2012 QCCA 1393, 2012 QCCA 1393
Opinion
M.H. c. R. 2012 QCCA 1393 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004185-086 500-10-004525-091 (500-01-001718-052) DATE : LE 3 AOÛT 2012 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M… H... APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre le jugement rendu le 26 juin 2008 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l'honorable Louis A.
Legault) qui l'a reconnu coupable d'attouchements de nature sexuelle et contre le jugement prononcé le 30 novembre 2009 qui lui a infligé une peine de trois ans d'emprisonnement; [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Bich, la Cour : [ 3 ] REJETTE l'appel du jugement prononçant la culpabilité; [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement sur la peine; [ 5 ] REJETTE l'appel du jugement sur la peine. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
M e Érick Vanchestein M e Ronald Prégent Shadley Battista Pour l'appelant M e Carolyne Paquin Procureure du directeur général des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 19 avril 2012
MOTIFS DU JUGE DOYON [ 6 ] Reconnu coupable d'avoir, entre le 1 er mai 2003 et le 13 janvier 2005, touché une
partie du corps d'une enfant de moins de quatorze ans à des fins d'ordre sexuel (151 C.cr. ) et invité, engagé ou incité une enfant de moins de quatorze ans à le toucher à des fins d'ordre sexuel (152 C.cr. ) [1] , l'appelant conteste le verdict. Il estime que le juge de première instance a erré en droit lorsqu'il a jugé recevable la déclaration donnée hors cour par la plaignante. Il plaide aussi que le juge a mal évalué la preuve et a rendu un verdict déraisonnable.
Subsidiairement, il demande à la Cour d'infirmer la peine de trois ans d'emprisonnement que lui a infligée le juge de première instance pour la réduire à 18 mois d'emprisonnement avec sursis. LES FAITS La version de la plaignante [ 7 ] À l'automne 2004, la plaignante X a cinq ans et fréquente une école maternelle. Elle vit avec sa mère et son conjoint, l'appelant, de même qu'avec les deux fils mineurs de ce dernier. [ 8 ] X suit une session de sensibilisation sur « les bons et les mauvais touchers », animée par l'intervenante sociale Line Cromp.
Cette session est donnée dans le cadre du programme Care , visant la prévention des abus physiques et sexuels. [ 9 ] En janvier 2005, elle affirme à son professeur qu'elle est victime d'abus physiques de la part de sa mère qui la battrait. Son professeur l'examine et remarque des marques rouges dans son dos. À la demande du professeur, Mme Cromp rencontre X en vue de vérifier ce qu'il en est. [ 10 ] X indique d'abord à Mme Cromp que sa mère la bat avec un « bâton vietnamien ».
Un peu plus tard au cours de l'entretien elle lui dit détenir un mauvais secret : l'appelant lui touche la vulve, ce qui s'est produit à plusieurs reprises. Selon Mme Cromp, X indique que cela « la chatouille », mais elle ajoute que Fleur , la marionnette utilisée lors des sessions de sensibilisation, dirait que c'est un mauvais toucher « parce qu'on n'a pas le droit de toucher à nos parties intimes comme ça ». [ 11 ] Mme Cromp fait un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse. [ 12 ] Le 13 janvier 2005, X rencontre le policier Guy Ouellette. L'entrevue est enregistrée sur bande vidéo.
Dans cette déclaration, elle indique que l'appelant s'est porté à des attouchements à la vulve, avant de sentir ses doigts pour s'assurer, disait-il, qu'elle s'était bien lavée. Elle ajoute qu'il la « touche tout le temps », généralement dans la chambre de ses parents, parfois en regardant la télévision, et que cela a débuté quand elle avait trois ou quatre ans. Elle ne peut dire à combien de reprises ces attouchements se sont produits (quoiqu'elle ait mentionné « cent fois ») parce qu'elle « n'a pas compté dans sa tête ».
À une question du policier qui demande plus de précision, elle répond que c'est « plus » que moins. [ 13 ] Elle déclare que l'appelant l'a avisée que sa mère ne devait pas l'apprendre, sinon elle serait « fâchée » contre X et lui « taperait les fesses » qui rougiraient. [ 14 ] Elle ajoute qu'elle le touche et le lave durant le bain. Elle relate notamment qu'elle nettoie son pénis, à sa demande.
Elle raconte aussi que l'appelant ne se baigne pas avec elle, mais qu'il la lave tout de même. [ 15 ] Elle indique dans cette déclaration avoir « sucé » le pénis de l'appelant, en mettant de l'eau dans sa bouche « avant et après », ajoutant qu'elle n'aime pas cela. Elle décrit le pénis comme ayant une forme de cœur quand elle le lave, précisant que « c'est comme doux comme de la peau ». Elle ajoute que l'appelant fait « comme ça, puis là ça sort tout, les microbes ». Elle mime alors un geste de masturbation masculine et explique que les « microbes sortent par un petit trou au milieu ».
Elle décrit d'abord les microbes comme étant de couleur blanche, mais se rectifie et dit qu'il sont plutôt de couleur « blonde ». Un tel événement s'est produit cinq ou six fois, mais elle n'en est pas certaine.
Elle précise que cinq ou six fois, « ce n'est peut-être pas la vérité, parce que j'ai oublié ». [ 16 ] Elle prévient le policier que sa mère ne doit pas apprendre la teneur de sa déclaration, car elle craint être disciplinée physiquement. [ 17 ] À la suite de cette déclaration, X n'a plus revu l'appelant. [ 18 ] Lorsqu'elle témoigne au procès, en août 2007, elle a huit ans et elle rétracte sa déclaration. [ 19 ] Elle indique qu'elle disait alors « n'importe quoi », que « ce n'est pas bien », qu'elle parlait trop, qu'elle parlait trop vite et n'utilisait pas les bons mots.
Elle voudrait bien que la déclaration n'existe plus, car elle est mensongère, sans toutefois pouvoir expliquer pourquoi elle aurait menti. [ 20 ] Elle dit que parfois, ce qu'elle disait dans la déclaration était vrai, parfois ce ne l'était pas. Par ailleurs, elle spécifie qu'elle aimerait pouvoir « vivre avec monsieur H... comme avant », alors qu'elle sait ne plus avoir le droit de le voir. [ 21 ] Elle nie avoir mis son pénis dans sa bouche et l'avoir lavé dans le bain. [ 22 ] Elle témoigne que l'appelant a touché sa vulve seulement pour y appliquer de la crème afin de traiter une infection.
Elle dit aussi qu'elle prenait parfois son bain avec l'appelant, mais qu'il ne lavait pas sa vulve. Elle le lavait elle aussi, mais pas le pénis. Elle ajoute qu'il lui est arrivé à quelques reprises de toucher son pénis pour imiter un « microphone » lorsqu'elle chantait sous la douche. L'appelant l'a alors frappée, en lui disant qui si cela reproduisait, sa mère la frapperait.
[ 23 ] Elle déclare s'ennuyer de l'appelant et ajoute qu'elle aimerait vivre à nouveau avec lui. [ 24 ] Après la tenue d'un voir-dire, estimant que les critères de nécessité et de fiabilité sont atteints, le juge de première instance autorise la production de la déclaration vidéo pour valoir de preuve quant à son contenu.
Le témoignage de l'appelant [ 25 ] Le 16 février 2005, au moment de son arrestation, l'appelant fait une déclaration à la police et l'intimée est autorisée à l'utiliser aux fins de contre-interrogatoire. [ 26 ] Au cours de son témoignage, l'appelant nie avoir fait des attouchements de nature sexuelle à l'endroit de X. Cependant, il admet avoir touché ses parties génitales, mais à une seule occasion et dans un contexte qui n'avait rien de sexuel, plus particulièrement pour y appliquer une crème médicamenteuse prescrite par un médecin pour traiter une infection vaginale.
Il relate aussi avoir vu X se frotter quelques jours après avoir appliqué la crème antibiotique. Afin de vérifier si elle était guérie, il a touché la vulve avec ses doigts pour ensuite les humer, expliquant que sa myopie ne lui permettait pas de voir s'il y avait toujours une infection. À un certain moment il indique qu'il a fait cette vérification à deux reprises, pour maintenir par la suite que cela n'est survenu qu'une seule fois. [ 27 ] Il reconnaît que l'enfant a touché son pénis.
Il soutient toutefois, encore là, que ce n'est pas dans un contexte sexuel, mais bien à l'occasion d'un jeu, alors qu'ils chantaient sous la douche et qu'elle l'a utilisé comme microphone en y apposant sa bouche. Il la gronde immédiatement et lui ordonne d'arrêter, parce que « c'est sale » et qu'il y a des bactéries. C'est la raison pour laquelle il lui dit de nettoyer sa bouche avec de l'eau. Il indique que si elle recommence, il en avisera sa mère qui la disciplinerait.
Au procès, il témoigne que cela est survenu une seule fois, alors que dans sa déclaration à la police, il dit que « c'est arrivé une ou deux fois ». [ 28 ] En contre-interrogatoire, il ajoute que X a touché ses organes génitaux alors qu'ils prenaient une douche ensemble, mais de manière accidentelle, vu sa taille, en lui faisant une étreinte. Il ne l'a pas disciplinée à cette occasion, car le geste n'était pas volontaire. Dans sa déclaration à la police, il parle de l'incident du microphone et mentionne « qu'elle a touché avec sa bouche, elle a fait bisou ».
En réponse à la question du policier qui veut savoir à combien de reprises « elle a donné des bisous sur votre pénis », il dit « peut-être une fois, deux fois », sans toutefois faire état d'étreintes. LES JUGEMENTS [ 29 ] Tel que mentionné précédemment, le 29 novembre 2007, le juge de première instance autorise le dépôt en preuve de la déclaration vidéo de la plaignante. Selon le juge, le critère de la nécessité « est établi par le seul fait de la rétractation et qu'une preuve de même qualité ne peut être obtenue au procès ».
Quant à la fiabilité, le seuil requis est atteint en ce que, notamment : • La déclaration est enregistrée sur bande vidéo, • X s'est alors engagée à dire la vérité.
Le juge reconnaît l'absence de mise en garde quant aux conséquences d'une fausse déclaration, mais il souligne que la crainte de X d'être disciplinée physiquement par sa mère, si cette dernière apprenait la teneur de la déclaration, démontre qu'elle prend au sérieux l'obligation de dire la vérité, • La déclaration est fort détaillée, bien au-delà des connaissances habituelles d'une enfant de cet âge, • Le dévoilement est fait spontanément au professeur et à Mme Cromp, • X a fait preuve de candeur et a démontré un souci de dire la vérité. [ 30 ] Par ailleurs, la possibilité de contre-interroger X doit être prise en compte pour permettre cette preuve. [ 31 ] Sur la culpabilité, dans un jugement long et détaillé, le juge de première instance rejette la version de l'appelant et retient celle exposée par la plaignante dans sa déclaration aux policiers.
Sans lui rendre réellement justice, le jugement peut se résumer de la façon suivante. [ 32 ] Selon le juge, le témoignage de l'appelant ne soulève aucun doute raisonnable. Il est d'avis que son témoignage comporte des invraisemblances, des contradictions et des divergences importantes. [ 33 ] Il ne le croit pas lorsqu'il indique qu'il n'aurait jamais pris de bain nu avec X et qu'il n'aurait pris que des douches rapides avec l'enfant. Par ailleurs, l'utilisation du pénis pour valoir de microphone ne se réconcilie pas avec les douches de courte durée décrites par l'appelant.
Pour le juge, les contacts sexuels sont survenus à l'occasion des bains. [ 34 ] Le juge indique aussi ne pas croire l'appelant lorsqu'il affirme ne pas avoir ressenti les baisers de l'enfant sur son pénis. Or, ces événements ne peuvent être assimilés à des gestes accidentels vu leur répétition et leur durée. [ 35 ] Le juge rejette aussi la prétention de l'appelant selon laquelle il voulait décourager des incidents tels celui du microphone en prévenant X qu'il avertirait sa mère si elle recommençait.
Selon le juge, cet avertissement visait uniquement à dissuader X d'informer sa mère de la situation. [ 36 ] Il rejette aussi l'explication de l'appelant qui témoigne que, pour vérifier la santé de l'enfant, il a dû toucher sa vulve et sentir ses doigts, en raison de sa myopie. Il est d'avis que cette explication n'est pas crédible et est tout simplement farfelue. [ 37 ] Le juge ne croit pas davantage que l'appelant ait uriné lors des douches, ce qui, selon l'appelant, expliquerait le témoignage de X sur la couleur du liquide émanant du pénis.
De toute façon, le fait que l'enfant ait pu le voir uriner n'explique pas sa déclaration selon laquelle un liquide au goût désagréable sortait du pénis.
[38] Il conclut enfin que la déclaration de X doit être retenue et que son témoignage doit être rejeté. Il souligne que, en témoignant,elle se culpabilisait et se croyait responsable des attouchements. Il estime que son témoignage est motivé principalement par son désirque l'appelant soit acquitté et revienne parmi eux, alors que sa déclaration est digne de foi et, manifestement, décrit la vérité. Cettedéclaration est détaillée et ne comporte pas de contradictions importantes. Il précise que le geste de masturbation que fait X durant sadéclaration est convaincant.
Par ailleurs, sa demande que sa déclaration demeure confidentielle ajoute à sa fiabilité, cette recherche deconfidentialité n'étant pas le fait d'une enfant qui ment. LA RECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION ANTÉRIEURE [39] L'appelant concède que la production de la déclaration antérieure de X était nécessaire. [40] Quant à l'exigence de fiabilité, selon R. c. Khelawon, 2006 CSC 57 , [2006] 2 R.C.S. 787, il existe deux façons de lasatisfaire. La première consiste à démontrer qu'il n'existe pas de préoccupation réelle quant au caractère véridique de la déclaration, vules circonstances dans lesquelles elle a été faite.
Selon la deuxième, il s'agit de démontrer que le fait que la déclaration soit relatée nesuscite aucune préoccupation réelle étant donné que, dans les circonstances, sa véracité et son exactitude peuvent néanmoins êtresuffisamment vérifiées. [41] Je rappelle cet extrait bien connu de R. c.
B. (K.G.), (CSC), [1993] 1 R.C.S. 740, aux pages 795-796 : Par conséquent, on aura satisfait à l'exigence de fiabilité si les circonstances dans lesquelles la déclaration antérieure a été faitefournissent des garanties suffisantes de son exactitude relativement aux deux dangers du ouï-dire auxquels une règle réformée peutobvier de façon réaliste: (
i) si la déclaration est faite sous serment ou affirmation solennelle après une mise en garde quant à l'existencede sanctions et à l'importance du serment ou de l'affirmation solennelle, (ii) si elle est enregistrée intégralement sur bande vidéo, et (iii)si la
partie adverse — accusation ou défense — a la possibilité voulue de contre-interroger le témoin au sujet de la déclaration, il existerades garanties circonstancielles de fiabilité suffisantes pour qu'elle soit soumise au jury à
titre de preuve de fond. Subsidiairement, il sepeut que d'autres garanties circonstancielles de fiabilité suffisent à rendre une telle déclaration admissible quant au fond, à la conditionque le juge soit convaincu que les circonstances offrent des garanties suffisantes de fiabilité qui se substituent à celles que la règle duouï-dire exige habituellement. [42] Les circonstances de l'espèce démontrent que X pouvait être suffisamment contre-interrogée par la défense. Ainsi, au cours deson témoignage, elle est en mesure de préciser les parties de sa déclaration qu'elle prétend vraies et celles qui seraient fausses.
Parexemple, elle confirme que l'appelant a touché ses parties génitales, mais nie l'aspect sexuel du geste en précisant qu'il se limitait alors àappliquer la crème antibiotique. Elle confirme avoir voulu se servir du pénis de l'appelant comme microphone, sans toutefois l'avoir misdans sa bouche.
Bref, le contre-interrogatoire n'était pas inutile, comme c'est parfois le cas[2], et pouvait permettre d'évaluer la crédibilitédu témoin, un facteur qui milite en faveur de la recevabilité en preuve de la déclaration. [43] De plus, les circonstances entourant la déclaration de X font en sorte qu'il n'existe pas de préoccupation réelle quant à savéracité. En effet, plusieurs éléments de preuve font en sorte que la déclaration présente des indices de fiabilité. [44] L'indice le plus important demeure les connaissances inusitées en matière sexuelle de la part d'une enfant de cinq ans.
Il s'agitd'un critère reconnu par la Cour suprême dans les arrêts R. c. Khan, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 531, et R. c. Khelawon,précité, de même que par la Cour dans S.L. c. R., J.E. 2010-295, 2010 QCCA 124, pour évaluer la fiabilité de la déclaration. Lorsque Xtémoigne, elle décrit avec précision la forme de cœur du pénis « quand je le lave ». Elle décrit également une fellation, et mime le gesteque l'on associe à la masturbation masculine.
Elle raconte aussi qu'il y a un petit trou au milieu du pénis, d'où sortent les « microbes »,blancs ou blonds. [45] Par ailleurs, X prend au sérieux l'obligation de dire la vérité. Ainsi, lorsque le policier lui souligne qu'il est important qu'elledise la vérité, elle répond qu'elle la dit toujours. Elle en comprend l'importance et répond au policier que ce qui importe le plus « c'estque je dise la vérité ». Elle précise d'ailleurs qu’il se peut qu’elle ne dise pas la vérité en faisant état de la fréquence de certainsattouchements sexuels, puisqu'elle ne peut en être sûre.
On ne peut donc prétendre qu'il y a absence totale de promesse de dire la vérité,dans le contexte où cette enfant de cinq ans réalise toute l'importance de la dire. [46] De plus, X témoigne qu'elle éprouve de l'affection envers l'appelant. Selon Mme Cromp, X qualifiait les attouchements de« bons touchers », puisqu'ils la chatouillaient. Ainsi, selon toute vraisemblance, X n'avait aucun motif de mentir dans sa déclaration, unfacteur retenu par la Cour pour conclure à la fiabilité d'une telle déclaration dans R. c.
Chayer, 2007 QCCA 1402. [47] En outre, le dévoilement a lieu plusieurs semaines après la session de sensibilisation, de sorte que l'on peut difficilementprétendre qu'il y a là un lien de cause à effet. De plus, la divulgation a été faite de façon spontanée.
Je rappelle en effet que Mme Cromp,qui est mandée à la suite d'allégations de violence physique commise par la mère, témoigne que la mention d'abus sexuels commis parl'appelant « sort de rien », autrement dit, « sort de nulle part » plusieurs minutes après le début de l'entrevue. [48] Enfin, les arguments soulevés par l'appelant au regard de l'absence de fiabilité de la déclaration, comme le désir de X de plaire àMme Cromp et au policier, ou encore l'existence d'une preuve contradictoire, ne peuvent être retenus.
Ils demeurent évidemmentpertinents à l'évaluation de sa valeur probante, mais ne permettent aucunement de conclure que le seuil de fiabilité requis pour admettrela déclaration en preuve n'est pas atteint. [49] En somme, c'est à bon droit que le juge de première instance a jugé admissible en preuve la déclaration extrajudiciaire de laplaignante. L'ÉVALUATION DE LA PREUVE ET LE CARACTÈRE RAISONNABLE DUVERDICT DE CULPABILITÉ
[50] L'évaluation de la preuve n'est pas une science exacte et une cour d'appel doit faire preuve de déférence et respecter lesconclusions factuelles du juge de première instance, à moins d'erreur manifeste et dominante. Les juges Bastarache et Abella écrivent,dans R. c. Gagnon, 2006 CSC 17 , [2006] 1 R.C.S. 621 : 20 Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avecprécision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des effortsde conciliation des différentes versions des faits. C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallaitrespecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [51] Encore tout récemment, dans R. c.
R.P., 2012 CSC 22, la juge Deschamps rappelle que les juges d'appel ne doivent passubstituer leur propre évaluation de la preuve à celle du juge du procès. [52] Ici, le juge de première instance explique amplement son raisonnement, qui tient compte de tous les aspects de la preuve, et jen'y vois pas d'erreur pouvant justifier l'intervention de la Cour. [53] Le juge écarte le témoignage de l'appelant. Il décrit en détail les raisons pour lesquelles ce témoignage ne peut être retenu ousoulever un doute raisonnable. [54] Ce témoignage laisse en effet parfois songeur. L'appelant se contredit à quelques reprises.
S'il est vrai que certainescontradictions peuvent sembler, à première vue, mineures, elles demeurent importantes lorsqu'on les considère de manière cumulative. [55] Ainsi, au début du contre-interrogatoire, on lui demande s'il a déjà touché la vulve de X. Il répond qu'il l'a touchée une seulefois, pour lui appliquer la crème antibiotique. Il omet toutefois l'incident qu'il décrira plus tard lorsqu'il met ses doigts sur la vulve del'enfant pour vérifier si l'infection est guérie.
De plus, il ne mentionne pas cet événement durant l'interrogatoire principal. [56] Par ailleurs, l'explication qu'il donne pour sentir ses doigts en raison de sa myopie est invraisemblable. Il avait pourtant dit qu'ilavait pu voir auparavant la présence de rougeurs, et l'éclatement de pustules sans toucher la vulve. Lorsqu'il est contre-interrogé, il secontredit en indiquant qu'il ne pouvait voir les pustules et qu'il était nécessaire de toucher la vulve et de sentir ses doigts, vu sa myopie,pour vérifier si l'infection était guérie.
Cette explication ne tient pas. [57] Par ailleurs, il témoigne qu'il se sentait mal à l'aise et qu'il avait un certain dédain à l'idée de toucher la vulve infectée pour luiappliquer la crème antibiotique : Q. O.k. Alors vous prenez la crème, vous la mettez sur votre doigt, et là vous dites vous l'appliquez sur le vagin, j'imagine sur ses lèvres,c'est ça? R. Partout, oui. O.k.? Q. O.k. Puis vous, est-ce que ça vous rend mal à l'aise, faire ça? R. Si. Q. Oui? R. Oui. Parce que... Q. O.k. R. Parce que... En tout cas, comme je te dis, je suis un petit peu «dédaignant», alors, je ne sais pas si c'est le bon mot.
Mais que... Q. Dédaigneux? R. Dédaigneux... Q. Vous avez dit «dédaignant», mais est-ce que vous vouliez dire dédaigneux? R. Ça dépend un petit peu, mais avec la chose là, c'est rouge, et puis c'est quelque chose, comme je dis tout à l'heure, j'ai eu peur aussi detoucher mes doigts par-dessus. Q. Vous êtes mal à l'aise, vous avez peur de toucher avec vos doigts, et vous avez dit «dédaignant». C'est ça? R.
On peut dire ça dans le moment-là, vraiment. [58] Ce malaise et ce dédain ne se réconcilient pas avec les gestes décrits précédemment alors qu'il sent ses doigts. [59] Il est par ailleurs surprenant que l'appelant réponde « Je ne sais pas », à la question « Est-ce qu'il y a déjà eu des événementsparticuliers entre vous et X relativement, dans la chambre, au moment de la télévision? ». Même si la question est bancale, la réponseévasive étonne vu l'importance de la chambre dans le récit de X. [60] L'appelant a réponse à tout.
S'il a touché la vulve et a porté ses doigts à son nez, c'est parce qu'il est myope (malgré qu'il aitbien vu les pustules à un autre moment). Si X parle de microbes, c'est probablement parce qu'il a lui-même dit que le pénis est porteur debactéries lorsqu'elle l'a touché. Si X fait état d'un liquide blanc ou blond qui s'écoule du pénis, c'est parce qu'il a l'habitude d'uriner dansla douche, ce que la jeune fille a sans doute remarqué. S'il est arrivé quelque chose au lit, il s'agit uniquement d'étreintes anodines.
Si X atouché son pénis de sorte qu'il a dû lui dire de se rincer la bouche, c'est uniquement à l'occasion d'un jeu.
[ 61 ] Ce genre de témoignage exige analyse. C'est ce que le juge a fait et ses motifs permettent de comprendre pourquoi il l'a rejeté. Je n'y vois pas motif à intervention. [ 62 ] Enfin, le verdict s'appuie sur la preuve et il ne peut être qualifié de déraisonnable. [ 63 ] Le juge pouvait, comme il l'a fait, retenir de la version que X a donnée au policier et rejeter son témoignage, à tout le moins les parties qui disculpent l'appelant. Il pouvait certes conclure qu'elle répudiait sa déclaration parce qu'elle réalisait l'impact de sa version et qu'elle voulait que la famille recomposée soit à nouveau réunie.
Il n'y a peut-être pas de preuve directe, mais il s'agit d'une inférence logique que la preuve supporte. Il faut se rappeler que X s'ennuie de l'appelant et de ses demi-frères, sait manifestement qu'il y a un lien entre son témoignage et le départ de l'appelant, voudrait que la vidéo n'existe plus et a donc tout intérêt à revenir sur sa déclaration. [ 64 ] De cette preuve, notamment de la déclaration, le juge conclut que la culpabilité est démontrée, et ce, hors de tout doute raisonnable. Je ne peux voir en quoi cette conclusion pourrait être infirmée et je propose donc de rejeter l'appel du verdict.
L'APPEL DU JUGEMENT SUR LA PEINE [ 65 ] L'appelant veut être autorisé à se pourvoir contre la peine de trois ans d'emprisonnement que lui a infligée le juge de première instance. [ 66 ] On le sait : une cour d'appel ne peut intervenir que s'il y a erreur de droit ou de principe, omission de tenir compte d'un facteur pertinent ou insistance indue sur un tel facteur ou encore si la peine est manifestement non indiquée. [ 67 ] L’appelant est âgé de 55 ans et n’a pas d'antécédents judiciaires.
Il occupe un emploi à temps plein et a la garde de ses deux fils qui ont 18 et 14 ans. [ 68 ] Il faut rappeler que la victime était âgée de quatre et cinq ans au moment des infractions et que l'appelant faisait office de père, sa position d'autorité et de confiance étant ainsi amplement démontrée. [ 69 ] Si le nombre précis d'attouchements n'a pas été démontré, il reste que le juge pouvait conclure qu'ils se sont répétés à plusieurs reprises, que ce soit dans la salle de bain ou la chambre à coucher.
De plus, la gravité de gestes de fellation avec une enfant de quatre ou cinq ans n'est pas à démontrer, alors que la violence intrinsèque à de tels comportements de même que les séquelles qui en découlent ne font aucun doute : R. c.
G.D., 2009 QCCA 1290 . [ 70 ] Parmi les circonstances aggravantes retenues par le juge, je cite : • Le caractère intrusif des attouchements. • Leur fréquence, sur une période de deux ans. • La contrainte psychologique exercée par l’appelant en mentionnant à X que, si sa mère apprenait l'existence des incidents, elle pourrait être punie sévèrement. • L'abus de confiance alors que X le considérait comme son père. • Le risque de récidive qui ne peut être exclu en raison du comportement manipulateur et clandestin de l'appelant. [ 71 ] Par ailleurs, il tient aussi compte de l'absence de condamnations antérieures et des conséquences de la peine sur les fils de l'appelant et sur son emploi, quoique, à cet égard, il ne semble pas lui accorder beaucoup d'importance. [ 72 ] Sans retenir tous les facteurs mentionnés par le juge (comme le risque de récidive, le manque d'empathie ou l'éjaculation dans la bouche de X), ni leur accorder le même poids (notamment l'impact de la peine sur la famille de l'appelant), je ne peux conclure que la peine est nettement déraisonnable et requiert l'intervention de la Cour. [ 73 ] Il est vrai que la peine est sévère et se situe à la limite élevée des peines généralement infligées dans des circonstances similaires.
Par exemple, dans R. c. St-Pierre , 2008 QCCA 894 , la Cour a indiqué que les peines pour l'infraction de contacts sexuels à l’endroit de personnes âgées de moins de quatorze ans varient entre neuf mois et trois ans d'emprisonnement. Dans R. c. M.S ., J.E. 2010- 974 , 2010 QCCA 964 , la Cour a imposé une peine de 21 mois d'emprisonnement. À l'occasion de l'arrêt R. c . G.D . , la Cour a réduit la peine prononcée en première instance à trois ans d'emprisonnement. Dans R. c.
R.L. , J.E. 2010-344 , 2010 QCCA 173 , la Cour a jugé que, malgré sa sévérité, la peine de trois ans n'était pas déraisonnable. [ 74 ] L'appelant cite le jugement prononcé par la Cour du Québec dans R. c. Mallette , EYB 2006-107052 , 2006 QCCQ 5717 , qui impose une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour. Avec égards, je suis d'avis que ce jugement ne saurait servir de guide. Si ce dossier impliquait deux victimes qui fréquentaient le Centre de la petite enfance de sa conjointe, il faut souligner que plusieurs facteurs favorables à l'accusé ne se retrouvent dans le présent appel.
Ainsi, l’accusé Mallette a plaidé coupable, était conscient de sa situation et des problèmes psychologiques qui l'affectaient, suivait une thérapie, et le juge estimait qu’il était dans le meilleur intérêt de la société, pour sa protection, que l'accusé puisse compléter cette thérapie, alors que s’il était détenu dans une prison, il n’aurait droit à aucun suivi. [ 75 ] En somme, un autre juge aurait pu imposer une autre peine, mais cela ne signifie pas que celle infligée ici n'est pas indiquée. [ 76 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir la requête pour permission d'appeler du jugement sur la peine, mais de rejeter l'appel.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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