2018 QCCA 613, 2018 QCCA 613
Opinion
Procureure générale du Québec c. Lamontagne 2018 QCCA 613 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009727-188 (200-17-026250-175) DATE : 18 avril 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC REQUÉRANTE - demanderesse c. ANTOINE LAMONTAGNE et 9153-5757 QUÉBEC INC. INTIMÉS – mis en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE - défendeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Jacques G.
Bouchard – « Juge ») qui : • Rejette la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de la Procureure générale du Québec (« PGQ ») contre une décision du Tribunal administratif du Québec (« TAQ »); • Ordonne à la PGQ de payer aux intimés une somme de 10 000 $ pour compenser les frais de justice et les frais extrajudiciaires qu’ils ont engagés. [ 2 ] Pour l’essentiel, le Juge conclut que le TAQ a rendu une décision raisonnable en annulant un avis de réclamation au montant de 12 737 $ signé par la directrice générale adjointe des ressources financières et matérielles du MDDELCC [1] et notifié aux intimés à la suite d’une ordonnance rendue par le ministre en vertu de l’article 114 de la
Loi sur la qualité de l’environnement .
Compte tenu « des faibles enjeux financiers en cause et de la disproportion évidente entre les moyens des parties », le Juge estime que la demande de pourvoi de la PGQ est abusive et que la mesure de réparation appropriée consiste en un remboursement des frais engagés par les intimés. [ 3 ] Au soutien de sa demande pour permission d’appeler, la PGQ propose trois questions que je me permets de reformuler ainsi : • Le Juge a-t-il erré en droit en appliquant la norme de contrôle de la décision raisonnable? • Le TAQ a-t-il erré (ou rendu une décision déraisonnable) en concluant à l’absence de délégation implicite à la directrice générale adjointe et, par conséquent, à la nullité de l’avis de réclamation signé par elle? • Le Juge a-t-il erré en droit en condamnant la PGQ à payer des dommages-intérêts aux intimés en se fondant sur l’abus de la procédure, un moyen que les parties n’ont pas été à même de débattre? [ 4 ] La deuxième question fait appel aux principes généraux du droit administratif concernant la sous-délégation implicite d’un pouvoir discrétionnaire du ministre à ses fonctionnaires.
Il s’agit d’une question de principe qui, à mon sens, mérite l’attention de la Cour. [ 5 ] Il en va de même de la question de la norme de contrôle qui est liée à l’analyse de la décision du TAQ. [ 6 ] En ce qui a trait à la troisième question, je note que les représentations écrites des parties devant la Cour supérieure ont porté sur les articles 18, 341 et 342 C.p.c. [2] , et non sur l’abus de la procédure au sens des articles 51 et suivants C.p.c. Je considère que la
question de savoir si la demande de pourvoi de la PGQ pouvait, dans les circonstances, entraîner un abus de la procédure doit aussi être soumise à la Cour. [ 7 ] Cela étant, les intimés se plaignent de devoir faire les frais d’un débat qui dépasse largement les véritables enjeux pour eux.
Ils demandent que l’octroi de la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure soit conditionnel : • À la renonciation par la PGQ aux frais de justice, tant en première instance qu’en appel, quel que soit le sort de l’appel; • Au versement d’un montant de 22 500 $ aux avocats des intimés afin de compenser les frais de justice et les frais extrajudiciaires pour l’audition sur le fond devant la Cour, quel que soit le sort de l’appel, et ce, dans les 10 jours du présent jugement [3] . [ 8 ] La PGQ accepte ces conditions, sans admission quant au bien-fondé du jugement sur la déclaration d’abus et sur la mesure de réparation ordonnée par le Juge.
Il y a lieu d’en prendre acte.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de première instance; [ 11 ] PREND ACTE de l’engagement de la Procureure générale du Québec de : • Renoncer aux frais de justice, tant en première instance qu’en appel, quel que soit le sort de l’appel; • Verser un montant de 22 500 $ aux avocats des intimés afin de compenser les frais de justice et les frais extrajudiciaires pour l’audition sur le fond devant la Cour, quel que soit le sort de l’appel, et ce, dans les 10 jours du présent jugement. [ 12 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort de l’appel.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Francis Letendre M e Sara-Lucie Desmeules LAVOIE, ROUSSEAU Pour la requérante M e Jean-Benoît Pouliot LANGLOIS AVOCATS Pour les intimés M e Mélissa Lacombe TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Pour le mis en cause Date d’audience : 17 avril 2018
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