec prudence surtout lorsque la gestion d'un arrangement est confiée à un seul jugequi a eu l'opportunité de présider à toutes les étapes de l'affaire [renvoi omis] : An appellate court should exercise its power sparingly, when asked to intervene in issues which arise in CCAA proceedings.
A judgeexercising a supervisory function under the CCAA has an ongoing management process, much like a trial judge making orders in thecourse of a trial: Re Pacific National Lease Holding Corp. (1992), (BC CA), 15 C.B.R. (3d) 265 at 272 (B.C.C.A.). [27] Les parties reconnaissent que l’autorisation du pourvoi est assujettie aux critères stricts et cumulatifs établis par lajurisprudence.
Dans l’affaire de l’Arrangement relatif à Bloom Lake, la Cour les expose de la façon suivante[16] : [14] The criteria and principles governing an application for leave to appeal under sections 13 and 14 of the CCAA have beencanvassed many times. There are four criteria: (
a) whether the issue proposed to be raised on appeal is of significance to the practice; (
b) whether that issue is of significance to the CCAA proceedings themselves; (
c) whether the appeal appears prima facie meritorious or, on the other hand, whether it is frivolous; and (
d) whether the appeal will unduly hinder the progress of the CCAA proceedings. These criteria are cumulative and failure to satisfy all the criteria will result in the dismissal of the leave application.
It is also understoodthat the applicant carries a heavy burden in order to obtain leave to appeal and that leave is granted sparingly. [Renvoi omis] [28] Les requérantes font valoir que les questions en litige sont : − Importantes pour la pratique devant les tribunaux « en ce qu’elles traitent de la portée d’ordonnances libératoires à l’égardd’obligations légales de nature fiduciaire, considérées d’ordre public et de la portée de l’obligation d’agir de bonne foi en vertu de laL.A.C.C. »[17]; − Importantes pour l’instance « en ce que les droits des participants des régimes complémentaires de retraite ainsi que ceux desbénéficiaires des programmes d’assurance collective, au nombre d’environ neuf cent quarante-huit personnes, sont significativementaffectés par les ordonnances libératoires émises alors que la L.A.C.C. a pour objectif de remédier aux lourdes pertes sociales etéconomiques subies par des personnes du fait de l’insolvabilité d’une compagnie et qu’elle impose aux intéressés une obligation d’agir debonne foi »[18]; − L’appel est à première vue bien fondée en raison des erreurs du juge; − L’appel ne retardera pas indument la restructuration puisqu’il « vise seulement les libérations des Parties intimées quittancées,n’empêche pas la mise en œuvre du Plan et la continuité des activités des Débitrices »[19]. [29] Le Contrôleur et les autres parties au litige se disent au contraire d’avis que les requérantes ne relèvent pas le lourd fardeau quiest le leur au regard de chacune des conditions strictes ci-avant énumérées. [30] Je crois utile de rappeler l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Century Services Inc. c.
Canada (Procureurgénéral) où la juge Deschamps, s’exprimant pour la majorité, écrit[20] : [70] Sous le régime de la LACC, le tribunal évalue l’opportunité de l’ordonnance demandée en déterminant si elle favorisera laréalisation des objectifs de politique générale qui sous-tendent la Loi. Il s’agit donc de savoir si cette ordonnance contribuera utilement àla réalisation de l’objectif réparateur de la LACC — à savoir éviter les pertes sociales et économiques résultant de la liquidation d’unecompagnie insolvable.
J’ajouterais que le critère de l’opportunité s’applique non seulement à l’objectif de l’ordonnance, mais aussi auxmoyens utilisés.
Les tribunaux doivent se rappeler que les chances de succès d’une réorganisation sont meilleures lorsque les participantsarrivent à s’entendre et que tous les intéressés sont traités de la façon la plus avantageuse et juste possible dans les circonstances. [31] Je suis d’avis que les requérantes, et cela dit avec respect, ne relèvent pas le fardeau qui est le leur de démontrer que chacun descritères applicables est satisfait. [32] L’enjeu soulevé par l’appel n’a pas l’importance que lui prête les requérantes pour la pratique.
En effet, le pouvoirdiscrétionnaire du juge et son rôle dans l’approbation du Plan font l’objet d’une jurisprudence constante et les critères relatifs à l’octroide quittances en faveur de tiers font aussi l’objet d’une jurisprudence abondante[21]. [33] En ce qui a trait au deuxième critère, l’importance de l’enjeu pour l’instance, les requérantes font valoir que les perteséconomiques subies par les participants à des régimes complémentaires de retraite ainsi que les bénéficiaires de programme d’assurancecollective justifient que leurs droits soient protégés puisqu’il s’agit de droit d’ordre public dont la protection s’impose d’elle-même à toutdécideur.
[ 34 ] Il m’apparait plutôt que l’avantage allégué ne concerne pas un avantage réel pour la masse, même à supposer que l’argument des requérantes soit accueilli.
Celles-ci cherchent plus particulièrement, comme l’a reconnu d’ailleurs leur avocate à l’audience, à faciliter différents recours déjà entrepris (en vertu de l’article 47.2 du Code du travail ) ou encore de la mise en œuvre d’une action collective contre les personnes qui pourraient être responsables du déficit important du fonds de pension. [ 35 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle j’en suis arrivé à l’égard de chacun des deux premiers critères, il serait superflu de poursuivre mon analyse. [ 36 ] D’autre part, je suis d’avis que le juge Dumais a judicieusement, raisonnablement et sensiblement exercé la discrétion qui était la sienne d’homologuer le Plan, qu’il a particulièrement bien considéré les enjeux qui lui étaient présentés et que les reproches qu’on lui impute n’ont guère de fondement.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 37 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement modifiée et demande de suspension partielle de l’exécution provisoire modifiée; [ 38 ] Sans frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Richard Bergeron Me Jean-Pierre Levesque Cain, Lamarre Pour la débitrice Me Estelle Tremblay Me Anne-Julie Paquin Gauthier, Bédard Pour les requérantes Me François-Alexandre Toupin Me Jocelyn Perreault Me Alain Tardif McCarthy, Tétrault Pour l’intimée PricewaterhouseCoopers inc.
Me Vanessa Clermont-Isabelle Me Jean Mailloux Laroche, Martin Pour les intimés – mis en cause Me Louise-Hélène Guimond Unifor – service juridique Pour les intimés Unifor, Unifor,
section locale 145 et Syndicat de l’imprimerie de Sherbrooke inc. Me Tina Hobday Langlois avocats Pour l’intimé Aon Hewitt inc. Me Danny Duy Vu Stikeman, Elliott Pour la mise en cause Investissement Québec Date d’audience : 16 janvier 2020
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