2015 QCCQ 9859, 2015 QCCQ 9859
Opinion
Protection de la jeunesse — 151260 2015 QCCQ 9859 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002126-129 DATE : 11 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née […] 2005 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande la révision et prolongation d’une ordonnance du 11 septembre 2014 et que l’enfant soit confiée en famille d’accueil, soit celle de C, grand-mère maternelle. [ 2 ] Les parents et l’enfant sont en accord avec la mesure recherchée par la Directrice. [ 3 ] Bien que la dernière ordonnance prévoit qu’il doit y avoir définition d’un plan de vie, la Directrice demande aujourd’hui une ordonnance d’une période d’une année pour concrétiser ce projet. [ 4 ] Par ailleurs, rien dans la situation décrite dans les décisions dont révision n’a évolué. [ 5 ] La mère ne bénéficie d’aucun service susceptible de l’aider.
Elle n’a pas amélioré sa situation et accepte que l’enfant soit maintenue auprès de sa grand-mère. [ 6 ] Quant au père, il est absent de la vie de l’enfant et toujours aux prises avec des difficultés personnelles. [ 7 ] L’enfant vit depuis maintenant cinq ans dans le milieu des grands-parents et y évolue favorablement. [ 8 ] La grand-mère maternelle gère les contacts avec les parents et désire s’investir à long terme auprès de sa petite fille. [ 9 ] Bien que l’endroit où le projet de vie s’effectuera soit bien défini, la Directrice ne considère pas être en mesure de le faire actuellement en raison de certaines interventions qu’elle devra faire dans le milieu de la grand-mère. [ 10 ] La Directrice demande au Tribunal de confier l’enfant en famille d’accueil car la grand-mère est reconnue famille d’accueil de proximité. [ 11 ] Pour les motifs évoqués dans une décision récente [1] , la Cour confiera l’enfant à sa grand-mère maternelle et n’ordonnera pas l’hébergement en famille d’accueil.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X, sont toujours compromis;
[ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 11 septembre 2014; [ 15 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, C; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 19 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers aux bureaux de la Directrice de la protection de la jeunesse A pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 21 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Anne-Marie Dion, procureure de l'enfant Me Gail Rollo, procureure de la mère Me Audrey Lacasse, procureure du père
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